Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 nov. 2025, n° 25/06388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06388 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIUG
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2025, à 15h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [U]
né le 24 janvier 1988 à [Localité 4], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Amina Khaled Tamani, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [X] [K], interprète en espagnol tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [V] [W] [F], déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [W] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 16 novembre 2025 à 17h35 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 novembre 2025, à 14h13, par M. [V] [W] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [W] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [W] [F], né le 24 janvier 1988 à [Localité 4] (Pérou) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 12 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 17 novembre 2025.
Monsieur [V] [W] [F] a interjeté appel et demande à la Cour d’infirmer la décision aux motifs du caractère tardif de la notification de ses droits en garde à vue.
Réponse de la cour
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] [F] a été placé en garde à vue le 11 novembre 2025 à 11h15. Il a été constaté à 11h40 qu’il ne s’exprimait pas en français. Un interprète a été contacté à 11h50 et est arrivé à 13h15, les droits étant notifiés entre 13h25 et 13h35.
Il est ainsi établi que le report de la notification des droits de gardé à vue à Monsieur [V] [W] [F] est justifié par des circonstances insurmontables que sont la nécessité de recourir à un interprète et le fait que celle-ci ne soit pas immédiatement disponible.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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