Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 24/03981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° 191, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03981 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7Y6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2024-Juge de l’exécution de BOBIGNY- RG n° 23/00733
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de la SA EUROTITRISATION, es-qualité de représentante du FCT CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, en vertu d'1 contrat de cession de créances du 17/12/2021, venant aux droits de la SA NETVALOR (1 2 3 CREDIT) en vertu d'1 contrat de cession de créances du 30/04/2007.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Maître Claire BOUSCATEL
INTIMÉ
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2004, la société Netvalor a consenti à M. [M] [T] un prêt personnel n°5373053 d’un montant en capital de 8500 euros, assorti d’un taux effectif global de 9,20% l’an.
Par ordonnance du 17 juin 2005, le juge d’instance d’Aulnay-sous-Bois a enjoint à M. [T] de payer à la société Netvalor la somme de 8076,26 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 9,20% l’an à compter 15 avril 2005.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [T] par acte d’huissier remis à personne le 30 juin 2005. Après vérification de cette signification, le greffier du tribunal d’instance a apposé la formule exécutoire sur l’ordonnance susvisée le 4 août 2005.
Par acte d’huissier remis à mairie le 10 août 2005, la société Netvalor a fait signifier à M. [T] l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte du 30 avril 2007, la société Netvalor a cédé sa créance détenue sur M. [T] au fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 1, représenté par la société Eurotitrisation.
Entre mars 2012 et septembre 2021, précisément les 30 mars 2012, 17 octobre 2014, 14 février 2018 et 6 novembre 2020, le Fct Crédinvest, compartiment Crédinvest 1, a fait procéder à plusieurs saisies-attributions, pour la plupart avérées infructueuses ou partiellement fructueuses.
Par acte du 17 décembre 2021, le Fct Crédinvest, compartiment Crédinvest 1, a cédé la créance référence n°5373053 qu’il détenait à l’égard de M. [T] à la société Eos France (ci-après la société Eos).
Le 5 septembre 2022, la société Eos a signifié à M. [T] la cession de créance intervenue le 17 décembre 2021, avec commandement aux fins de saisie-vente.
En exécution de l’ordonnance d’injonction de payer susvisée, la société Eos a fait dresser le 29 novembre 2022 un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de cinq véhicules appartenant à M. [T], dénoncé au débiteur les 7 et 15 décembre suivant, pour avoir paiement de la somme totale de 16.049,33 euros, déduction faite d’intérêts prescrits à hauteur de 5064,20 euros.
Le 7 décembre 2022 également, un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à M. [T] a été dressé.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2023, M. [T] a fait assigner la société Eos devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du procès-verbal d’immobilisation de son véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et d’octroi d’un délai de grâce de 24 mois, outre réduction du taux d’intérêt de 9,20% l’an.
Par jugement du 30 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
ordonné la mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] pratiquée à la requête de la société Eos et dénoncée à M. [T] le 7 décembre 2022 ;
dit M. [T] irrecevable en sa demande en délais de paiement ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société Eos aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la société Eos ne justifiait pas de sa qualité à agir, la pièce communiquée accompagnant l’acte de cession de créance, composée de deux pages sur lesquelles sont imprimées la copie d’un tableau de 6 colonnes et 2 lignes visant un contrat signé par M. [T] sous le 035/5373053, photocopiée, non signée et dont le contenu n’est pas garanti par un commissaire de justice, étant insuffisante à établir la réalité de la cession du 17 décembre 2021.
Par déclaration du 19 février 2024, la société Eos a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, la société Eos conclut à voir :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [T] de l’intégralité de ses prétentions ;
condamner M. [T] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, M. [T] conclut à voir :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuer à nouveau,
débouter la société Eos de l’ensemble de ses prétentions ;
juger que la cession lui est inopposable ;
« juger le défaut de qualité à agir de la société Eos » ;
à titre infiniment subsidiaire,
lui accorder un délai de paiement de 24 mois conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
juger qu’il s’acquittera de sa dette par mensualité de 50 euros par mois durant 23 mois et la 24ème mensualité « à parfaire » ;
juger que les sommes [les paiements] s’imputeront d’abord sur le principal ;
juger le taux d’intérêt à hauteur de 9,20% excessif ;
juger qu’il n’est pas redevable des intérêts calculés au taux de 9,20% ;
en tout état de cause,
débouter la société Eos de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Eos à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Eos aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la qualité de créancier de la société Eos France
Au soutien de son appel, la société Eos se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il suffit que l’annexe fasse mention de la référence chiffrée de la créance pour permettre l’identification de la créance cédée, dont le montant n’a pas à être mentionné.
Elle rappelle que la cession de créance du 30 avril 2007 au profit de Credinvest a été réalisée dans le cadre d’une opération de titrisation, n’obéissant pas aux dispositions des articles 1690, 1324 et suivants du code civil, mais aux articles L. 214-43 et L. 214-48 du code monétaire et financier, et ainsi, n’avait pas à être notifiée au débiteur, même si elle l’a été surabondamment à l’occasion de la dénonciation des saisies-attributions des 23 octobre 2014 et 22 février 2018. Elle soutient que la cession de créance du 17 décembre 2021 à son profit permet clairement d’identifier la créance cédée par les nom et prénom du débiteur et sa référence identique à celle mentionnée sur l’offre préalable de prêt et le courrier de déchéance du terme ; qu’elle produit une attestation signée par la directrice juridique de la société Eurotitrisation, ès-qualités de représentant du Fct Credinvest, compartiment Credinvest 1 ; qu’enfin cette seconde cession de créance a régulièrement été signifiée au débiteur le 5 septembre 2022 avec commandement aux fins de saisie-vente.
Sans préciser laquelle, l’intimé soutient que la cession de créance lui est inopposable faute de signification préalable conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil ; que l’acte de cession du 30 avril 2007 ne vise pas la créance détenue à son égard et n’a aucune force probante, la pagination n’étant pas cohérente d’un bout à l’autre de l’acte et l’annexe ne pouvant être rattaché à l’acte de cession et fait référence à un cédant nommé BNPP PF et non pas Crédinvest. Il souligne que la nouvelle pièce n°27 de la société Eos pour justifier la cession de créance par la société Eurotitrisation est produite pour les besoins de la cause.
Réponse de la cour :
Selon l’article D.214-227, 4° du code monétaire et financier, applicable à la cession de créance par voie de titrisation, le bordereau doit comporter « la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance ».
Ainsi, concernant la désignation et l’individualisation des créances cédées, le législateur a laissé le choix au cédant quant aux éléments à mentionner sur le bordereau pour les désigner et les identifier, et ce dans le but d’informer le cessionnaire. Il résulte d’ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com. 25 mai 2022, n°20-16.042) que les procédés d’identification de la créance proposés par l’article D.214-227, 4° ne sont ni impératifs ni exhaustifs, et que l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance et son montant n’y figurent pas.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que tout acte de cession de créance doit contenir les éléments permettant une individualisation de la créance.
En l’espèce, la société Eos justifie, par les pièces produites devant la cour, de ce que :
M. [T] a signé, le 14 janvier 2004, une offre préalable de prêt personnel n°5373053 d’un montant en capital de 8500 euros, assorti d’un taux effectif global fixe de 9,20%, que lui avait soumise la société Netvalor ;
par ordonnance du 17 juin 2005, le juge d’instance d’Aulnay-sous-Bois a enjoint à M. [M] [T] de payer à la société Netvalor, la somme de 8076,26 euros, avec intérêt au taux contractuel de 9,20% à compter du 15 avril 2005 ;
cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée une première fois à M. [T] à personne le 17 juin 2005, puis lui a été signifiée le 10 août suivant, revêtue de la formule exécutoire, avec commandement aux fins de saisie-vente ;
par acte du 30 avril 2007, la société Netvalor a cédé, par voie de titrisation, au Fct Credinvest, compartiment Crédinvest 1, représenté par la société Eurotitrisation, un lot de créances, acte auquel sont annexées deux feuilles, l’une portant le titre : description des créances cédées, l’autre contenant les éléments d’état-civil de l’intimé (nom, prénom) et la référence correspondant au numéro du contrat de prêt et figurant sur l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2005 ;
cette cession a été notifiée à M. [T] à l’occasion de la dénonciation à étude le 23 octobre 2014 d’une saisie-attribution pratiquée le 17 octobre précédent et de la dénonciation le 22 février 2018 à étude également d’une saisie-attribution pratiquée le 14 février précédent ;
Il s’ensuit que, par la correspondance de la référence de la créance cédée, figurant sur la feuille annexée à l’acte de cession, avec celle portée sur le contrat de prêt du 14 janvier 2004, enfin sur le titre exécutoire que constitue l’ordonnance d’injonction de payer, il est justifié d’une cession régulière entre la société Netvalor et le Fct Crédinvest, compartiment Crédinvest 1, représenté par la société Eurotitrisation de la créance détenue à l’encontre de M. [T] en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juin 2005. En vertu de l’article L. 214-43, alinéa 9, du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, elle est devenue opposable au débiteur à la date apposée sur le bordereau de sa remise, sans qu’une notification au débiteur n’ait été nécessaire, même si, en l’occurrence, elle lui a été notifiée à l’occasion de la dénonciation des saisies-attributions des 17 octobre 2014 et 14 février 2018.
Ensuite, l’appelante justifie d’un acte de cession d’un portefeuille de créances signé entre elle-même et le Fct Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, le 17 décembre 2021, non seulement par la production de l’acte de cession (en pièce n°20) outre une annexe (en pièce n°21) portant le nom du cédant initial (Netvalor), même si figure également par erreur la BNPPF, à nouveau la référence originale du contrat (035/5373053) et les éléments d’identité du débiteur (nom : [T] ; prénom : [M]), tous éléments permettant l’identification et l’individualisation de la créance, peu important que ces éléments figurent sur une « feuille volante », le créancier tenu d’une obligation de confidentialité sur les autres débiteurs cédés, n’ayant pas à produire l’intégralité de l’annexe. Au surplus, la cession litigieuse est confirmée par une attestation de cession de créance délivrée par la directrice juridique de la société Eurotitrisation le 30 janvier 2025.
Enfin, cette seconde cession de créance est parfaitement opposable à M. [T], au regard des dispositions de l’article 1324 alinéa 1er du code civil, selon lesquelles la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte, comme lui ayant été notifiée par acte de signification avec commandement aux fins de saisie-vente, délivré le 5 septembre 2022, préalablement à la mise en 'uvre de la mesure d’immobilisation du véhicule le 7 décembre suivant.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu que la société Eos ne justifiait pas de sa qualité de créancier à l’encontre de M. [T], étant relevé qu’il ne s’agit pas de sa qualité à agir, la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution forcée ne s’analysant pas comme une action en justice. Par voie de conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné, par suite, la mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule CH 927 TR.
Sur l’insaisissabilité du véhicule de M. [T]
M. [T] sollicite la mainlevée de la saisie de son véhicule au motif que ce dernier serait insaisissable comme indispensable à l’exercice de sa profession d’employé à l’aéroport [6] avec des horaires décalés ; que les autres véhicules figurant sur le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation sont soit des épaves soit ont été détruits, notamment le véhicule Mercédès qui a été incendié.
Pour sa part, l’appelante rappelle que le véhicule personnel du débiteur ne fait pas partie de la liste des biens insaisissables ainsi qu’il résulte des articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il résulte du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation que M. [T] est propriétaire de 5 véhicules, de sorte qu’il peut utiliser les quatre autres pour se rendre sur son lieu de travail.
Selon l’article L. 112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution, ne sont pas saisissables les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
Or l’article R. 112-2, 16° du même code précise que sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
Les attestations produites par l’intimé, délivrées par son employeur, la société Crit Intérim, les 23 décembre 2022 et 27 mars 2023, selon lesquelles le poste de M. [T] nécessite l’usage d’un véhicule pour se rendre à son travail parce qu’il travaille en « horaires décalés », ne suffisent pas à établir que le véhicule saisi immatriculé [Immatriculation 5] constitue un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de son activité professionnelle au sens de l’article R. 112-2 précité. Au surplus, s’il justifie de ce que, parmi les cinq véhicules figurant sur le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 29 novembre 2022, le véhicule MERCEDES a été incendié, il ne démontre pas en quoi il ne pourrait pas utiliser l’un des trois autres pour se rendre sur son lieu de travail. L’insaisissabilité du véhicule objet du procès-verbal d’immobilisation litigieux n’est donc pas établie.
Sur la demande relative à la réduction du taux d’intérêt
L’intimé demande à la cour de « juger le taux d’intérêt excessif » (9,20% l’an), en ce qu’il dépasse largement le taux de l’usure et traduit la mauvaise foi du créancier qui a eu tout intérêt à laisser courir les intérêts sur une longue période.
L’appelant rappelle que l’intimé s’est engagé au taux contractuel de 9,20% l’an et qu’aucun fondement ne justifie sa réduction au taux légal.
Quoi qu’il en soit, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, ni dans ceux de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, d’apprécier si le taux d’intérêt contractuel assortissant le contrat de prêt à l’origine du titre exécutoire excède ou non le taux de l’usure, question qui relève du seul juge de la conclusion du contrat. Au surplus, une telle demande se heurte aux dispositions de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution interdisant au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice (ici l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juin 2005) servant de fondement aux poursuites.
Sur la demande en délais de paiement
M. [T] fait valoir qu’il est intérimaire et ne peut régler l’intégralité de la dette en une seule fois ; que la dette est ancienne de 20 ans et a été contractée alors qu’il n’était qu’étudiant, alors que sa situation familiale est aujourd’hui « autre ».
Mais, comme le fait valoir à juste titre la société Eos, l’intimé a d’ores et déjà bénéficié de très larges délais, la dette remontant au 17 juin 2005, soit à près de 20 ans. Le créancier a déjà tenté à de nombreuses reprises, par voie de saisie-attribution ou de commandement aux fins de saisie-vente, de recouvrer sa créance. Enfin l’intimé ne communique aucun élément sur sa situation financière au soutien de sa demande. Dans ces conditions, sa demande en délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande l’infirmation du jugement quant aux dispositions sur les demandes accessoires et la condamnation de l’intimé aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, la disparité entre les situations économiques des parties justifie de n’allouer à l’appelante aucune indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [M] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] pratiquée à la requête de la société Eos et dénoncée le 7 décembre 2022 ;
Déboute M. [M] [T] de sa demande en délais de paiement ;
Déboute M. [M] [T] de sa demande en réduction du taux d’intérêt stipulé à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juin 2005 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’à hauteur d’appel ;
Condamne M. [M] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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