Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 16 mai 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16/05/2025
56/25
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYLZ
Ordonnance rendue le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
Madame [D] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16/05/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [N] [T] a confié à Mme [D] [G]-[X], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre de quatre procédures en organisation parentale, en liquidation / partage de concubins et deux appels.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
La première consultation du 13 janvier 2021 a été facturée 120 euros TTC.
Le 15 février 2021, Mme [G]-[X] a émis une facture de 1 800 euros TTC, outre 13 euros de droit de plaidoirie, concernant la procédure JAF hors divorce / organisation parentale.
Le 27 mai 2021, elle a facturé une provision de 150 euros pour les frais de signification d’huissier.
Le 7 juillet 2021, elle a émis une facture de 3 600 euros TTC, outre 13 euros de droit de plaidoirie, déduction faite d’un trop-perçu de 25 euros sur le timbre fiscal, pour la procédure d’appel du jugement rendu sur l’organisation parentale.
Le 11 février 2021, elle a établi une facture de 3 600 euros TTC outre 13 euros de droit de plaidoirie, pour la procédure en liquidation partage.
Elle a émis une seconde facture de 2 400 euros TTC le 29 avril 2021, pour la même procédure.
Le 10 mars 2022, elle a établi une facture de 3 600 euros TTC, outre 13 euros de droit de plaidoirie, pour la procédure d’appel du jugement rendu en matière de liquidation partage.
Le 25 mai 2022, elle a fait part à sa cliente de son souhait de se dessaisir de son dossier.
Mme [T] s’est acquittée de la somme totale de 5 308 euros.
Par correspondance du 16 avril 2024, elle a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 16 décembre 2024, notifiée à Mme [T] le 18 décembre 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 11 097 euros TTC les honoraires de Mme [G]-[X],
— en conséquence, dit que Mme [T] doit régler à cette dernière la somme de 5 789 euros,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 janvier 2025, Mme [T] a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 11 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— réformer la décision du bâtonnier du 16 décembre 2024, faute de compétence,
— réformer la décision rendue le 16 septembre 2024 par le délégué du bâtonnier la condamnant à payer la somme de 5 789 euros TTC,
— constater que les honoraires complémentaires réclamés ne sont pas justifiés,
— rejeter en totalité la demande d’honoraires complémentaires formulée,
— condamner Mme [G]-[X] au paiement de la somme de 2 879 euros en remboursement conformément aux diligences accomplies,
— la condamner à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions reçues au greffe le 12 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G]-[X] demande à la première présidente de :
— juger irrecevable la demande d’appel formée par Mme [T],
— déclarer la juridiction saisie incompétente afin de statuer sur une éventuelle responsabilité de l’avocat saisi,
— en conséquence, débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— faire droit à sa demande de réformation de la décision en ce que la décision dont appel a fixé les honoraires dus à la somme de 5 789 euros,
— réformer la décision rendue par le bâtonnier le 16 décembre 2024,
— et de ce fait, fixer l’honoraire dû par Mme [T] à la somme de 7 164 euros,
— condamner Mme [T] à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme [T], par l’intermédiaire de son conseil, a abandonné sa demande tendant à voir réformer la décision rendue par le délégué du Bâtonnier faute de délégation justifiée.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’irrecevabilité de 'la demande d’appel formée par Mme [T]', telle que soulevée par Mme [G]-[X] sera rejetée dès lors que cette dernière ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Dès lors, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements formulés par Mme [T] à l’encontre de son avocate qui n’aurait pas transmis le timbre fiscal à la cour d’appel et se serait dessaisie brutalement du dossier sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, Mme [T] conteste la décision du bâtonnier en soutenant que son avocate n’a que partiellement accompli ses missions et que les diligences effectivement réalisées ne peuvent donner lieu qu’à des honoraires complémentaires fixés à 2 879 euros.
L’étude du dossier démontre que Mme [G]-[X] a défendu les intérêts de l’appelante à l’occasion de trois procédures ayant donné lieu à des factures différentes de sorte qu’il convient d’apprécier les diligences réalisées à l’occasion de chacune d’elles de façon distincte.
Concernant la procédure devant le juge aux affaires familiales relative à l’organisation parentale, Mme [G] [X] se prévaut d’un ensemble de diligences à savoir :
rédaction d’écritures,
lecture des conclusions et pièces adverses,
suivi du dossier et échanges de courriels, téléphoniques et entretiens,
plaidoirie,
envoi de la décision.
L’ensemble de ces diligences sont corroborées par les pièces versées aux débats étant néanmoins observé que les relevés des entretiens et appels téléphoniques ne permettent pas, à défaut de précision, de savoir quelle est leur durée et à quelle procédure ils correspondent.
Bien que Mme [T] prétende s’être rendue seule à l’audience du 1er septembre 2022, il n’en demeure pas moins que Mme [G]-[X] a bien assisté à l’audience du 15 avril 2021 ayant donné lieu à une décision du 6 mai 2021 qui a tranché les différentes demandes relatives à l’organisation parentale à l’exception du droit de visite du père sur sa fille dans l’attente d’un rapport éducatif actualisé.
Pour l’ensemble de ces diligences, le bâtonnier a valablement retenu la somme de 1 500 euros HT, qui, suivant un taux horaire pouvant être établi à 250 euros HT eu égard l’expérience certaine de Mme [G]-[X], la nature de l’affaire et en l’absence d’information sur la situation de fortune de Mme [T], correspond à 6 heures de travail, parfaitement démontrées dans cette affaire.
Par ailleurs, les factures n° 2021008 de 100 euros HT relative à un premier entretien et n° 2021024 de 125 euros HT pour la provision des frais d’huissiers ne sont pas contestées.
En revanche, le bâtonnier ne pouvait intégrer aux frais la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie.
En effet, celui-ci échappe au juge de l’honoraire puisqu’il fait partie des dépens qui sont vérifiés par le secrétaire de la juridiction et taxés par le juge taxateur conformément à la procédure d’ordre public prévue par les articles 704 et suivants du code de procédure civile.
Les frais et honoraires dus pour cette procédure seront subséquemment fixés à la somme globale de 1 725 euros HT.
Concernant la procédure d’appel relative à la décision rendue par le juge aux affaires familiales dans le même dossier, l’intimée justifie des diligences suivantes avant son dessaisissement intervenu le 25 mai 2022 :
constitution,
suivi du dossier et échanges de courriels, téléphoniques et entretiens,
étude des pièces et conclusions adverses,
rédaction d’un projet de conclusions,
relecture et rectifications des écritures,
signification des conclusions et pièces.
Contrairement à ce qu’a retenu le bâtonnier, il est justifié d’un unique jeu de conclusions d’intimée dont il doit également être relevé qu’il est presque identique à celui versé en première instance.
En outre, l’absence de précisions quant à l’objet des d’entretiens et appels téléphoniques visés dans le relevé des diligences, ne permet pas d’apprécier fiablement le nombre et la durée de ces échanges pour la procédure d’appel.
Ainsi, les honoraires facturés à hauteur de 3 000 euros HT, qui, suivant le même taux de 250 euros HT, correspondent à 12 heures de travail apparaissent excessifs et doivent être ramenés à 2 500 euros HT.
Là encore, il conviendra d’écarter de la taxation les 13 euros de frais de plaidoirie pour les raisons précitées.
Concernant la procédure en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales, Mme [G]-[X] justifie de :
dépôt d’une révocation et constitution,
rédaction d’un jeu de conclusions,
étude de nombreuses pièces et des commentaires de Mme [T],
audience de plaidoirie à l’audience du 20 octobre 2021,
suivi du dossier et échanges de courriels, téléphoniques et entretiens.
Compte tenu de ces éléments, les honoraires facturés à hauteur de 3 000 euros HT, qui, suivant le même taux de 250 euros HT, correspondent à 12 heures de travail sont, pour cette procédure, justifiés en raison des nombreuses pièces ayant dû être étudiées et des commentaires de Mme [T] outre l’aspect davantage technique de ce dossier.
Les 13 euros de frais de plaidoirie seront néanmoins à nouveau écartés.
Enfin, concernant la procédure en liquidation partage portée devant la cour d’appel, Mme [G]-[X] justifie d’un ensemble de diligences avant son dessaisissement intervenu le 25 mai 2022 à savoir :
rédaction déclaration d’appel,
conclusions d’appelante,
suivi du dossier et échanges de courriels, téléphoniques et entretiens.
Toutefois, il sera observé que les conclusions d’appelante sont identiques à celles de première instance.
A l’instar des autres procédures, il n’est pas possible d’apprécier le nombre et la durée des entretiens et échanges téléphoniques relatifs à cette affaire compte tenu de l’absence de toute précision dans le relevé versé.
Ainsi, les honoraires facturés à hauteur de 3 000 euros HT, qui, suivant le même taux de 250 euros HT, correspondent à 12 heures de travail apparaissent disproportionnés et doivent être ramenés à 1 500 euros HT.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les frais et honoraires de Mme [G]-[X] seront fixés à la somme globale de 8 725 euros HT (1 725 + 2 500 + 3 000 + 1 500) soit 10 470 euros TTC.
Les parties s’accordent sur des règlements d’ores et déjà intervenus à hauteur de 5 758 euros de sorte que Mme [T] reste redevable de la somme de 4 712 euros.
La décision ordinale sera donc infirmée.
L’économie du litige conduit à faire supporter par Mme [N] [T] la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 16 décembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 10 470 euros TTC les frais et honoraires de Mme [D] [G]-[X],
Disons que Mme [N] [T] reste redevable de la somme de 4 712 euros compte tenu des sommes d’ores et déjà réglées,
La condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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