Infirmation 17 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 17 oct. 2022, n° 22/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 11 février 2022, N° 20/00748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 17 OCTOBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00506 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E53F
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 20/00748, en date du 11 février 2022,
APPELANTE :
S.C.E.A. DE LA QUARELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
S.A.S. TERREA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Octobre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 octobre 2020, la SAS Terrea a fait assigner la SCEA de la Quarelle devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 193791,26 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, ainsi qu’une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’intégralité des dépens y compris d’exécution.
La SCEA de la Quarelle a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de voir constater la prescription de l’action engagée par la SAS Terrea pour les factures émises avant le 19 octobre 2018 et subsidiairement, la prescription des factures et demandes présentées par la SAS Terrea correspondant aux factures émises avant le 19 octobre 2015, ainsi que les factures du 19 octobre 2015 pour une somme de 1764,48 euros, du 23 octobre 2015 pour une somme de 2346,96 euros, du 29 octobre 2015 pour une somme de 7674,42 euros et du 30 novembre 2015 pour un montant de 21600 euros.
Par ordonnance contradictoire du 11 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun a :
— constaté la prescription de l’action en paiement relative aux factures émises avant le 19 octobre 2015,
— débouté la SAS Terrea de sa demande de production forcée de pièces,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 11 mars 2022.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation étaient inapplicables, car la SCEA de la Quarelle était une société civile ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, et non un consommateur.
Il a alors fait application du délai quinquennal de l’article L.110-4 du code de commerce et a relevé qu’en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2020 (Cass. com. 26 février 2020, n°18-25036), 'l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, pouvant être fixée à la date de l’achèvement des prestations'.
Le juge de la mise en état a néanmoins considéré que l’application de cette jurisprudence nouvelle à une instance en cours priverait le créancier d’un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a estimé que la bonne foi de la SAS Terrea était présumée puisqu’il n’était pas établi qu’elle aurait fautivement tardé à émettre ses factures ou qu’elle les aurait post-datées pour faire échec à la prescription. Dès lors, il a retenu comme point de départ de la prescription la date d’établissement de la facture pour en déduire que, en application de l’article 641 du code de procédure civile, l’action en paiement devait être déclarée prescrite pour toutes les factures antérieures au 19 octobre 2015.
Concernant la demande de communication de pièces comptables, le juge a estimé qu’outre la possibilité de consulter certains documents au greffe, la demande n’était pas suffisamment déterminée et ne visait qu’à pallier la carence de la SAS Terrea dans l’administration de la preuve.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er mars 2022, la SCEA de la Quarelle a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCEA de la Quarelle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 11 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun,
A titre principal,
— déclarer prescrites toutes les factures émises avant le 19 octobre 2018,
A titre subsidiaire,
— déclarer prescrites toutes les factures émises avant le 19 octobre 2015, ainsi que les factures émises après le 19 octobre 2015 mais se rapportant à des prestations effectuées avant cette date, à savoir :
. la facture du 19 octobre 2015 pour 1764,48 euros
. la facture du 23 octobre 2015 pour 2346,96 euros
. la facture du 29 octobre 2015 pour 7674,42 euros
. la facture du 30 novembre 2015 pour 21600 euros
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Verdun en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de pièces,
— condamner la société Terrea au paiement d’une somme de 1200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Terrea demande à la cour de :
— faire droit à son appel incident,
— infirmer l’ordonnance du 11 février 2022 et condamner la SCEA de la Quarelle à lui communiquer, dans le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de 30 jours, pour les exercices clos le 31 décembre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 :
* ses comptes annuels (bilans, comptes de résultat, annexes),
* le compte fournisseur non lettré n°401(selon le plan comptable général) de la société Terrea dans la comptabilité de la SCEA de la Quarelle,
* un extrait des comptes suivants :
. compte 44551 TVA due,
. compte 44562 TVA sur immobilisation,
. compte 44566 TVA sur prestations et services,
. compte 44571 TVA collectée,
* les déclarations mensuelles de TVA ou, si la SCEA est au régime simplifié, les déclarations CA 12,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses autres dispositions,
— débouter la SCEA de la Quarelle de toutes demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juillet 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 5 septembre 2022 et le délibéré au 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la prescription
L’article L.218-2 du code de la consommation prévoit que 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
Le premier juge a à bon droit considéré que ces dispositions étaient inapplicables en l’espèce, car la SCEA de la Quarelle a contracté pour les besoins de son activité professionnelle, et qu’elle ne peut donc être assimilée à un consommateur.
En vertu de l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Selon l’article L.110-4, I., du code de commerce, 'Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
Le vendeur devant délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation, l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où cette prestation a été exécutée. Il en résulte que le vendeur connaît, dès l’achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement. Dès lors, cette action se prescrit à compter de la date d’achèvement des prestations (Cass. com. 26 février 2020, n°18-25036).
C’est à tort que le premier juge a considéré que l’application de cette jurisprudence à une instance en cours priverait le créancier d’un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette solution n’est que l’application concrète des dispositions légales qui précèdent et elle ne peut donc pas être perçue comme une règle nouvelle ne pouvant pas être mise en 'uvre rétroactivement.
En conséquence, étant rappelé que l’assignation a été signifiée par acte du 19 octobre 2020, la prescription est acquise non seulement pour les factures émises avant le 19 octobre 2015, mais également pour celles émises après cette date se rapportant à des prestations effectuées avant le 19 octobre 2015.
Quatre factures font l’objet d’une discussion à ce sujet.
L’article 1353 du code civil (ancien article 1315) dispose : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Et selon l’article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En application de ces dispositions légales, il incombe à la SCEA de la Quarelle, qui invoque la prescription, de démontrer que les prestations relatives aux factures litigieuses ont été réalisées avant le 19 octobre 2015.
En contradiction avec ces principes d’origine légale, la SCEA de la Quarelle prétend qu’il appartient à la SAS Terrea de prouver à quelles dates les prestations ont été réalisées et qu’il convient à défaut de prendre en considération la date figurant sur les factures, soit des dates antérieures au 19 octobre 2015, puisque le 28 septembre pour une facture du 23 octobre 2015, le 8 octobre pour une facture du 19 octobre 2015 et le 5 octobre pour une facture du 29 octobre 2015.
Cependant, ces trois dates différentes de celles des factures correspondantes sont précédées de la mention 'OR', ce qui signifie 'ordre de réparation'. Or, par hypothèse, l’ordre de réparation donné par la SCEA de la Quarelle était antérieur à la réparation effectivement réalisée par la SAS Terrea.
Dès lors, rien ne permet de considérer que la date de la facture ne correspond pas à celle de la réalisation de la prestation. Quoi qu’il en soit, la SCEA de la Quarelle, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que l’exécution des prestations facturées les 19, 23 et 29 octobre 2015 est antérieure au 19 octobre 2015.
Les créances correspondant à ces factures ne sont donc pas prescrites.
Concernant la quatrième facture du 30 novembre 2015 d’un montant de 21600 euros, la SCEA de la Quarelle expose qu’elle correspond à la location d’un engin agricole. Eu égard à la date de facturation du 30 novembre 2015, elle prétend que la prestation a eu nécessairement lieu en août ou en septembre 2015.
La SAS Terrea rétorque qu’il s’agit de la location d’un engin à compter du 30 novembre 2015 avec un forfait pour 300 hectares, et que la mention 'moisson 2015' se rapporte à une période non atteinte par la prescription, puisque les moissons du tournesol et du maïs ont lieu en octobre et novembre.
Force est de constater que, concernant cette quatrième facture également, la SCEA de la Quarelle ne prouve pas que la prestation a été réalisée avant le 19 octobre 2015. En conséquence, la créance correspondant à cette facture n’est pas davantage prescrite.
Sur la demande de communication de pièces comptables
Au regard de la motivation de l’ordonnance, la SAS Terrea rétorque que la SCEA de la Quarelle n’est pas une société commerciale, qu’elle n’a donc aucune obligation de publier ses comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, qu’ils ne sont pas publics et ne peuvent donc pas être consultés, ce que la SCEA de la Quarelle ne conteste pas.
Il ne peut davantage être considéré, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que la demande de la SAS Terrea n’est pas suffisamment déterminée. En effet, elle porte sur les comptes annuels, c’est-à-dire un bilan, un compte de résultat et une annexe, ainsi que sur des comptes précis et identifiés.
Quant à l’argument de la SCEA de la Quarelle selon lequel ses documents comptables sont privés et confidentiels, la SAS Terrea fait valoir à juste titre qu’elles ne sont pas en situation concurrentielle au regard de leurs activités respectives.
La SCEA de la Quarelle rappelle par ailleurs les dispositions de l’article L.123-23 du code de commerce selon lesquelles 'La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires'.
Cependant, cet article figure dans le livre premier du code de commerce, titre II 'Des commerçants', chapitre III 'Des obligations générales des commerçants', et ne s’applique donc pas à une société civile comme la SCEA de la Quarelle.
En revanche, selon le second alinéa de l’article 11 du code de procédure civile, 'Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte'.
La SCEA de la Quarelle s’interroge par ailleurs sur l’utilité de ces documents pour la SAS Terrea.
À ce sujet, la SAS Terrea expose que les pièces demandées permettraient de justifier sa créance, puisqu’elle pourra alors opposer à la SCEA de la Quarelle sa propre comptabilité. Elle explique que si cette dernière a inscrit en charges à payer les sommes correspondant aux factures émises, cela signifie qu’elle s’en reconnaissait débitrice.
Enfin, la motivation du premier juge selon laquelle cette demande de communication de pièces ne visait qu’à pallier la carence de la SAS Terrea dans l’administration de la preuve ne peut être retenue. En effet, la SAS Terrea produit aux débats les éléments dont elle dispose, et notamment les factures qu’elle a émises, et elle ne sollicite la production de documents comptables de la SCEA de la Quarelle que pour confirmer la réalité de sa créance à l’encontre de celle-ci.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la SAS Terrea de cette prétention et il sera fait droit à cette demande de communication de pièces.
Néanmoins, la SAS Terrea n’explique pas le bien-fondé de cette demande pour l’ensemble des pièces sollicitées et il sera donc seulement ordonné la communication forcée du 'compte fournisseur non lettré n° 401'de la SAS Terrea pour les exercices clos les 31 décembre 2015 à 2020, selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale, et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Y ajoutant, les dépens d’appel suivront également le sort de ceux de l’instance principale et il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun le 11 février 2022 en ce qu’elle a :
— limité la prescription de l’action en paiement aux seules factures émises avant le 19 octobre 2015, écartant la prescription pour les factures émises après le 19 octobre 2015 mais se rapportant à des prestations effectuées avant cette date,
— débouté la SAS Terrea de sa demande de production forcée de pièces ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare prescrites les factures émises par la SAS Terrea avant le 19 octobre 2015, ainsi que les factures émises après le 19 octobre 2015 qui se rapportent à des prestations effectuées avant cette date ;
Dit que la SCEA de la Quarelle ne rapporte pas la preuve de ce que les prestations ont été effectuées avant le 19 octobre 2015 pour les factures suivantes :
. la facture du 19 octobre 2015 pour 1764,48 euros
. la facture du 23 octobre 2015 pour 2346,96 euros
. la facture du 29 octobre 2015 pour 7674,42 euros
. la facture du 30 novembre 2015 pour 21600 euros ;
Fait injonction à la SCEA de la Quarelle de communiquer à la SAS Terrea, dans le délai de 30 jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de 30 jours le 'compte fournisseur non lettré n°401 (selon le plan comptable général)' de la SAS Terrea dans la comptabilité de la SCEA de la Quarelle, pour les exercices clos les 31 décembre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
Déboute la SAS Terrea du surplus de sa demande de communication de pièces ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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