Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 13 mars 2025, n° 23/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2023, N° 21/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00463 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5HI
Minute n° 25/00034
[F]
C/
[T], [T] NEE [V], [P]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 31 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00380
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2023-001622 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [E] [Z] [M] [T]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [A] [U] [V] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 13 Mars 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de cession du 12 juin 2018, établi par Maître [R], notaire à [Localité 12], M. [D] [F] a cédé à M. [E] [T] et Mme [H] [V] épouse [T], un fonds de commerce de restauration rapide et non sédentaire situé [Adresse 7] à [Localité 13] à l’enseigne «[11]» au prix de 90.000 euros.
L’acte de cession contenait une clause d’interdiction de se rétablir.
Mme [B] [P] a installé un fonds de commerce de vente de pizza à moins de 5 kilomètres du fonds cédé par M. [F] à M. et Mme [T].
Estimant que la clause d’interdiction de se rétablir n’avait pas été respectée, M. et Mme [T] ont fait assigner M. [F] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Metz par acte d’huissier du 23 avril 2021, aux fins de voir, aux termes de leurs dernières conclusions :
condamner M. [F] à leur payer une somme de 100.000 euros au principal avec les intérêts de droit à compter du jour de la présente demande ;
condamner M. [F] à leur payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
déclarer la décision à intervenir commune à Mme [P] ;
enjoindre à Mme [P], appelée en la cause, de produire des pièces comptables des achats effectués pour la création de l’installation de son activité dont elle est gérante de droit ;
condamner M. [F] aux entiers frais et dépens ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
M. [F] et Mme [P] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
condamné M. [F] à payer à M. et Mme [T] une somme de 100.000 euros au principal avec les intérêts de droit à compter du 23 avril 2021
condamné M. [F] aux entiers frais et dépens
condamné M. [F] à payer à M. et Mme [T] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
déclaré la décision commune à Mme [P] ;
rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 17 février 2023, M. [F] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement de réformation de ce jugement en visant chacune de ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 3 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé son appel
annuler et subsidiairement infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. et Mme [T] une somme de 100.000 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 23 avril 2021, les dépens et 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouter M. et Mme [T] de leurs demandes
Subsidiairement, réduire le montant des sommes mises à sa charge
condamner M. et Mme [T] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. et Mme [T] aux dépens.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives du 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
rejeter l’appel de M. [F], le dire mal fondé
constater que M. [F] a été régulièrement assigné et rejeter la demande d’annulation du jugement
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
déclarer irrecevable la prétention nouvelle formée par M. [F] à titre subsidiaire tendant à voir réduire le montant des sommes mises à sa charge, compte tenu de l’article 910-4 du code de procédure civile, subsidiairement la rejeter,
débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [P]
recevoir l’appel provoqué de M. et Mme [T] et le dire bien fondé
En tout état de cause:
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [P]
condamner M. [F] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte du 9 août 2023 par dépôt à l’étude d’huissier suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en nullité du jugement
Il convient de relever que, contrairement aux affirmations des intimés, l’appelant ne sollicite pas la nullité du jugement en raison de la nullité de l’assignation mais uniquement en raison de l’absence du respect du principe du contradictoire.
Sur le respect de ce principe, une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Metz a bien été délivrée à M. [F], à la requête de M. et Mme [T] par acte d’huissier du 23 avril 2021. Cet acte a été remis par dépôt à l’étude d’huissier à l’adresse indiquée par l’appelant dans ses conclusions. Les modalités de remise de l’acte précisent qu’un avis de passage a été laissé au domicile de M. [F] et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile lui a été adressée.
L’assignation étant régulière, d’ailleurs sa nullité n’est pas sollicitée, le tribunal était fondé, par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à statuer sur le fond des demandes formées par M. et Mme [T], même en l’absence de comparution de M. [F].
Il n’est donc pas établi que le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement sera donc rejetée.
II- Sur la recevabilité de la demande formée par M. [F] tendant à voir réduire le montant des sommes mises à sa charge
L’ancien article 910-4 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’examen du dossier permet de constater que M. [F] a sollicité la réduction des montants mis à sa charge non pas dans ses premières conclusions d’appel mais seulement postérieurement, dans ses conclusions du 10 avril 2024.
Cette demande n’est pas destinée à répliquer aux conclusions adverses puisque la demande en paiement de l’indemnité dont M. [F] sollicite la réduction était déjà formée en première instance. Elle n’est pas non plus due à une question ou un fait survenu postérieurement à ses premières conclusions.
En conséquence, elle doit être déclarée irrecevable.
III- Sur le fond
L’article 1231-1 du code de procédure civile dispose que le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les manquements invoqués
L’acte authentique signé entre les parties le 12 juin 2018 a pour objet la cession du fonds de commerce de restauration rapide en non sédentaire de M. [F] connu sous le nom de [11] et situé [Adresse 7] à [Localité 13]. Le registre des entreprises précise « restauration rapide, pizzas, sandwichs » et mentionne que Mme [L] [J] épouse [F] était conjoint collaborateur.
L’acte de cession susvisé comporte une clause intitulée « interdiction de se rétablir » rédigée ainsi :
« A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le cessionnaire n’aurait pas contracté, le cédant s’interdit expressément la faculté :
de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé ;
de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé.
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de 5 kilomètres du lieu d’exploitation du fonds cédé et ce pendant trois ans.
En cas d’infraction, le cédant sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de 300 euros par jour de contravention, le cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction.
Les parties déclarent à ce sujet :
le cédant : qu’aucune convention n’est intervenue entre lui et un précédent propriétaire du fonds dont il s’agit au sujet de l’interdiction de se rétablir :
le cessionnaire : qu’il n’est pas actuellement sous le coup d’une interdiction de se rétablir l’empêchant d’exercer en tout ou partie l’activité exercée dans le fonds cédé.»
L’extrait K bis versé aux débats précise que la SAS [9] dont Mme [P] est la gérante a été immatriculée le 12 mars 2020 au registre du commerce et des sociétés de Metz et se situe [Adresse 3] à [Localité 13]. Il est mentionné au titre de son activité : vente de pizzas, pâtes et sandwichs.
Il résulte du procès-verbal de constat établi par huissier le 7 octobre 2020 que cette sandwicherie est située à 2,6 km en voiture et 2,1km à pied du fonds de commerce [11], objet de la cession.
Dans son procès-verbal d’audition du 14 septembre 2020 auprès des services de gendarmerie de [Localité 12], M. [F], qui portait plainte contre M. et Mme [T] pour dénonciation calomnieuse, a déclaré que son épouse et sa fille avait été toutes les deux embauchées en qualité d’employées de restauration par Mme [P] pour travailler au [9] du mardi au dimanche soir inclus. Il a précisé que son épouse bénéficiait d’un CDI et sa fille d’un contrat d’étudiant et que l’établissement était ouvert depuis le 2 juin 2020.
Le contrat de travail établi au nom de Mme [L] [F] née [J], l’épouse de M. [F], précise qu’elle effectue 24 heures par semaine du mardi au dimanche de 18 h à 22 h à compter du 2 juin 2020.
Lorsque Mme [P] a été entendue par les gendarmes le 24 septembre 2020, elle a confirmé que ses deux seules employées étaient Mme [F] et la fille de cette dernière depuis l’ouverture de son établissement le 2 juin 2020, précisant qu’elle était amie de longue date avec M. et Mme [F]. Elle a ajouté que cette dernière s’occupait de la confection des pizzas, gérait les courses ainsi que les commandes.
Elle a également déclaré que les deux bungalows qu’elle exploitait pour son activité avaient été « installés par elle-même et des amis », en ajoutant que M. [F] en faisait partie et qu’il lui avait apporté son aide dans « l’agencement et dans la mise en place des bungalows ». Elle a indiqué qu’il s’agissait d’une aide bénévole, qu’il n’avait jamais travaillé pour elle et qu’il « l’avait juste aidée pour la mise en place de départ pour une période de un à deux mois. »
Ces différentes déclarations établissent ainsi que M. [F] n’a pas respecté la clause d’interdiction contenue dans le contrat de cession puisque, en aidant à sa création, il « s’est intéressé directement » à une activité concurrente située à moins de 5km du fonds de commerce qu’il avait cédé. En revanche, il n’est pas rapporté la preuve que M. [F] a travaillé au [9] après son ouverture.
Il est également rapporté la preuve qu’il s’est également intéressé au fonds de commerce concurrent indirectement, par personnes interposées (sa femme et sa fille), dans la mesure où elles étaient salariées de Mme [P] et travaillaient pour cette activité concurrente, étant rappelé que Mme [F] faisait les pizzas et sandwichs pour le [9], tout comme elle le faisait lorsqu’elle travaillait avec son mari.
Par ailleurs, M. [F] a reconnu devant les gendarmes qu’il avait fait de la publicité pour l’établissement le [9] depuis son compte Facebook, ce qu’a confirmé Mme [P]. Or cette publicité contrevient aux dispositions de la clause qui interdit à M. [F] de faire valoir, à quelque titre que ce soit, un commerce ayant une activité similaire située à moins de 5km.
Il est ainsi établi que M. [F] a manqué à ses obligations contractuelles.
Sur l’indemnisation
La clause objet du litige prévoit la sanction suivante en cas de non-respect des obligations qu’elle impose : «en cas d’infraction, le cédant sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de 300 euros par jour de contravention».
Au titre de la publicité effectuée pour le [9] reconnue par M. [F], il est seulement produit une capture d’écran du 22 avril 2021 montrant la publication par le compte Facebook « [010] » d’un message publicitaire de [9].
En l’absence d’élément permettant d’établir combien de fois M. [F] a fait la publicité de ce commerce concurrent, seul un jour de contravention sera retenu. M. [F] sera condamné à ce titre à payer la somme de 300 euros.
S’il est par ailleurs établi que M. [F] a aidé Mme [P] à créer son commerce, celle-ci a également mentionné l’aide d’autres personnes. Les pièces produites ne permettent pas d’établir avec certitude pendant combien de jours M. [F] a participé à cette installation. En l’absence de précision sur ce point, il ne sera retenu qu’une seule journée et l’appelant sera condamné à ce titre à payer la somme de 300 euros.
Au regard des déclarations de M. [F] et Mme [P] devant les gendarmes ainsi que du contrat de travail de Mme [F], il est établi que Mme [F] et sa fille ont travaillé pour le [9] 6 jours par semaine du 2 juin 2020 au 24 septembre 2020, date de l’audition de Mme [P]. En revanche, aucun élément ne permet de rapporter la preuve qu’elles ont poursuivi leurs activités pour le [9] postérieurement au 24 septembre 2020.
Il y a donc lieu de condamner M. [F] à payer à M. et Mme [T] la somme de 29.700 euros (6 jours par semaines pendant 16 semaines + 3 jours soit 99 jours à raison de 300 euros par jour)
La demande d’indemnisation pour la période postérieure au 24 septembre 2020 sera rejetée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à M. et Mme [T] la somme de 100.000 euros avec intérêts de droit et M. [F] sera condamné à payer à M. et Mme [T] la somme totale de 30.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, aucun moyen n’étant invoqué pour remettre en cause les dispositions du jugement ayant retenu ce point de départ des intérêts.
Les intimés seront déboutés du surplus de leur demande d’indemnisation.
Mme [P] étant intimée, elle est partie au litige. Il n’y a pas lieu de déclarer que l’arrêt lui sera opposable.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où M. [F] succombe.
L’appelant, succombant également principalement en appel, sera condamné aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de l’équité, chacune des parties conservera la charge des frais engagés par elle non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande formée par M. [D] [F] tendant à voir prononcer la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 31 janvier 2023 ;
Déclare irrecevable la demande formée par M. [D] [F] tendant à voir réduire le montant des sommes mises à sa charge ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 31 janvier 2023 en ce qu’il a :
condamné M. [D] [F] aux entiers frais et dépens ;
condamné M. [D] [F] à payer à M. [E] [T] et Mme [H] [V] épouse [T] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
déclaré la décision commune à Mme [B] [P] ;
rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement ;
L’infirme en ce qu’il a :
condamné M. [D] [F] à payer à M. [E] [T] et Mme [H] [V] épouse [T] une somme de 100.000 euros au principal avec les intérêts de droit à compter du 23 avril 2021 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [F] à payer à M. [E] [T] et Mme [H] [V] épouse [T] la somme de 30.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 ;
Déboute M. [E] [T] et Mme [H] [V] épouse [T] du surplus de leurs demandes;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [F] aux dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
La Greffière La Présidente de chambre
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