Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juil. 2025, n° 25/04076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04076 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWU2
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2025, à 16h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [C]
né le 15 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité srilankaise, disant être né le 15 septembre 1996.
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Sonia Boundaoui, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [V] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 25 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 juillet 2025 , à 10h44 complété à 11h02 , par M. [V] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le premier moyen tiré de l’absence d’actualisation du registre de rétention est inopérant dès lors que la préfecture a saisi le juge des libertés par requête en date du 25 juillet 2025, qu’il ne saurait en conséquence être utilement fait grief à l’administration de ne pas avoir actualisé le registre en n’y indiquant pas la mesure de garde à vue dont M. [C] a fait l’objet entre le 22 juillet 2025 10h15 et le 23 juillet 9h50, puis son transfert au tribunal de Nanterre le 24 jiullet 2025, dès lors qu’il
ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine desdonnées et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes en l’occurence il ne pouvait être exigé de l’administration de mentionner une information qu’elle avait reçue la veille de la saisine.
Le deuxième moyen tiré de l’obligation d’information et de contrôle du juge des libertés et de la détention est dépouvu de moyen tant en fait qu’en droit dès lors l’article L 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoqué n’est pas applicable en l’espèce, M. [C] n’ayant pas été transféré d’un lieu de rétention à un autre.
Le troisième moyen tiré de la rétention de M.[C] dans les locaux du tribunal judiciaire de Nanterre e violation de l’article 66 de la constitution, est dénué de fondement tant en fait qu’en droit dès lors que c’est à tort que M. [C] indique avoir fait l’objet d’une rétention arbitraire, sa rétention ayant été régulièrement autorisée par le juge des libertés et de la détention, qu’ainsi que l’expose avec pertinence le premier juge, le placement en rétention ne le dispensait pas de répondre aux convocations judiciaires dont il pouvait faire l’objet, convocations qui par ailleurs ne mettaient pas un terme à la mesure de rétention, qu’en conséquence la décision de relaxe au pénal n’emportait pas fin de la mesure de rétention ; en outre, le délai de transfert entre le tribunal judiciaire de Bobigny et le Centre de rétention, soit 1h30 ne saurait être considéré comme excessif compte tenu de la nécéssité de réunir une escorte et de faire face aux difficultés de circulation habituelles.
La menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonde sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle ne faisant l’objet d’aucune contestation, il convient de confirmer l’ordonannce querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance querellée.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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