Confirmation 2 décembre 2025
Confirmation 2 décembre 2025
Confirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 déc. 2025, n° 25/06681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06681 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMK5L
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2025, à 12h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 06 juillet 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 1 décembre 2025 à 12h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 1 décembre 2025 à 12h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 30 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 30 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 01 décembre 2025, à 11h07, par M. [L] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’aucun élément n’indique qu’une audition va avoir lieu et donc qu’une reconnaissance sera permise, estimant que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie conduisent à considérer qu’il n’existe, en réalité, aucune perspective d’éloignement.
Il ne conteste cependant pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il suffit d’établir des perpectives d’éloignement), et ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence au regard de l’article [2] 743-13 du code précité.
Au demeurant, il ne critique aucun des motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, et à ce stade il est prématuré d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, les relations actuelles étant tout à fait susceptibles d’une évolution qui ne saurait être préjugée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 02 décembre 2025 à 09h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Manutention ·
- Carolines ·
- Priorité de réembauchage ·
- Chose jugée ·
- Compensation ·
- Syndicat ·
- Restitution ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Contrat de location ·
- Voiture ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Option d’achat ·
- Bon de commande ·
- Valeur ·
- Option
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Fonds de commerce ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Cession ·
- Procédure civile ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avis ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Carolines
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Charges ·
- Rôle ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Audit ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Option d’achat ·
- Loyer ·
- Électronique ·
- Contrat de location ·
- Option
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conflit d'intérêt ·
- Magistrat ·
- Lettre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Client ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.