Infirmation 21 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 sept. 2023, n° 22/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02113 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IPGT
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
13 juin 2022
RG :21/00627
[T]
C/
[T]
[T]
[T]
[T]
[T]
Grosse délivrée
le 21/09/2023
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 13 Juin 2022, N°21/00627
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
né le 03 Décembre 1963 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉS :
Madame [M] [T]
née le 04 Mars 1970 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Florence PITRAS-VERDIER de la SCP PITRAS-VERDIER TOLLIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Madame [C] [T]
née le 26 Décembre 1939 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence PITRAS-VERDIER de la SCP PITRAS-VERDIER TOLLIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Monsieur [V] [T]
né le 01 Avril 1966 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence PITRAS-VERDIER de la SCP PITRAS-VERDIER TOLLIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Madame [E] [T] épouse [R]
née le 29 Juillet 1971 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assignée à étude le 06 septembre 2022
Sans avocat constitué
Madame [D] [T]
née le 23 Août 1973 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Assignée le 13 septembre 2022 à étude
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[W] [T] est décédé le 27 mars 2016, laissant pour lui succéder son épouse Mme [C] [N], ainsi que leurs cinq enfants : [H], [M], [V], [E] et [D] [T].
L’actif net de la succession s’élève à la somme de 177 210,72 euros dont 84 175 euros pour Mme [C] [N] et 18 607 euros pour chacun de ses cinq enfants.
Contestant cette répartition et exposant avoir travaillé pendant de longues années au sein de l’exploitation agricole de son père, M. [H] [T] a, par actes des 24 et 25 février ainsi que du 3 mars 2021, assigné ses frères et soeurs ainsi que sa mère (les consorts [T]) devant le tribunal judiciaire de Privas afin de voir reconnaître l’existence d’une créance de salaire différé pour la période du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1990 et d’en obtenir le règlement conformément aux barèmes légaux.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Privas a :
— débouté M. [H] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [H] [T] à verser à Mme [C] [N], M.[V] [T] et Mme [M] [T] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [H] [T] aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour rejeter la demande au titre d’une créance de salaire différé, le tribunal a considéré que la preuve des conditions légales n’était pas rapportée par l’inscription de M. [H] [T] à la MSA en qualité d’aidant familial pour la période considérée, les attestations produites par le demandeur étant contredites par celles versées par les défendeurs.
Par déclaration du 21 juin 2022, M. [H] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 13 juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 27 juin 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 21 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— écarter des débats la pièce n°2 des intimés constitués intitulée 'attestation de M. et Mme [F] [B] du 3 octobre 2021 pour non conformité à l’article 202 du code de procédure civile ;
— constater qu’il a été inscrit en qualité d’aide familiale sur l’exploitation de son père du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1990 ;
— juger qu’il est titulaire d’une créance de salaire différé à l’égard de la succession de son père, [W] [T], pour son travail sur l’exploitation de ce dernier du 3 décembre 1981 au 31 décembre 1990 ;
— juger que le notaire chargé de la succession, Maître [X] [O], devra régler et actualiser selon les barèmes légaux sa créance de salaire différé du 3 décembre 1981 au 31 décembre 1990,
— condamner Mme [C] [N], M. [V] [T] et Mme [M] [T] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelant fait valoir que :
— il a été inscrit en qualité d’aide familial sur l’exploitation de son père, [W] [T] du 1er octobre1981 au 31 décembre 1990 sans perçevoir de salaire et sans être associé aux bénéfices ni aux pertes ainsi qu’en atteste la déclaration faite par [W] [T] à la MSA et les nombreuses attestations qu’il produit dont celles établies par ses soeurs, [D] et [E] [T], lesquelles n’ont pas constitué avocat,
— il démontrent ainsi que les conditions d’application de l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime sont réunies de sorte qu’il y aura lieu de reconnaître sa créance de salaire différé du 3 décembre 1981, date de sa majorité, au 31 décembre 1990 que le notaire chargé de la succession devra régler et actualiser selon les barèmes légaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, Mme [C] [N], M. [V] [T] et Mme [M] [T], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [H] [T] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— la seule attestation de la MSA ne saurait suffire à démontrer que M.[H] [T] a travaillé de manière régulière au sein de l’exploitation familiale, ni même qu’il n’a jamais perçu de rémunération en contrepartie,
— les attestations versées aux débats par l’appelant ne permettent pas non plus d’établir que M. [H] [T] aurait travaillé de manière habituelle au sein de l’exploitation familiale mais attestent juste de sa participation occasionnelle au travail de la ferme avec son père,
— ils démontrent de leur côté que leur frère exerçait sa propre activité d’entrepreneur dès le 1er janvier 1987 et ne pouvait à ce titre travailler à plein temps chez leur père de sorte que les conditions prévues à l’article L321-13 et du code rural et de la pêche maritime ne sont pas réunies.
Intimées par signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier remis à étude le 6 septembre 2022 pour Mme [E] [T] et le 13 septembre 2022 pour Mme [D] [T], celles-ci n’ont pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°2 intitulée 'Attestation de M. et Mme [F] [B] du 18/09/2021 ' régulièrement communiquée par les intimés constitués en raison de l’allégation d’une non conformité avec les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, cette pièce ne constituant pas une attestation au sens des dispositions de ce texte mais un simple écrit dont il appartient au juge de se prononcer sur son caractère probant.
Sur la créance de salaire différé :
Selon l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole, qui âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé.
Il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d’établir qu’il remplit les conditions légales pour y prétendre et les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.
Aux termes des dispositions de l’article L321-17, le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession et son droit est déterminé selon la loi applicable au jour de l’ouverture de la succession.
S’agissant de la preuve de la participation directe et effective à l’exploitation familiale, M. [H] [T] produit une attestation de la MSA du 12 octobre 2016 établissant son statut d’aide familial sur l’exploitation agricole de son père, [W] [T] du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1990.
Il verse également aux débats cinq témoignages établis conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile émanant de ses soeurs, [D] et [E] [T], de sa tante [Z] [T], de son oncle [K] [Y] et de sa compagne [L] [A].
Ces attestations concordantes établissent que M. [H] [T] a travaillé en qualité d’aidant familial dans la ferme de son père de sa sortie du lycée jusqu’à la fin de l’année 1990 sans percevoir de rémunération en contrepartie du travail accompli et qu’il a finalement quitté l’exploitation familiale pour travailler et percevoir des ressources nécessaires à l’entretien de sa propre famille.
Pour contrecarrer ces témoignages, les intimés constitués produisent deux écrits non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Le document signé par M. [V] [T] se contente d’indiquer qu'[H] [T] faisait les noix tous les mois d’octobre et qu’il ne pouvait donc pas être présent à la ferme de ses parents durant 4 à 5 semaines pendant cette période.
Il ne conteste cependant pas l’exercice d’un travail en qualité d’aidant familial de M. [H] [T] sur l’exploitation de son père pendant une dizaine d’années mais fait état de l’exercice d’une activité rémunératrice exercée en dehors de l’exploitation durant les mois d’octobre.
Or, l’exercice d’une activité saisonnière strictement occasionnelle en dehors de l’exploitation familiale ne saurait remettre en cause une contribution effective régulière à l’exploitation durant la période considérée dont la matérialité est établie par les témoignages concordants produits.
L’écrit émanant de M. et Mme [F] fait quant à lui état de la location d’un gîte rural à M. [H] [T] du 1er juin 1989 au 31 décembre 1990.
Cet élément ne fait cependant nullement obstacle à la poursuite de l’activité d’aidant familial dont la matérialité est établie par les témoignages des membres de la famille [T] et alors que le gîte se situe précisément sur la même commune que celle de l’exploitation familiale à [Localité 2].
S’agissant enfin du document d’immatriculation de M. [H] [T] en qualité d’entrepreneur individuel en qualité d’activité de soutien aux cultures à compter du 1er janvier 1987 produit par les intimés constitués, l’appelant rapporte la preuve de l’absence d’immatriculation pour une telle activité, ni au registre du commerce et des sociétés, ni auprès de la chambre de l’agriculture de l’Ardèche.
M. [T] produit également son relevé de situation individuelle de carrière auprès de la MSA attestant de la prise en compte de 24 trimestres au titre d’une activité d’aide familial pour une activité non salariée agricole.
L’appelant rapporte ainsi la preuve de la matérialité de sa contribution effective à l’exploitation familiale entre le 3 décembre 1981, date de sa majorité et le 31 décembre 1990 et de l’absence d’association aux bénéfices ou aux pertes ou de salaire versé en contrepartie de sa collaboration.
Les témoignages des deux soeurs et de la compagne de l’appelant établissent en effet qu’il ne percevait pas de rémunération en contrepartie du travail accompli et les seules allégations, non corroborées par la production d’une quelconque pièce, afférentes à l’octroi d’avantages indirects tels que le financement d’une voiture ou le paiement d’assurances par leur père au profit d'[H] [T] ne rapportent pas la preuve contraire.
M. [H] [T] est ainsi pleinement fondé à réclamer la créance de salaire différé calculée sur la période considérée avec application du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage.
Le jugement sera par conséquent infirmé et la créance de salaire différée de M. [H] [T] du 3 décembre 1981 au 31 décembre 1990 devra être prise en compte par le notaire dans le règlement de la succession de [W] [T].
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, Mme [C] [N], M. [V] [T] et Mme [M] [T] seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros à M. [H] [T] destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par celui au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés seront déboutés de leur prétention du même chef en ce qu’ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare que M. [H] [T] est titulaire d’une créance de salaire différé à l’égard de la succession de son père, [W] [T] pour la période du 3 décembre 1981 au 31 décembre 1990 dont le notaire en charge de la succession devra tenir compte en la réglant et l’actualisant selon les barèmes légaux ;
Condamne Mme [C] [N], M. [V] [T] et Mme [M] [T] aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [C] [N], M. [V] [T] et Mme [M] [T] à payer la somme de 2 500 euros à M. [H] [T] ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Faute grave ·
- Faute ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale ·
- Observation ·
- Reconnaissance ·
- Consultation ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours entre constructeurs ·
- Pierre ·
- Adaptation ·
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Ouvrage ·
- Consommation d'eau ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Contrats ·
- Prix
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Responsabilité limitée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Indexation ·
- Contrat de construction ·
- Réception ·
- Marchés de travaux ·
- Menuiserie ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Motivation ·
- Représentation ·
- Espagne ·
- Pièces
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Protocole ·
- Garantie décennale ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- In solidum
- Offre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Plan de cession ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Gens du voyage ·
- Installation ·
- Opposition ·
- In solidum ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Caravane
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- République ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Information ·
- Côte d'ivoire
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.