Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 10 sept. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTNH-16
[W] [T]
c/
[E] [P] es qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI DU HAM, [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°451.619.860, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 11 décembre 2024.
S.C.I. DU HAM
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP RCL & ASSOCIES
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 10 septembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu les assignations délivrées par Maîtres [S] et [F] [L] commissaires de justice à [Localité 10] et [Localité 1] en date du 14 Février 2025,
A la requête de :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Maître [E] [P] es qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI DU HAM, [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°451.619.860, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 11 décembre 2024.
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. DU HAM
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE
Madame la procureure générale
représentée par Monsieur ZAKRAKJZEK avocat général
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SCI DU HAM en liquidation judiciaire,
désigné respectivement M. THOMAS et M. LE GRAND en qualité de juges-commissaires titulaire et suppléant,
désigné Maître [P], ayant étude [Adresse 6] à [Localité 8], en qualité de liquidateur judiciaire,
dit que le mandataire judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et la transmettre au juge-commissaire dans le délai de douze mois suivant la publication du présent jugement au BODACC,
mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de Maître [U],
fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
ordonné la publication de la présente décision prévue à l’article R.621-8 du code de commerce,
dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
dit que la présente décision est exécutoire de plein droit.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, M. [T] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Il demande, en outre, que les dépens suivent le sort des dépens de l’instance principale. Il sollicite également de prononcer l’irrecevabilité des conclusions signifiées par la SCI DU HAM en raison de son défaut de capacité à ester en justice et de débouter de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Maître [P] et de la SCI DU HAM.
Par conclusions et à l’audience, M. [T] fait valoir que Mme [C] est irrecevable dans la mesure où celle-ci aurait dû contester l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 03 décembre 2024 en saisissant le tribunal par une déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Il soutient que la facture de Maître [U] a été réglée le 29 novembre 2024 sur les fonds personnels de M. [T] et que la SARL GODEFROY a réglé entre avril 2024 et novembre 2024 huit loyers d’un montant de 378 euros soit 3 024 euros.
Il expose que le passif vérifié comprend les deux créances PRS des ARDENNES et la créance de la SAS M2M FINANCEMENT.
M. [T] indique qu’à l’audience, il a remis au tribunal un chèque d’un montant de 8 665 euros mais que le tribunal a considéré que ce chèque ne donnait pas toute garantie quant à sa provision alors qu’il est de la nature même d’un chèque d’être provisionné puisque le montant est bloqué.
Il fait valoir qu’il y a eu une erreur d’appréciation du tribunal sur ce point et que cela a conduit à tort au prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI DU HAM. Il soutient que le tribunal doit apprécier l’état de cessation des paiements de l’entreprise au jour où il statue.
M. [T] expose également qu’il ne peut pas être concevable de prononcer une liquidation judiciaire alors que l’actif de la SCI DU HAM est propriétaire d’un ensemble immobilier d’une valeur de plusieurs centaines de milliers d’euros non grevé alors que le passif n’est que de quelques milliers d’euros.
Il soutient qu’il a engagé une action en révocation de la gérance qui est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN devant lequel il informera le tribunal des nouveaux manquements de la gérante qui a déclaré des créances infondées.
Par conclusions et à l’audience, Maître [P] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI DU HAM, sollicite de débouter M. [T] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Elle demande, en outre, la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [T] n’a pas qualité pour interjeter appel, de sorte que le jugement n’encourt pas la réformation. Elle soutient qu’un associé non dirigeant n’a pas qualité pour exercer cette voie de recours.
Maître [P] expose également que les moyens développés par M. [T] ne sont pas sérieux dans la mesure où il n’est pas fondé à argumenter sur le fait que la SCI DU HAM ne serait plus en état de cessation des paiements dès lors que ce n’est pas le jugement de redressement judiciaire qui fait l’objet d’un appel mais le jugement de conversion en liquidation judiciaire.
Elle soutient qu’il appartient à M. [T] d’argumenter sur le fait que le redressement ne serait pas manifestement impossible au sens de l’article L. 631-15 II du code de commerce.
Maître [P] indique également que M. [T] ne développe aucun moyen sur le possible redressement judiciaire.
Elle expose qu’elle ne disposait pas de fonds pour faire face au règlement de la prime d’assurance garantissant l’immeuble et que c’est pour cela qu’elle a sollicité de la dirigeante une avance de trésorerie à titre personnel. Elle soutient que s’il a été accordé une période de franchise de deux mois à la société locataire, celle dernière est redevable de loyers échus depuis le 1er octobre 2024 qu’elle n’a jamais acquittés.
Maître [P] indique que depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, aucun loyer n’a été versé entre ses mains. Elle fait valoir qu’aucun loyer de la société BAU JACQUET n’est encaissé depuis le début de l’année 2023.
Elle expose que si l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire devait être suspendue, la SCI DU HAM ne pourrait pas faire face au paiement de ses charges courantes, dès lors que les locataires ne versent pas les loyers qui leur incombent.
Elle indique que l’appel de Mme [C] contre le rejet partiel de sa créance ne sera pas déclaré irrecevable selon les dispositions de l’article R. 624-7 du code de commerce.
Maître [P] soutient qu’il n’existe aucun élément comptable depuis les derniers comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2017 et elle expose que la mésentente actée entre les associés ne laisse pas présager une possibilité de redressement de la société.
Par conclusions et à l’audience, la SCI DU HAM sollicite de débouter M. [T] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2024. Elle demande, en outre, la condamnation de M. [T] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI DU HAM fait valoir que la voie d’appel n’est pas ouverte aux associés des sociétés et, qu’en l’espèce, l’appel est irrecevable. Dès lors, elle soutient que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est frappée de la même irrecevabilité.
Elle soutient que l’état de cessation des paiements ne fait pas de doute dans la mesure où, lors de la première audience, M. [T] s’est opposé à la liquidation judiciaire en demandant l’ouverture d’un redressement judiciaire. Elle expose que M. [T] a donc reconnu lui-même l’état de cessation des paiements et qu’il n’a pas tenté de recours contre l’ouverture de la procédure, de sortie que l’état de cessation des paiements est avéré et a autorité de la chose jugée.
La SCI DU HAM indique que les seules recettes concernent le loyer de M. [Z] pour 378 euros par mois, ce qui est très insuffisant pour assurer l’équilibre de l’exploitation. Elle soutient que M. [T] ne produit aucun projet de prétentions de réclamations.
S’agissant du passif, la SCI DU HAM fait valoir que Mme [C] a déclaré sa créance de compte courant d’associée et sa créance de capital alors que M. [T] n’a déclaré aucune créance.
Elle soutient que rien ne permet sérieusement d’envisager l’adoption d’un plan de redressement par voie de continuation.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, M. [T] fait valoir qu’il mandatera un avocat fiscaliste afin de récupérer des fonds importants auprès de l’administration fiscale. Il soutient qu’il a fait la démonstration que la SCI DU HAM n’était plus en cessation de paiement.
Il expose que les conclusions de la SCI DU HAM sont irrecevables puisque celle-ci n’a plus la capacité d’ester en justice à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire.
M. [T] fait également valoir que Maître [P] a soulevé un incident devant Mme la Présidence de la chambre économique de la cour d’appel de Reims sur la recevabilité de l’appel et que cet incident n’a pas encore été jugé et qu’il a rapporté la preuve qu’il était une partie à l’instance compte tenu des pièces qu’il a communiquées avec son appel.
Il soutient avoir démontré qu’il a été convoqué par le greffe des procédures collectives du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l’audience du 13 décembre 2023 pour faire valoir ses droits et qu’il a participé à toutes les audiences statuant sur la poursuite de la période d’observation.
Il indique avoir reçu la notification du jugement de liquidation judiciaire sur lequel il a été indiqué par le greffe qu’il disposait d’un délai de 10 jours pour interjeter appel dudit jugement.
Enfin, M. [T] entend verser aux débats une attestation de Maître [R], notaire à [Localité 12], aux termes de laquelle il dispose de la somme de 21 000 euros qui a été consignée sur un compte ouvert en son étude en date du 09 mai 2025 et que cette somme est largement suffisante pour apurer immédiatement le passif vérifié.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, Maître [P] fait valoir que M. [T] a été déclaré irrecevable en son appel par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juin 2025 car il n’avait pas qualité pour interjeter appel, de sorte que le jugement n’encourt pas la réformation.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la SCI DU HAM sollicite de juger que la juridiction du premier président ne peut plus se prononcer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dès lors que la cour elle-même n’est plus saisie et sollicite de débouter M. [T] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2024. Elle maintient sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DU HAM fait valoir que l’appel d’un associé n’est pas recevable, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation est tout aussi irrecevable.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, Maître [P] fait valoir que M. [T], tirant les conséquences de l’irrecevabilité de son appel jugée par l’ordonnance du 25 juin 2025, a formé tierce opposition le 27 juin 2025 au greffe des procédures collectives du tribunal judiciaire.
Elle soutient que c’est l’aveu de l’irrecevabilité de son appel et qu’il conviendra que M. [T] justifie de la recevabilité de sa tierce opposition au regard du délai de 10 jours prévu à l’article R. 661-2 du code de commerce.
Par conclusions et à l’audience, M. l’Avocat général représentant Mme la Procureure générale près la cour d’appel de Reims sollicite que soit déclarée irrecevable la demande par M. [T] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par jugement du 11 décembre 2024.
M. l’Avocat général expose qu’un associé non dirigeant n’a pas qualité de partie au jugement.
M. l’Avocat général fait valoir que M. [T] a été déclaré irrecevable de son appel interjeté contre le jugement par le conseiller de la mise en état du 25 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’objet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
En l’espèce, M. [T] a interjeté appel d’un jugement du 11 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
L’appel de M. [T] a été déclaré irrecevable par ordonnance d’incident du 24 juin 2025 dès lors qu’il n’était pas partie à l’instance en sa qualité d’associé de la personne morale débitrice.
En conséquence, il y a lieu de dire sans objet l’instance en référé devant le premier président engagée par M. [T] dans la mesure où l’appel a été déclaré irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Quand bien même l’instance en référé devant le premier président engagée par M. [T] est sans objet, Maître [P] et la SCI DU HAM ont engagé des frais pour assurer la défense de leurs intérêts, par leur constitution d’avocat, le dépôt d’écritures et leur présence à l’audience.
Il serait inéquitable de laisser à leurs charges ces frais.
M. [T] sera dès lors condamné à leur verser la somme de 2 000 euros chacun soit un total de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
CONSTATONS que l’appel portant sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 11 décembre 2024 a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’appel selon ordonnance d’incident du 24 juin 2025 (RG n°24/01970),
DECLARONS sans objet l’instance en référé devant le premier président,
CONDAMNONS M. [T] à payer à Maître [P] es qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI DU HAM et à la SCI du HAM la somme de 2 000 euros chacun soit un total de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [T] aux entiers dépens de la présente procédure.
Le greffier Le premier président
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 26 mars 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, le dossier ayant été renvoyé au 14 mai, puis à ce jour.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025,
Et ce jour, 10 Septembre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
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