Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 25/08035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2025, N° 23/09552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08035 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJL5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2025 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 23/09552
APPELANT
Monsieur [J], [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (République fédérale d’Allemagne)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Ayant pout avocat plaidant Me Jean-Charles ALBITRE de CLAWS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0992
INTIMÉE
Société BLC BANK, société de droit libanais
[Adresse 6]
[Adresse 2] (Liban)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants Me Arianna CAMILLACCI et Me Gonzague D’AUBIGNY de la SZLAS TEYNIER PIC, avocats au barreau de Paris, toque : J053
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[J] [G] [L], né le [Date naissance 1] 1994, est un entrepreneur de nationalités allemande et libanaise.
Il travaille dans les services liés à la technique de la chaîne de blocs pour des applications dans la finance. Il est le dirigeant d’une société de droit libanais depuis le 16 juin 2021 (Cadmos), d’une société de droit chypriote depuis le 8 mars 2024 (Cadmos Limited) ainsi que d’une société immatriculée au Royaume-Uni ([G] [L] and Sons Limited).
En 2012 et 2014, [J] [G] [L] et son père, [U] [L], ont ouvert plusieurs comptes joints à terme auprès de la banque BLC Bank SAL.
Entre février 2019 et mai 2020, ils ont fait l’acquisition d’actions et d’obligations par l’intermédiaire de la société BLC Bank SAL, et ont ouvert un compte à terme no 2-00018794 pour une durée de trois ans.
À la suite du décès d'[U] [L] en [Date décès 11] 2021, [J] [G] [L] a clos les comptes joints et a ouvert plusieurs nouveaux comptes auprès de la société BLC Bank sur lesquels, à partir du 1er décembre 2021, il a viré différentes sommes.
Le 12 avril 2023, [J] [G] [L] a demandé à la société BLC Bank SAL la restitution d’une partie de ses avoirs déposés sur ses comptes nos 1-00518452, 1-008256164, 3-00204710 et sur son compte-titres.
Par exploit en date du 12 juillet 2023, [J] [G] [L] a assigné la société BLC Bank SAL devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir condamner la société BLC Bank SAL à payer la somme de 1 480 000 dollars américains et à exécuter l’ordre de mouvement de certaines valeurs mobilières détenues sur son compte de titres ouvert dans les livres de la société BLC Bank sous astreinte, outre 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BLC Bank a soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions libanaises.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par [J] [G] [L] ;
' Invité [J] [G] [L] à mieux se pourvoir ;
' Condamné [J] [G] [L] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de maître Julie Hong Ngoc Nguyen conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société de droit libanais BLC Bank SAL la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 7 mai 2025, [J] [G] [L] a interjeté appel de l’ordonnance. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 15 mai 2025, il a été autorisé à assigner la société BLC Bank pour l’audience du 9 décembre 2025.
[J] [G] [L] a assigné la société BLC Bank par acte en date du 20 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2025, [J] [G] [L] demande à la cour de :
— Recevoir M. [J] [G] [L] en son appel et l’y déclarant bien fondé ;
— Infirmer l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 avril 2025 en ce qu’elle déclare le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent pour connaitre du litige opposant M. [J] [G] [L] à BLC Bank SAL et invite M. [J] [G] [L] à mieux se pourvoir, et en ce qu’elle condamne M. [J] [G] [L] à verser à BLC Bank SAL la somme de 2.000 Euros ;
— STATUANT A NOUVEAU, Déclarer le Tribunal Judiciaire de Paris compétent pour connaitre du litige opposant M. [J] [G] [L] à BLC Bank SAL.
En tout état de cause,
— Condamner BLC Bank SAL à verser à M. [J] [G] [L] la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 [Date décès 11] 2025, la société de droit libanais BLC Bank SAL demande à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 8 avril 2025 sous le n° RG 23/09552 ;
— DEBOUTER l’Appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER [L] à payer à hauteur d’appel à la BLC la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Benjamin MOISAN conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ,
Sur la compétence :
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
La société BLC Bank, partie défenderesse, a son siège au Liban et n’est donc pas domiciliée sur le territoire d’un État membre.
Aux termes de l’article 6, paragraphe premier, du règlement du 12 décembre 2012, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe premier, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
[J] [G] [L] se prévaut en l’occurrence des dispositions de l’article 18, paragraphe premier, de la section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement, aux termes duquel l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
La section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement du 12 décembre 2012 est applicable dans les conditions énoncées par son article 17 :
« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :
« a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;
« b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; ou
« c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »
[J] [G] [L] a ouvert dans les livres de la société BLC Bank des comptes à son nom personnel afin d’y placer ses avoirs. L’intimée ne soutient, ni ne démontre, que ces placements n’auraient pas été réalisés à titre privé comme l’expose l’appelant, nonobstant le fait que [J] [G] [L] travaille dans le secteur financier. Les conventions d’ouverture de compte étant conclues pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, [J] [G] [L] doit être regardé comme agissant en qualité de consommateur au sens du règlement du 12 décembre 2012.
Il est par ailleurs constant que les parties ne se trouvent pas dans les cas a et b du texte précité.
Il convient donc de déterminer si la condition posée à l’article 17, paragraphe premier, c, est remplie en l’espèce.
Il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte appréciation du premier juge qui a considéré que [J] [G] [L] ne justifiait pas que, avant l’ouverture du compte à terme le 26 juillet 2019 et des autres comptes en décembre 2021, la société BLC Bank dirigeât ses activités vers la France. En effet, la simple accessibilité du site Internet du commerçant dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante pour considérer que l’activité du commerçant soit dirigée vers cet État membre. Il n’est pas davantage probant à cet égard le fait que la société BLC Bank tienne des comptes en devises, qu’elle ait des clients établis à l’étranger et notamment en France, qu’elle possède des numéros de téléphone à préfixe international, ou que son site Internet soit rédigé en anglais et comporte quelques documents en arabe, langues communément parlées au Liban. Le fait qu’il n’existe pas d’option pour afficher les pages en langue française confirme l’absence de direction de l’activité de la banque vers la France.
N’est pas plus probant le fait qu'[O] [F], cadre en relation de clientèle avec la famille [L], soit venu en 2018, à l’occasion d’un déplacement personnel en France, présenter les placements de la banque à [J] [G] [L] et au dirigeant de la société TOBAM où travaillait l’appelant, dans les murs de cette société à [Localité 12] (pièces nos 43 de l’appelant et 26 de l’intimée). En effet, [J] [G] [L] était déjà un client de la société BLC Bank, sa relation avec la banque trouvant son origine dans les liens entretenus par son père avec celle-ci au Liban. Il n’est ainsi pas démontré qu’avant l’ouverture des comptes en cause en 2019 et en 2021, la société BLC Bank ait envisagé de commercer avec des consommateurs domiciliés en France, en ce sens qu’elle était disposée à conclure un contrat avec eux.
Par ailleurs, et sans prendre en considération les éléments avancés par les parties qui se rapportent à une période postérieure au 12 juillet 2023, la cour partage l’appréciation motivée du premier juge qui a considéré que [J] [G] [L] ne justifiait pas d’un domicile en France à la date de l’introduction du recours juridictionnel.
L’appelant reconnaît en effet que, outre son adresse en France, il a une adresse au Liban qui est celle de la maison dont son frère et lui ont hérité à la mort de leur père. Il explique que les contrats bancaires initiaux avec la société BLC Bank ont été conclus au Liban par son père, notamment quand il était encore mineur ; qu’à l’occasion de la succession de son père il a signé ses nouveaux contrats au Liban ; mais qu’il est lui-même établi à [Localité 12] depuis ses études secondaires, dans un appartement qu’il partage avec son frère. L’appelant fait valoir que c’est la société civile immobilière de droit français [M], laquelle porte le domicile parisien de [J] [G] [L] et de son frère, qui a un poids prépondérant dans son patrimoine immobilier.
Afin de justifier de son domicile en France au jour de l’assignation, le 12 juillet 2023, [J] [G] [L] produit une attestation de scolarité en France et son diplôme obtenu en 2019, un certificat de formation suivie entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2023, un certificat de travail du 2 mai 2018 au 21 février 2023, un certificat d’immatriculation délivré le 13 [Date décès 11] 2022, des justificatifs mensuels de Pôle Emploi de mars à août 2023, un relevé de connexions Netflix entre le 4 janvier 2020 et le 12 octobre 2024, ainsi que des documents relatifs à ses comptes ouverts dans d’autres banques et faisant apparaître l’adresse ou la résidence fiscale par lui déclarées en [8].
Ces pièces sont toutefois contredites par les déclarations constantes de l’intéressé figurant tant dans les avis de sa nomination le 2 juillet 2018 comme directeur de la société [G] [L] and Sons Limited et le 5 décembre 2022 comme co-gérant de la société civile immobilière [M] ' où il se domicilie au Liban ', que dans les formulaires de connaissance du client recueillis par la société BLC Bank le 4 août 2014, le 15 janvier 2018 et le 1er décembre 2021 ' ce dernier formulaire indiquant outre une résidence de l’intéressé au [10], des revenus en dollars tirés de son entreprise personnelle et ayant leur source au Liban ', ou dans ses auto-déclarations fiscales du 2 août 2021, du 22 janvier 2022 et du 12 avril 2023. Aussi les pièces fournies par l’appelant sont-elles insuffisantes à prouver que [J] [G] [L] ait fait de sa résidence en [8] son principal établissement.
[J] [G] [L] ne peut par suite se prévaloir de l’article 18 du règlement du 12 décembre 2012 pour fonder la compétence du tribunal de Paris. Il s’ensuit que la compétence est réglée par la loi française, conformément à l’article 6 précité.
La société BLC Bank se prévaut de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de fonctionnement gouvernant les comptes, produits et services de la BLC Bank.
Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international. Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs pertinents aux termes desquels le premier juge a estimé valide la clause invoquée par la société BLC Bank.
En tout état de cause, la cour constate qu’au regard des règles de compétence prévues par le droit international privé français, aucun critère de compétence ne désigne les juridictions françaises plutôt que les juridictions du Liban.
En application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu du domicile du défendeur, à savoir s’agissant d’une personne morale le lieu où elle est établie. Or, la société BLC Bank a son siège à [Localité 5], au Liban.
Aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. En l’espèce, les comptes en cause sont ouverts dans les livres d’une société sise au Liban, qui n’a pas d’établissement en France. Ces comptes sont gérés par l’agence locale de [Localité 9], au Liban. L’origine des fonds n’a pas de lien avec la France. L’achat de valeurs mobilières pour le compte de [J] [G] [L] a eu lieu au Liban par l’intermédiaire de la société BLC Bank.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle accueille l’exception d’incompétence soulevée par la société BLC Bank.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [J] [G] [L] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société BLC Bank.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [J] [G] [L] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Benjamin Moisan conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [G] [L] à payer la somme de 2 000 euros à la société BLC Bank sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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