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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 oct. 2025, n° 25/05632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05632 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDHK
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2025, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [N]
né le 20 Mars 2003 à [Localité 3]
de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
Représenté à l’audience par Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [N] enregistré sous le N° RG 25/0421 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 25/04114, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis et disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [N] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 octobre 2025, à 14h15, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 16 octobre 2025 à 10h11 à Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Sangue du 16 octobre 2025 à 16h13 ;
— Vu le mail versé par le conseil du préfet le 17 octobre 2025 à 09h52 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [G] [N], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’appel :
Il y a lieu de rappeler que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Lorsque la personne devant quitter le territoire national initialement placée en rétention administrative a été admise au bénéfice d’une assignation à résidence par l’autorité préfectorale suite à une décision judiciaire de remise en liberté, l’appel postérieur de l’autorité préfectorale devient sans objet, puisque cette dernière a finalement fait le choix d’un autre cadre juridique pour la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement et qu’il n’existait donc plus d’intérêt à agir.
La requête en prolongation de la rétention étant devenue sans objet, il s’en déduit que l’appel est également devenu sans objet (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
Tel est le cas en l’espèce, puisque suite à la décision du premier juge du 14 octobre 2025 rendue à 15 heures 15 déclarant la requête du préfet de la Seine St Denis irrecevable, M. [G] [R] a été assigné à résidence par décision préfectorale du 07 octobre 2025 notifiée le 14 octobre 2025 à 16 heures 40, alors que l’appel a été formé le 15 octobre 2025 à 14 heures 15 et devait être examiné à l’audience de ce jour.
Dès lors, il convient de dire que l’appel formé par le préfet de Seine [Localité 5] est sans objet et qu’il n’y pas lieu à statuer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’équité commande qu’il soit fait application de ce texte s’agissant d’une procédure régie par les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui renvoient à celles du Code de procédure civile sauf dispositions spéciales fixées par voie législative ou réglementaire (2e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.031) et la préfecture de la Seine [Localité 5] sera condamnée à verser à M. [G] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel sans objet,
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
CONDAMNONS la préfecture de la Seine [Localité 5] à verser à M. [G] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 17 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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