Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 janv. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/68
N° RG 26/00069 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJ5V
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 janvier à 16h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2026 à 18H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [J]
né le 28 Décembre 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
se déclarant à l’audience être algérien, né à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 janvier 2026 à 18h51
Vu l’appel formé le 26 janvier 2026 à 10 h 30 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14h15, assisté de , S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
X se disant [X] [J]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [V], interprète en langue arabe , assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne le 24 décembre 2025, à l’encontre de M. X se disant [X] [J], né, selon ses déclarations actées sur l’audience, le 28 décembre 2000 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 26 décembre 2025 à 10h24 à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [4], sur le fondement d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 28 aout 2025 ;
Vu l’ordonnance du 30 décembre 2025 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 janvier 2026, enregistrée au greffe à 10h01, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 janvier 2026 à 18h51, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [J] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [X] [J] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 janvier 2026 à 10h30, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
— l’absence de perspectives d’éloignement malgré les diligences accomplies par l’administration,
— l’absence de caractérisation d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public,
— l’absence de bien-fondé de la prolongation de la rétention administrative en raison de son état de santé, incompatible avec le maintien de la mesure, et sa volonté d’exécuter lui-même la mesure d’éloignement ;
Les parties convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me AGBE, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 1 et l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
Il appartient donc à l’administration de caractériser en l’espèce la menace représentée par M. X se disant [X] [J], ce qu’elle fonde exclusivement sur la dernière condamnation du retenu par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 28 aout 2025 et le prononcé à son encontre de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français.
M. X se disant [X] [J] conteste représenter une menace à l’ordre public et affirme que cette seule condamnation n’établit pas, à elle seule, sa dangerosité ou un risque de récidive.
La menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, M. X se disant [X] [J] indique être entré sur le territoire national courant 2025. Il est constant qu’il a fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate le 28 aout 2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme avec maintien en détention, outre la peine d’interdiction du territoire français, en répression de faits de rébellion et de détention non autorisée de produits stupéfiants commis le 25 aout 2025.
Contrairement à ce que soutient le retenu, le quantum de peine prononcé est significatif compte tenu de son absence d’antécédents judiciaires, tout comme le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français. Au regard du peu de temps passé sur le territoire national et de la gravité des faits commis et de la peine infligée il y a moins de 6 mois à M. X se disant [X] [J], il convient de considérer que, dans ces circonstances précises, cette unique condamnation caractérise à elle-seule la menace à l’ordre public représentée par le maintien de M. X se disant [X] [J] sur le sol français. La demande de deuxième prolongation est donc justifiée au regard des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA.
Au surplus, il est constant, M. X se disant [X] [J] ne le conteste pas, que l’administration a réalisé de nombreuses diligences depuis son placement en rétention administrative. Ainsi, ayant connaissance de ce que le retenu était connu sous plusieurs alias avec soit une nationalité marocaine, soit une nationalité algérienne, la préfecture a saisi concomitamment les autorités consulaires marocaines et algériennes le 21 novembre 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec relance le 1er, 11, 18 et 22 décembre 2025.
Le 6 janvier 2026, les autorités consulaires marocaines ont indiqué ne pas reconnaitre M. X se disant [X] [J] comme l’un de leurs ressortissants, ce qui parait corroborer les déclarations du retenu à l’audience de ce jour, selon lesquelles il revendique désormais la nationalité algérienne.
Une dernière relance des autorités consulaires algériennes a été réalisée le 8 janvier 2026 par l’administration.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d’affirmer, comme le soutient M. [6] se disant [X] [J], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention, le conflit diplomatique opposant la France et l’Algérie pouvant connaître une amélioration à bref délai.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [J] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de tout titre de séjour. M. X se disant [X] [J] est célibataire et sans enfants. Il est sans domicile et sans ressources licites, ayant indiqué vivre principalement à [Localité 2], en Espagne. Le reste de sa famille vit toujours dans son pays d’origine.
S’il dit être d’accord pour déférer volontairement à son éloignement, la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre ne lui permet pas d’être remis en liberté pour effectuer de lui-même le trajet retour dans la mesure où il ne peut se trouver librement sur le territoire national. Au surplus, il ne dispose d’aucune ressource lui permettant d’acquitter les titres de transport nécessaires.
De même, si M. X se disant [X] [J] avance souffrir d’un état de santé incompatible avec le maintien de la mesure de rétention administrative, se plaignant de douleurs dentaires et de dos, il doit être constaté qu’il ne verse aucune pièce, notamment médicale, de nature à rapporter la preuve de ces difficultés. Il est rappelé que le centre de rétention dispose d’un service médical en lien avec les hôpitaux de la ville de [Localité 5] et qu’il n’est pas justifié par le retenu que cette prise en charge est insuffisante.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [X] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 janvier 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 janvier 2026 à 18h51 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [X] [J] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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