Irrecevabilité 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 18 sept. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n 2025/56
— --------------------------
18 Septembre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKFK
— --------------------------
[M] [L] [K], [T] [N]
C/
S.C.I. ULYSSE
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix huit septembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le quatre septembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au dix huit septembre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Monsieur [M] [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [T] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.C.I. ULYSSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Jean louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2023, la SCI ULYSSE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [L] [D] et Madame [T] [N] portant sur un immeuble d’habitation situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 960 euros.
Arguant du non-paiement de loyers, la SCI ULYSSE a, par exploit en date du 17 juin 2025, fait assigner Monsieur [M] [L] [D] et Madame [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement en date du 5 février 2025, le juge des contentieux de la protection a :
constaté la résiliation du bail au 29 mai 2024,
débouté les locataires de leurs demandes d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
ordonné la libération des lieux par les locataires à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
ordonné, à défaut, leur expulsion ;
condamné les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation de 993,57 euros à compter du jour de la résiliation du bail ;
condamné les locataires au paiement d’une somme de 5 577,16 euros au titre de l’arriéré locatif ;
condamné les locataires au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ledit jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [M] [L] [D] et Madame [T] [N] ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 1er avril 2025.
Par exploit en date du 13 mars 2025, la SCI ULYSSE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [M] [L] [D] et Madame [T] [N] avec une date butoir au 13 mai 2025.
Par exploit en date du 17 juin 2025, Monsieur [M] [L] [D] et Madame [T] [N] ont fait assigner la SCI ULYSSE devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Ils font valoir que le juge des contentieux de la protection aurait, à tort, considéré qu’ils ne justifiaient de la reprise du paiement intégrale du loyer courant alors qu’ils auraient procédé à deux versements de 1 000 euros avant l’audience, de sorte que les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 auraient été remplies, quant bien ils ne seraient pas acquittés de la totalité de la dette.
Ils font valoir que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Ils indiquent occuper le bien avec leurs quatre enfants dont trois seraient encore scolarisés et que leurs revenus modestes ne leur permettraient pas de prétendre à un autre logement.
Ils indiquent pouvoir assumer le paiement du loyer courant et l’apurement progressif de leur dette.
La SCI ULYSSE s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle expose que Monsieur [M] [L] [D] et Madame [T] [N] ne justifieraient d’aucun moyen sérieux de réformation en ce que la juridiction
de première instance aurait, pour constater la résiliation du bail, estimé que les locataires ne remplissaient pas la condition légale de reprise du versement intégral du loyer courant.
Elle ajoute que Monsieur [M] [L] [D] et Madame [T] [N], qui n’auraient pas présenté d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, ne justifieraient pas, outre l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance, de sorte qu’ils seraient irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle indique, en outre, que la dette locative, qui s’élevait à 5 577,16 euros au 20 novembre 2024, selon jugement du 5 février 2025, s’élèverait désormais à 12 740,71 euros, suivant décompte arrêté au 25 juin 2025.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [M] [L] [D] et Madame [T] [N] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Monsieur [M] [L] [D] et Madame [T] [N] ne contestent pas ne pas avoir formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Les conséquences invoquées par Monsieur [M] [L] [D] et Madame [T] [N] préexistaient au jugement de première instance, ces derniers ne pouvant prétendre ignorer, au regard des demandes formulées par la SCI ULYSSE, qu’ils s’exposaient à un risque d’expulsion du logement qu’ils occupent. Il en est de même des difficultés financières invoquées par Monsieur [M] [L] [D] et Madame [T] [N] lesquelles sont antérieures au jugement.
Ainsi, Monsieur [M] [L] [D] et Madame [T] [N] ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance que risquerait d’entraîner l’exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort.
L’une des deux conditions cumulatives de l’arrêt de l’exécution provisoire n’étant pas satisfaite, il n’y pas lieu de rechercher si l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de cette décision est démontrée.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [M] [L] [D] et Madame [T] [N].
Succombant à la présente instance, Monsieur [M] [L] [D] et Madame [T] [N] seront condamnés solidairement aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI ULYSSE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort le 5 février 2025,
Condamnons solidairement Monsieur [M] [L] [D] et Madame [T] [N] aux dépens ;
Condamnons solidairement Monsieur [M] [L] [D] et Madame [T] [N] à payer à la SCI ULYSSE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Radiation ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Vacation ·
- Rupture ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Absence de contrat ·
- Relation contractuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Consorts ·
- Exécution ·
- Attribution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Certification ·
- Contentieux ·
- Authentification ·
- Protection ·
- Transaction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Îles marquises ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Tierce opposition
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Avantage en nature ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Maintien de salaire ·
- Travail ·
- Prime ·
- Subsidiaire ·
- Licenciement ·
- Courrier
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Échange ·
- Plaidoirie ·
- Entretien ·
- Courriel ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.