Irrecevabilité 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 mars 2026, n° 21/16518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 septembre 2021, N° 18/07483 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2026
N° 2026/ 128
Rôle N° RG 21/16518 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN47
[S] [U]
C/
[R] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sofien DRIDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07483.
APPELANT
Monsieur [S] [U]
né le 07 Juin 1996 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [R] [N]
née le 22 Décembre 1993 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 7 septembre 2017, M. [S] [U] a vendu à Mme [R] [N] un véhicule d’occasion au prix de 10 800 euros.
Ce véhicule lui avait été vendu le 9 février 2017 par Mme [H] [L] qui l’avait elle-même acquis de M. [Y] [O] le 1er avril 2016.
A la suite d’une immobilisation du véhicule par les services de police au motif qu’il s’agissait d’un véhicule volé, Mme [N] a assigné M. [S] [U] devant le tribunal de grande instance de Marseille, par acte du 28 février 2019, en annulation de la vente et en dommages et intérêts.
M. [U] a appelé en cause Mme [L] par acte du 28 février 2019.
Mme [L] a appelé en garantie M. [O] par acte du 11 septembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— annulé le contrat de vente conclu le 7 septembre 2017 entre M. [U] et Mme [N] ;
— condamné M. [U] à payer à Mme [N] la somme de 10 800 euros en restitution du prix de vente ;
— dit n’y avoir lieu à restitution du véhicule à M. [U] ;
— condamné M. [U] à prendre en charge le remboursement des frais d’enlèvement, de mise en fourrière et d’immobilisation du véhicule, exposés par Mme [N] sur présentation de justificatifs ;
— condamné M. [U] à payer à Mme [N] la somme de 5 535,08 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [L] à relever et garantir M. [U] des condamnations prononcées à son encontre à l’exception du remboursement du prix de vente ;
— condamné M. [O] à relever et garantir Mme [L] des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné M. [U] à payer à Mme [N] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] à payer à M. [U] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 24 novembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [U] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Par ordonnance 11 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [L] et de M. [O], auxquels la déclaration d’appel n’avait pas été signifiée dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de prendre acte du désistement d’instance de M. [U] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision
En application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’article 963 du même code dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En application de l’article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement est compétente pour constater l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 précité.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts peut être retenue dès lors que la partie concernée a été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui a été préalablement adressé par le greffe.
En l’espèce, un avis daté du 14 janvier 2026 a été adressé par le greffe à l’appelant et l’intimée afin de régulariser le paiement du droit de 225 euros.
Aucune des parties ne s’en est acquitté, sans justifier d’aucune circonstance les exemptant du paiement de ce droit.
Dès lors qu’un avis d’avoir à justifier de ce paiement leur a été préalablement adressé par le greffe et que parties n’en ont pas justifié, l’appel est irrecevable.
M. [U], dont l’appel est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne M. [S] [U] aux dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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