Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 mai 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2025
N° RG 25/00984 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2PR
Copie conforme
délivrée le 20 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention d'[Localité 4] en date du 17 Mai 2025 à 17H30.
APPELANT
Monsieur [H] [M]
né le 28 Avril 1995 à
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [G] [N], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025 à 14h50,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président de Chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h25 ;
Vu l’ordonnance du 17 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Mai 2025 à 15H03 par Monsieur [H] [M] ;
Son avocate, Me Caroline BRIEX est entendue en sa plaidoirie :
— La situation de monsieur est singulière. Il est rempli d’émotions comme vous pouvez le voir. Cette rétention a fait suite à une plainte déposée par une jeune fille. La plainte n’a pas abouti. Cela a exacerbé l’état dans laquelle monsieur se trouve.
— IN LIMINE LITIS
Sur le recours à l’interprète L141-3 du CESEDA;
Le nom et les coordonnées de l’interprète doivent être écrits. Monsieur ne parle quasiment pas le français. Je n’ai pas pu m’entretenir avec lui sans madame l’interprète. On lui a notifié des actes de procédure avec un prétendu interprète. Il y a une signature qui ne permet pas d’établir la pertinence de son intervention. Ces irrégularités ont porté grief à monsieur. Il n’a pas pu comprendre les décisions et les voies de recours. Il y a une atteinte aux droits de la défense. Monsieur sollicite la main levée de la mesure.
— Sur l’insuffisance de motivation;
Monsieur n’est pas dans une situation d’errance. Il a justifié d’un hébergement à titre gratuit. Il s’agit d’un hébergement stable, effectif et durable. Cette garantie de représentation permet de considérer que monsieur n’a aucune raison de se soumette à la mesure. Il y a un manque de motivation.
Cette situation personnelle qui n’a pas été abordée constitue une erreur d’appréciation dans la mesure où l’administration aurait dû prendre en compte les garanties de représentation. On est face à une décision stéréotypée. Monsieur séjourne en France depuis plusieurs mois. Il est en contact avec des proches qui vivent sur le territoire français.
— Monsieur sollicite une assignation à résidence. Les pièces justificatives sont dans le dossier. Monsieur ne souhaite pas rester en France. Il veut partir en Espagne, il a une vie qui l’attendrait en Espagne.
— Sur le fond; Irrecevabilité de la requête pour défaut de production des pièces utiles;
Concernant la pièce qui demande l’absence de pièce disponible au CRA. Elle constitue un élément fondamental. Elle fait défaut lors de la saisine du juge. La requête de l’administration doit être considérée comme incomplète et irrecevable. Elle est jointe à la requête. Je le soutiens parce que c’est indiqué dans le cadre du mémoire d’appel. Je vous laisse le soin d’apprécier.
— Sur la violation Article R744-8 du CESEDA;
Il ne ressort pas des éléments de ce dossier que ces circonstances particulières ont été soulevées.
— Sur la violation Article R744-11 du CESEDA;
Cet article impose des exigences minimales. Les locaux doivent permettre la dignité des personnes, inclure des installations liées à la vie familiale. C’est une violation que je vous laisse le soin d’apprécier. On a relevé l’absence de promenade à l’air libre, une seule pièce minuscule sans fenêtre, aucune infrastructure adaptée aux familles.
Monsieur [H] [M] : Je suis en France depuis 7 mois. Non, je n’ai pas fait de recours contre L’OQTF. Non, je n’ai pas de droit au séjour en Espagne. Non, je n’ai pas fait de demande d’asile. Oui, je vais faire une demande d’asile en Espagne quand je serai sur place. Je ne sais pas comment cela se passe. Quand j’étais placé au CRA, Forum Réfugiés m’a informé que je pouvais faire une demande d’asile.
Je suis fatigué, c’est la première fois que je suis placé au CRA. Je demande pardon. Je quitte la France, je ne reste pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète en langue arabe lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention :
Article L141-2 du ceseda dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 du ceseda dispose par ailleurs que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Son article L743-12 dispose aussi qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le verso de l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [M] et la notice d’information des étrangers retenus en LRA comportent la signature d’un interprète dont l’identité n’est pas précisée. Par ailleurs le registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA
mentionne l’intervention à 17h30 de Mme [F] [O] (ISM interprétariat).
Si l’absence de mention d’identité de l’interprète est constitutive d’une irrégularité, l’intervention de celui-ci en tant que telle n’est pas véritablement contestée.
Par ailleurs, aucune pièce de la procédeure ne fait mention lors de l’intervention de l’avocat de permanence ni de l’absence d’un interprète lors de celle-ci. En tout état de cause, il n’apparaît pas que les irrégularités soulevées ont eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de M. [M] dès lors que celui-ci, pour lequel l’OQTF notifiée le 20 mars 2025 était insusceptible de recours, indique avoir été informé par l’Association Forum Réfugiés de la possibilité de déposer une demande d’asile, avoir pu bénéficier de l’assistance de l’avocat de permanence, n’a pas sollicité de consultation médicale et a pu communiquer avec les proches venus lui rendre visite.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur la requête de M. [M] en contestation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative :
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative et d’examen sérieux de la situation familiale et personnelle de M. [M] :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, l’arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 14 mai 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent à partir notamment des informations données par M. [M] lors de son interpellation et de ses auditions, celui-ci ayant indiqué être sans domicile fixe, n’avoir en sa possession aucune pièce d’identité, celles-ci étant restées au pays, et ne pas disposer d’un document permettant d’attester qu’il résidait chez quelqu’un en France ou dans l’espace SCHENGEN.
Les termes de la motivation de l’arrêté contesté étant conformes aux informations délivrées par l’intéressé, il ne peut être valablement soutenu que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation familiale et personnelle de M. [M].
Il convient ainsi de considérer que le Préfet des Bouches-du-Rhône a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.
En conséquence les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de défaut d’examen sérieux de la situation familiale et personnelle de M.[M] ont été rejetés à bon droit par le premier juge.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [M] et de proportionnalité de la mesure de placement en rétention :
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
En l’espèce, M.[M] ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il a déclaré être sans domicile fixe lors de ses auditions mais vivre habituellement à [Localité 8].
Il s’ensuit que les conditions d’application des dispositions légales susvisées étaient remplies et que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer, en fonction des informations portées à a connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, qu’il existait un risque que M.[M] se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Au regard de tout ce qui précède, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M.[M] et du caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention seront rejetés.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejetée la requête de M. [M] en contestation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative.
Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [M] :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de communication préalablement au dépôt de la requête préfectorale de la pièce démontrant l’absence de places disposinibles au cen centre de rétention administrative :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
Ce texte n’impose pas une communication des pièces justificatives utiles préalablement au dépôt de la requête.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les réponses négatives aux demandes de placement de M. [M] en centre administrative ont été jointes à la requête préfectorale, conformément aux dispositions légales suvisées.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
— Sur le moyen tiré de la violation de l’article R 744-8 du CESEDA :
Contrairement aux allégations de l’appelante, l’autorité préfectorale produit aux débats les différentes réponses négatives à ses demandes de placement de M. [B] dans un CRA de la zone Sud et hors de la zone Sud.
Il s’ensuit que le moyen manque en fait et n’est donc pas fondé.
— Sur le moyen tiré de la violation de l’article R 744-11 du CESEDA et des conditions indignes de la rétention :
Il sera liminairement rappelé que la contestation de l’arrêté préfectoral ayant créé le local de rétention administrative situé sur l’aéroport de [Localité 6] en raison de sa non-conformité aux dispositions de l’article R 744-11 du CESEDA relève de la compétence du juge administratif.
C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen en retetenant que l’allégation des conditions indignes de la rétention n’était fondée sur aucun élément de la procédure permettant d’objectiver et d’établir celles-ci.
— Sur la demande d’assignation à résidence :
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 4]
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [M]
né le 28 Avril 1995 à
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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