Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 8 févr. 2024, n° 22/05456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Marseille, 10 mars 2022, N° 21/03980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 69
Rôle N° RG 22/05456 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG7O
[D] [E]
C/
Mutuelle MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-pascal BENOIT
Me Wilfrid LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 10 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03980.
APPELANT
Monsieur [D] [E]
né le 01 Septembre 2000 à (13005), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Mutuelle MATMUT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 décembre 2018, M. [D] [E] a souscrit un contrat d’assurance 'tous risques Auto 4D’ auprès de la compagnie MATMUT ASSURANCES afin de garantir un véhicule de marque VOLKSWAGEN POLO, immatriculé [Immatriculation 2], acheté le 18 décembre 2018.
Le 29 juillet 2020, M. [E] a déclaré un sinistre pour vandalisme à la compagnie MATMUT ASSURANCES qui a mandaté le cabinet AVENIR EXPERTISES en vue d’établir un rapport d’expertise.
Par lettre du 14 janvier 2021, l’expert a indiqué à M. [E] que les constatations techniques du véhicule ne confirmaient pas sa déclaration de sinistre.
Selon acte du 20 mai 2021, M. [E] a fait citer la compagine MATMUT ASSURANCES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, lui payer les sommes de :
— 4717,20 euros au titre de son dommage matériel, avec intérêts à compter du 10 février 2021,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’inexécution du contrat d’assurance,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Après jugement de réouverture des débats du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, a, par décision contradictoire du 10 mars 2022, statué ainsi :
— DECLARE l’action de Monsieur [D] [E] recevable ;
— DEBOUTE Monsieur [D] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la Société MATMUT, prise en la personne de son représentant légal, les sommes de :
— 1 euro symbolique en réparation du préjudice moral et de la tentative de fraude ;
— 116,06 euros en réparation du préjudice matériel ;
— DEBOUTE la Société MATMUT, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’amende civile pour procédure abusive ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes amples ou contraires ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Le jugement susvisé retient essentiellement que l’assignation a été faite dans les délais ; que la demande étant supérieure à la somme de 5000 euros, elle n’est pas soumise à la tentative préalable de conciliation ; que le requérant est bien assuré à la compagnie MATMUT ASSURANCES pour le véhicule litigieux ; que l’article 32 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit qu’il doit produire l’original de la facture d’achat et à défaut, la sanction prévue est la déchéance de tout droit à indemnité ; que ce même article sanctionne toute fausse déclaration par la déchéance du droit à garantie pour le sinistre en cause ; que seule la copie de la facture d’achat a été produite et démontre que le propriétaire du véhicule est M. [U] [E], le père du requérant ; que le prix d’achat est de 12800 euros et non de 15000 euros contrairement aux déclarations du demandeur ; qu’il a fait état dans sa déclaration de sinistre d’un véhicule ne présentant aucun dommage antérieur non réparé ; que l’expert mandaté par l’assurance fait état de dommages non imputables à l’acte de vandalisme dont M. [E] a fait état ; que le chiffrage des réparations est estimé à 1113,60 euros et non à la somme de 4171,20 euros produite au soutien de la facture de réparation de M. [E] qui n’a, de plus, pas déclaré avec exactitude la kilométrage du véhicule : qu’il est donc de mauvaise foi ; que la déchéance de garantie est bien-fondée.
Selon déclaration du 12 avril 2022, M. [D] [E] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a débouté Monsieur [D] [E] de l’intégralité de ses demandes, qu’il l’a condamné à payer à la Société MATMUT, prise en la personne de son représentant légal, les sommes de 1 euro symbolique en réparation du préjudice moral et de la tentative de fraude et de 116,06 euros en réparation du préjudice matériel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, auxquelles il sera référé plus amplement, M. [E] demande de voir :
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ' Pôle de Proximité ' en date du 10 mars 2022.
— CONDAMNER la MATMUT à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 4171,20 € au titre
de son dommage matériel, avec intérêts de droit à compter de la lettre du 10 février 2021.
— CONDAMNER la MATMUT à payer au concluant la somme de 5000 € à titre de dommages et
intérêts pour exécution imparfaite du contrat d’assurance.
— CONDAMNER la MATMUT à payer au concluant la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la MATMUT aux dépens.
M. [E] fait valoir, pour l’essentiel, que la déchéance de garantie ne peut être prononcée que sur le fondement de la mauvaise foi de l’assuré ; qu’elle doit être distinguée de la négligence ; que la valeur du véhicule correspond bien au prix d’achat figurant sur la facture ; que l’orginal de la facture a été égarée par l’intimée ; qu’il a estimé que les traces figurant sur les pare-chocs ne s’analysaient pas comme des dommages ; qu’il conteste le kilométrage retenu par l’expert alors que son expertise n’est pas contradictoire ; que cela n’a d’ailleurs aucune incidence.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2022, auxquelles il sera référé plus amplement, la compagnie MATMUT demande de voir :
— Débouter Monsieur [D] [E] de ses fins et conclusions,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions non remises en cause par la MATMUT,
— Ce faisant et statuant à nouveau,
— Constater que Monsieur [E] a fait des déclarations inexactes quant :
*à l’identité du propriétaire du véhicule ainsi que sur sa valeur,
*à l’état de la carrosserie avant le vandalisme,
*au kilométrage du véhicule,
— Juger bien fondée la déchéance de garantie opposée à Monsieur [D] [E] par la MATMUT conformément aux clauses du contrat souscrit en l’état des déclarations qu’il a effectuées,
— En conséquence, Débouter l’Appelant de l’ensemble de ses demandes,
— Reconventionnellement, Le Condamner à payer à la MATMUT la somme de :
*2000,00 € au titre du préjudice moral subi,
*116,06 € au titre du remboursement des frais du cabinet d’expertise qu’elle a missionné,
*2000,00 € à titre de dommages et intérêts pour tentative de fraude,
*1500,00 € pour procédure abusive,
*2000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] [E] aux entiers dépens distraits au profit de la Société
LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause qui y a pourvu.
La compagnie MATMUT fait valoir, pour l’essentiel, que le 14 septembre 2020, M. [U] [E], père de l’appelant, a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 5] pour les faits qui se sont produits à [Localité 3] ; qu’en signant le questionnaire retourné daté du 29 juillet 2020, l’appelant a attesté sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et a reconnu s’exposer à une absence de garantie en cas de fausses déclarations ; que la facture et le certificat d’immatriculation sont au nom de son père ; qu’il n’a pas déclaré l’exact prix d’achat et que la facture transmise est un duplicata ; qu’il a fait une fausse déclaration sur l’état antérieur du véhicule ; qu’il a déclaré un kilométrage inexact.
La procédure a été clôturée le 15 novembre 2023.
MOTIVATION :
Sur la garantie de la société MATMUT ASSURANCES :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalements formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le 17 décembre 2018, M. [D] [E] a souscrit un contrat d’assurance 'tous risques Auto 4D’ auprès de la compagnie MATMUT ASSURANCES afin de garantir un véhicule de marque VOLKSWAGEN POLO, immatriculé [Immatriculation 2], acheté le 18 décembre 2018.
En signant les conditions particulières, il a, conformément à l’article L. 112-2 du code des assurances, reconnu avoir pris connaisance du document d’information nomalisé relatif au contrat 'Auto 4D’ qui lui a été fourni, de la fiche d’information sur les prix et les garanties, des conditions générales 'Auto 4 D’ valant projet de contrat comprenant la fiche d’information sur le fonctionnement des garanties 'responsabilité civile’ dans le temps.
Il a ainsi confirmé que ces documents lui avaient été fournis et qu’il en acceptait les termes.
L’article 32-2 des conditions générales prévoit que lorsque le souscripteur est propriétaire du véhicule assuré, il doit justifier du prix d’achat réellement acquitté en transmettant tous les justificatifs dont l’original de la facture d’achat.
Il est explicitement stipulé, en page 59 'qu’en l’absence de communication des documents évoqués, le souscripteur perd tout droit à indemnité pour le sinistre en cause'.
De même, il est également expressément prévu que 'le souscripteur est déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause s’il fait fait de fausses déclarations sur la nature, les circontances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, il doit déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre'.
Le 29 juillet 2020, M. [E] a fait, par internet, une déclaration de sinistre pour vandalisme expliquant qu’il avait garé son véhicule devant chez lui la veille et qu’en le récupérant le matin, il avait constaté des rayures sur la carosserie, en précisant comme point de choc : 'avant, arrière, avant gauche, avant droit, côté gauche, côté droit, arrière gauche et arrière droit'.
Or, il est constant que la facture d’achat du véhicule assuré est au nom de M. [U] [E] qui explique, dans une lettre adressé au conseil de son fils, qu’il a acquis ce véhicule et l’a offert à celui-ci.
Cependant, la société MATMUT reproche à M. [D] [E] de ne pas avoir transmis l’original de la facture du véhicule, d’avoir donné une fausse information sur l’identité du propriétaire, sur le prix d’achat dudit véhicule, sur son kilométrage et sur l’état du véhicule avant le sinistre, alors qu’en signant le questionnaire relatif à la déclaration de sinistre signé le même jour, il a attesté sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis, lui étant rappelé en caractères gras que 'l’assuré s’expose à une absence de garantie en cas de fausse déclaration et ce conformément aux conditions générales de son contrat'.
Concernant la communication de l’orginal de la facture, M. [E] soutient, sans le prouver, que c’est l’assureur qui l’a égarée alors que la société MATMUT soutient que c’est une copie qui lui a été fournie.
De plus, M. [E] a indiqué un prix de 15000 euros alors que le véhicule a été acheté au prix de 12800 euros compte tenu d’une remise exceptionnelle et d’une prime à la conversion, non signalées par l’assuré dans sa déclaration.
M. [E] a également indiqué un kilométrage de 15000 km dans son questionnaire alors qu’il ressort du rapport d’expertise du Cabinet AVENIR EXPERTISES que le véhicule présente un kilométrage de 21133 km le 5 août 2020, soit quelques jours après le sinistre.
Or, ce constat quant au kilométrage inexact est corroboré par la facture de la société CARGLASS du 29 juillet 2020 qui fait état d’un kilométrage du même véhicule de 21106 km, lors de son entrée à l’atelier le 28 juillet 2020.
De plus, l’expert a relevé des divergences entre ses constatations et les déclarations faites par l’assuré dans sa déclaration.
Ainsi, il résulte du rapport d’expertise (pièce n°7) qu’il existe des dommages antérieurs sur les boucliers avant et arrière sans relation avec le sinistre représentant un coût total de réparation de 1113,60 euros alors que M. [E] a déclaré que la carrosserie ne présentait pas de dommage antérieur non réparé au sinistre.
Il ressort de tous ces éléments que M. [D] [E] a manqué à ses obligations contractuelles en faisant de fausses déclarations sur la valeur, le kilométrage du véhicule assuré ainsi que sur l’état antérieur dudit véhicule avant le sinistre déclaré du 29 juillet 2020 et ne produisant pas l’original de la facture d’achat.
C’est donc, à bon droit, que la société MATMUT a opposé à M. [E] la déchéance de garantie stipulée par les conditions générales du contrat d’assurance à titre de sanction, en refusant de prendre en charge la facture acquittée pour un montant de 4171,20 euros.
Il convient donc de rejeter la demande de l’appelant faite à ce titre.
De même, M. [E] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour une prétendue exécution imparfaite du contrat d’assurance alors que les manquements aux clauses dudit contrat lui sont seul imputables.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur l’ensemble de ces points.
Sur les demandes reconventionnelles de la société MATMUT ASSURANCES :
Sur les frais d’expertise :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 33 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit le 17 décembre 2018 par M. [E] prévoit la prise en charge des frais d’expertise contradictoire par l’assurance si les conclusions de celle-ci infirme celle de l’expert mandaté par l’assurance, dans la limite de 1000 euros.
Cependant, il n’est pas prévu que les frais de la première expertise diligentée à la demande de l’assurance soient pris en charge par l’assuré.
Or, en l’espèce, il n’y a pas eu une expertise contradictoire après celle diligentée par la MATMUT et réalisée par le cabinet AVENIR EXPERTISES.
De plus, la société intimée n’établit pas que c’est le comportement fautif de l’assuré qui l’a conduit à engager des frais d’expertise, étant précisé que l’article 33 susvisé prévoit, de façon générale, que les dommages matériels sont évalués de gré à gré, si besoin à dire d’expert.
Par conséquent, la société MATMUT ne prouve pas que le lien de causalité entre les frais d’expertise engagés et l’inexécution du contrat par M. [E].
Aussi, l’intimée sera déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral et la tentative de fraude :
Il ne peut être nié que la multiplicité des fausses déclarations (identité du propriétaire, prix d’achat, état antérieur du véhicule, kilométrage parcouru, absence de production de l’orginal de la facture d’achat) démontre la mauvaise foi de M. [E] dans l’exécution du contrat d’assurance, au contraire de ce qu’il soutient.
La tentative de fraude à l’assurance est, en l’espèce, suffisamment établie, l’appelant ayant manifestement tenté de majorer son préjudice matériel.
Cependant, il apparaît que les demandes indemnitaires faites par la société MATMUT couvrent en réalité le même préjudice dû à l’excution dolosive du contrat d’assurance par M. [E].
Or, la société MATMUT ne prouve ni la majoration de 21% du préjudice subi puisque l’indemnisation du sinistre déclaré par M. [E] n’a pas eu lieu, ni la dégradation de la perception de son image auprès du public.
Par conséquent, il convient de considérer que le premier juge a justement évalué le préjudice subi par l’intimée à 1 euro symbolique, au paiement duquel il convient de condamner M. [E].
Sur la procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société MATMUT ne démontre pas suffisamment que le fait pour M. [E] d’agir en justice puis d’exercer une voie de recours contre une décision qui lui est défavorable soit constitutif d’un abus de droit ou serait fautif.
Elle sera donc donc déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner M. [E], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par les avocats qui en font la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur les dépens de première instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable que M. [E] soit condamné à payer à la société MATMUT ASSURANCES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance qu’en cause d’appel.
Il y a donc lieu d’infirmer également le jugement déféré sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré rendu le10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
— débouté M. [D] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [D] [E] à payer à la société MATMUT la somme de un euro (1 euro) symbolique en réparation du préjudice moral et de la tentative de fraude,
— débouté la société MATMUT de sa demande d’amende civile pour procédure abusive ;
L’INFIRME pour le surplus ;
DÉBOUTE la société MATMUT ASSURANCES du surplus de ses demandes en remboursement des frais d’expertise et en dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à la société MATMUT ASSURANCES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par les avocats qui en font la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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