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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 6 oct. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2025
N° de Minute : 129/25
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGFG
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C] [F] [B] épouse [K]
née le 22 Février 1949 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le 16 Septembre 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Nordine HAMADOUCHE, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six Octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
75/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 décembre 2017, Mme [S] [B], épouse [K], a donné à bail à M. [I] [H] des locauxà usage de stockage situés [Adresse 1], formant l’angle avec le n°[Adresse 4], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 6'600 euros avec indexation.
Suite à des impayés, Mme [B] a fait délivrer à M. [H], le 29 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte du 18 septembre 2024, Mme [B] a fait assigner M. [H] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [H] des locaux loués, obtenir la somme de 44'253,76 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges et d’obtenir une indemnité d’occupation de 550 euros par mois.
Par ordonnance contradictoire du 31 décembre 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de’Lille a':
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant Mme [B] à M. [H] concernant les locaux au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], formant l’angle avec le n°[Adresse 4] à usage de stockage, depuis le 29 avril 2024';
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 10 jours suivant la signification de la décision, l’expulsion de M. [H] des locaux visés au bail';
— fixé le montant de la provision due par M. [H] à Mme [B] à valoir sur l’indemnité d’occupation à 550 euros par mois hors charges, à compter du 30 avril 2024'ce, jusqu’à libération effective des lieux';
— condamné M. [H] à payer à Mme [B] une provision de 40'865,29 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation selon décompte arrêté eu 29 mars 2024';
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter de la décision pour le surplus';
— rejeté les demandes de provision formulées par M. [H] contre Mme [B]';
— condamné M. [H] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer';
— condamné M. [H] à payer à Mme [B] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté la demande M. [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'20 janvier 2025, M. [I] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'7 mai 2025, Mme [S] [B], épouse [K], a fait assigner M. [I] [H] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
— radier du rôle l’affaire enregistrée sous le RG 25/00297';
— dire que celle-ci ne pourra être réinscrite qu’après justification par M. [H] de la pleine exécution des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 décembre 2025.
Elle soutient que M. [H] ne s’est pas exécuté de sorte qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile, elle se trouve fondée à solliciter la radiation de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, M. [I] [H], au visa de l’article 524 du code de procédure civile, demande au premier président de':
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes';
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il avance qu’il a restitué volontairement le local selon attestation du 3 mars 2025, de sorte qu’il a bien exécuté partiellement les obligations à sa charge, mais se trouve dans l’impossibilité d’exécuter ladite décision en l’absence de ressources puisqu’il a dû temporairement cesser son
75/25 – 3ème page
activité professionnelle. Il ajoute que le paiement des condamnations pécuniaires est de nature
à entraîner des conséquences manifestement excessives notamment au vu de la réformation quasi certaine de l’ordonnance en raison des moyens sérieux qu’il soulève.
SUR CE
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il ressort de l’ordonnance déférée que M. [I] [L] a été condamné en référé à libérer les lieux loués et à verser une provision de 40.865,29 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation.
M. [I] [L] justifie avoir restitué les clés de l’immeuble le 3 mars 2025 auprès du commissaire de justice et se trouver dans l’incapacité de régler la somme due en raison de la faiblesse de ses revenus qui se sont élevés à 6.599 euros suivant sa déclaration de revenus pour l’année 2023, son épouse ne travaillant pas.
La décision ayant été exécutée partiellement et M. [I] [L] se trouvant dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation formée par Mme [S] [B].
En l’état, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [L] les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute Mme [S] [B] épouse [K] de sa demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00297,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [B] épouse [K] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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