Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 févr. 2026, n° 24/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [F] [C]
— CPAM DE L’OISE
— Me Eugénie CARTERET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/02173 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCUZ – N° registre 1ère instance : 22/00117
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 18 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eugénie CARTERET de la SELARL CS AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. Karim MENASRIA, muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
La SELAS [1] a le 16 juillet 2021 transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la CPAM) une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [C], employée en qualité d’aide dentaire, et qui serait survenu le 7 juillet 2021.
Le certificat médical initial établi le 8 juillet 2021 mentionne « état d’anxiété majeure avec perte de concentration et de confiance en soi totale, accès d’attaques de panique réactionnels à une accusation de vol sur son lieu de travail avec obligation d’ouvrir son casier, vérification de ses affaires, puis obligation d’ouvrir sa voiture, son coffre de voiture, vérification du contenu de divers sacs, état de choc psychologique selon les dires de la patiente ».
La société [1] assortissait la transmission d’une lettre de réserves et indiquait ne pas avoir pu déclarer l’accident plus tôt, le certificat médical initial qui lui avait été transmis s’étant avéré illisible, de telle sorte qu’elle avait dû solliciter une transmission du document original.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la CPAM de l’Oise a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, qui par jugement prononcé le 18 avril 2024 a :
— rejeté la demande de Mme [C] de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un événement qui serait survenu le 7 juillet 2021,
— condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration faite par RPVA le 21 mai 2024, Mme [C] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 19 avril 2024. (l’appel est recevable car le 19 mai 2024 était un dimanche, suivi du lundi de Pentecôte)
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état pour permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, auxquelles elle s’est rapportée, Mme [C] demande à la cour de :
— dire son appel recevable,
— infirmer le jugement rendu le 18 avril 2024 par le pôle social de [Localité 3] en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [C] relative à la prise en charge de l’événement survenu le 7 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques sociaux professionnels,
En conséquence, et statuant de nouveau,
— juger que l’accident de Mme [C] doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [C] expose que le 7 juillet 2021, trois membres de la direction l’ont accusée d’avoir volé du matériel appartenant à la société et lui ont demandé d’ouvrir son casier ainsi que son véhicule, ce devant ses collègues.
Elle indique avoir été particulièrement choquée par cette man’uvre, qu’elle qualifie d’humiliante et d’illégale et a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 3].
Elle estime infondé le refus de prise en charge par la caisse primaire qui soutient qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un fait anormal au temps et au lieu du travail ni d’un comportement anormal de l’employeur.
Or, la société [1] ne conteste pas ses dires, reconnaissant par là-même un comportement anormal et illégal.
Si elle a décrit une dégradation de ses conditions de travail antérieure aux faits, pour autant c’est bien l’accusation publique de vol dont elle a été la victime, et la fouille de son véhicule qui ont été à l’origine de son arrêt de travail.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, oralement développées à l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle qu’il appartient à l’assurée de prouver la survenance d’un événement brutal et soudain précis à l’origine de la lésion.
Elle estime qu’en diffusant sur une boucle whatsapp interne à l’entreprise le constat d’un vol de matériel, l’employeur n’a pas visé spécifiquement Mme [C].
Si celle-ci s’est sentie visée, il en va de son ressenti.
Elle soutient par ailleurs qu’en la recevant en fin de journée, la direction a simplement eu à c’ur de lui permettre de s’expliquer et le contrôle visuel du contenu de son casier et de son véhicule a été fait avec son consentement. L’employeur a ainsi fait preuve d’une écoute active envers sa salariée aux fins de vérifier la véracité des faits reprochés.
La CPAM considère que le certificat médical initial établit une lésion psychique mais ne permet pas de déterminer l’origine professionnelle de la pathologie.
Or, si Mme [C] dit qu’elle s’est sentie mal dans son véhicule, aucun témoin ne l’a confirmé.
Dans le cadre de l’enquête administrative, Mme [C] avait expliqué ressentir un mal être qui s’était installé depuis plusieurs mois, et avait évoqué des événements antérieurs au 7 juillet 2021, soit une mise à pied, des faits survenus au cours du mois de mars.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il incombe au salarié qui sollicite la prise en charge de rapporter la preuve de la survenance au temps et au lieu du travail d’un événement soudain, ayant causé une lésion, qu’elle soit physique ou psychologique.
En l’espèce, Mme [C] a le 8 juillet 2021 adressé à son employeur une déclaration d’accident du travail survenu la veille et ayant donné lieu à la constatation par un certificat médical initial du 8 juillet 2021 faisant état d’une anxiété majeure et d’un état de choc psychologique.
Le fait accidentel allégué est survenu à 19 h 35 alors que Mme [C] travaillait le 7 juillet 2021 de 8 h 45 à 12 h 53 et de 15 h 45 à 19 h 30.
Il résulte de la lettre de réserves et du contenu de l’enquête administrative, que trois responsables de la société avaient reçu en entretien Mme [C] pour lui demander si elle était l’auteur du vol de matériel constaté dans la journée et pour lui demander si elle consentait à ouvrir son casier et son véhicule pour qu’ils puissent regarder si le matériel volé s’y trouvait.
Dès lors que l’employeur indique avoir sollicité Mme [C] dans la continuité de sa journée de travail, l’accident est bien survenu au temps et au lieu du travail.
Mme [C] attribue la lésion constatée au fait que trois membres de la direction de la société l’ont dans un premier temps interrogée pour savoir si elle était l’auteur du vol de matériel constaté, et lui ont ensuite demandé de consentir à l’ouverture de son casier et de son véhicule pour qu’ils puissent s’assurer de la présence ou de l’absence des pinces dérobées.
L’employeur a indiqué dans le questionnaire transmis par la CPAM que si la salariée prétendait avoir subi une agression, aucune circonstance ne venait confirmer celle-ci, et renvoyait à sa lettre de réserves.
L’employeur indiquait que le 7 juillet 2021, il avait été informé par un salarié que Mme [C] avait commis un vol dans l’entreprise et avait immédiatement quitté les lieux pour prendre sa pause déjeuner, et qu’il avait déposé plainte le 9 juillet 2021.
Il précise avoir sollicité l’intervention des services de police en fin de journée, lesquels n’étaient pas disponibles et lui auraient affirmé qu’il pouvait demander à la salariée d’accepter d’ouvrir son casier et son véhicule pour effectuer un contrôle visuel.
Le PDG du centre médical, la directrice et le directeur des ressources humaines ont reçu Mme [C], lui ont donné connaissance de ce qu’un collègue disait l’avoir vue prendre du matériel et lui ont demandé d’accepter qu’ils regardent dans son casier et son véhicule.
La société indique que Mme [C] a accepté, qu’ils ont procédé à la vérification, et se sont séparés en se souhaitant mutuellement une agréable soirée.
La société affirmait donc qu’il n’y avait eu aucune agression.
Mme [C] a déposé plainte le même jour au commissariat de police de [Localité 3] et elle a consulté son médecin traitant le lendemain matin, lequel a prescrit un arrêt de travail.
Il résulte donc de ces éléments qu’employeur et salariée décrivent dans des termes similaires l’événement.
En déposant plainte pour harcèlement et fouille de son casier, Mme [C] a indiqué que ses employeurs lui avaient demandé de sortir toutes ses affaires du casier et d’ouvrir tous les sacs présents dans son coffre de voiture, qu’elle se sentait très mal, ignorant si elle devait se présenter au travail le lendemain, et exprimait des difficultés relationnelles dans l’entreprise
Mme [C] produit l’enregistrement de la conversation qui s’est déroulée, qu’elle avait effectuée sur son téléphone portable, qui fait apparaître l’information par la direction de ce que des témoins disaient l’avoir vue partir avec des matériels, qu’il lui était demandé si elle acceptait la vérification, et il en ressort que les intervenants n’ont pas touché à ses affaires, mais lui ont demandé d’ouvrir des sacs, la remerciant à la fin.
Il ne ressort de cet enregistrement aucune tension entre les personnes présentes, et Mme [C] ne manifeste pas d’émotion particulière.
Mme [C] invoque dans ses écritures le fait que l’opération ait été menée en présence de ses collègues, ce dont elle n’apporte aucune preuve.
En effet, il résulte des déclarations de chacun que Mme [C] a été reçue à la fin de sa journée de travail, soit à partir de 19 h 35 et aucun élément ne permet d’établir la présence de d’autres salariés à une heure tardive.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle indique, aucun élément ne permet d’établir que le contrôle effectué par l’employeur ait été assorti d’humiliation.
Mme [C] a en renseignant le questionnaire adressé par la CPAM et en déposant plainte, affirmé être victime d’un harcèlement de la part de son employeur depuis le mois de septembre 2020.
Elle a indiqué en renseignant le questionnaire qu’en consultant le message Whatsapp signalant le vol d’instruments, elle s’était sentie visée, car elle subissait depuis plusieurs mois une pression permanente de sa direction.
Elle indiquait avoir perçu un changement d’attitude de son employeur de manière progressive mais surtout à partir de septembre 2020 lorsqu’elle avait été sanctionnée par une mise à pied, sur la base de bruits de couloir.
Elle décrivait des troubles du sommeil, une dégradation de sa santé entraînant un changement physique tel qu’il avait été remarqué au travail.
Elle précise avoir subi une intervention chirurgicale et son médecin lui avait conseillé de ne pas se rendre au travail, ce qui avait entraîné une nouvelle mise à pied.
Certains collègues lui avaient exprimé son soutien, estimant que la direction faisait preuve de peu de compréhension.
Elle décrivait une accentuation des pressions lorsqu’elle s’était présentée à des élections syndicales, qu’elle avait alors fait l’objet de réflexions injustifiées voire d’insultes devant ses collègues et les patients.
Elle concluait comme suit « d’une salariée appliquée et organisée qui dégage la joie de vivre, (mot de la direction déc. 2020), j’arrive au point de perdre ma santé, mon estime de moi-même et un équilibre qui a touché également ma famille ».
En déposant plainte, Mme [C] dénonçait un harcèlement depuis le mois d’octobre.
Elle disait qu’une de ses collègues s’était vu reprocher d’avoir fouillé l’ordinateur pour connaître le chiffre d’affaires d’un des médecins, qu’il avait été dit à cette collègue qu’elle était l’auteur de la dénonciation, ce qu’elle avait fortement contesté. À partir de ce moment-là, elle a été victime de harcèlement, dont une mise à pied.
Elle décrivait une perte de sommeil et des troubles alimentaires ayant entraîné une prise de poids de 10 kgs.
Elle disait également avoir été victime d’une mise à pied injustifiée, avoir été traitée de menteuse par la directrice le jour des élections, soit le 14 juin, qu’elle s’était sentie humiliée et rabaissée, et avoir eu un incident avec un autre médecin qui lui avait reproché d’avoir des problèmes avec tout le monde.
Ces éléments reposent sur les seules affirmations de la salariée, l’employeur ayant pour sa part évoqué l’avoir mise en demeure de justifier d’une absence non autorisée, et non assortie d’un arrêt de travail.
Il résulte de ces éléments que Mme [C] a, en renseignant le questionnaire administratif, affirmé que son anxiété résultait d’un harcèlement dont son employeur serait l’auteur, ayant progressivement altéré sa santé, et elle ne démontre pas que cet état d’anxiété ait été provoqué par un événement soudain à la date de l’événement déclaré.
Il convient en conséquence de rejeter la demande et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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