Irrecevabilité 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 24/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 février 2024, N° 23/02046 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Cabinet de
Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
2ème Chambre Civile
N° RG 24/02972 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLVZ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
DU 08 Avril 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/02046)
rendu par le Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 22 février 2024
suivant déclaration d’appel du 02 Août 2024
Vu la procédure entre :
Appelant et demandeur à l’incident
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier BEAU SOLEIL, sis au [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [N] [X], né le 14 Avril 1970 à [Localité 12], de nationalité française, mécanicien, domicilié au [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés et défendeurs à l’incident
Mme [B] [J]
née le 17 Mai 1935 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [L] [J]
né le 13 Octobre 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Antoine ANGOT, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 11 mars 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, greffière, en présence de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 février 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Grenoble a':
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Beau Soleil, représenté par son syndic en exercice, M. [N] [X], de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Beau Soleil, représenté par son syndic en exercice, M. [N] [X], aux dépens.
Par déclaration du 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement, signifié le 11 septembre 2024.
Les conclusions d’intimé ont été notifiées le 15 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires a demandé au président de chambre de prononcer l’irrecevabilité des conclusions des intimés.
Dans ses conclusions notifiées le 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande de :
Vu les articles 905-2 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces citées en annexe,
— juger recevable et bien fondé l’incident introduit par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble Immobilier Beau Soleil, sis au [Adresse 6] ;
— juger irrecevables les conclusions présentées par Madame [J] [B] et Monsieur [J] [L] et les écarter des débats ;
— les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble Immobilier Beau Soleil, sis au [Adresse 6], ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Le syndicat de copropriétaires fait valoir que':
— sur le nom de Monsieur et Madame [J], il y a effectivement une erreur matérielle sur la dernière lettre du nom des intimés, mais celle-ci étant vénielle et ne portant pas grief, il ne saurait être considéré que la signification n’a pas été valablement effectuée.
— sur l’adresse de Monsieur [J], il énonce que l’intéressé entend contester le fait qu’il est domicilié [Adresse 11] à [Localité 9], mais qu’il résulte de son dernier courrier en date du 26 mars 2024 qu’il fait état de cette adresse à [Localité 9], et que s’agissant de la dernière adresse connue, le commissaire de justice n’aurait pas pu valablement signifier les conclusions du syndicat à une autre adresse.
Dans leurs conclusions notifiées le 20 janvier 2025, les consorts [J] demandent au président de chambre de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Beau Soleil de ses demandes incidentes ;
— condamner le même syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] [J] et Mme [J], ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Les consorts [J] font valoir que les significations réalisées au [Adresse 7], ont en réalité été faites à la mauvaise personne, qu’en conséquence, le délai l’article 905-2 n’est pas opposable.
MOTIFS
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 59 de ce même code, le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente.
En premier lieu, l’erreur d’une lettre dans le nom n’engendrait pas de confusion sur l’identité des personnes concernées, la preuve d’un grief n’est pas rapportée.
Ensuite, concernant l’adresse, le relevé de propriété versé aux débats date de 2023 et dès lors que le syndicat de copropriété avait d’autres adresses plus récentes, il était légitime qu’il n’utilise pas celle-ci.
Le 10 juillet 2023, le syndicat a adressé une LRAR à Madame et Monsieur [J] au [Adresse 1] à [Localité 12], le courrier porte la mention': «'pli avisé et non réclamé'» mais il a finalement été récupéré le 1er août.
Un autre courrier a été adressé à M.[L] [J] au [Adresse 7] à [Localité 9] et l’accusé réception porte trace d’une signature, sans que la case mandataire ne soit cochée.
Le 13 novembre 2023, le syndicat a été destinataire d’un courrier émanant de [L] [J] avec une entête à l’adresse rue cure bourse et comprenant un chèque au nom de l’indivision [J] O et [J] R, sise [Adresse 1] à [Localité 12]
Le 26 mars 2024, soit postérieurement au jugement déféré, un nouveau chèque a été adressé, selon les mêmes modalités.
Une mise en demeure a été adressée par le syndic le 28 juin 2024 aux deux adresses et l’accusé réception pour l’adresse à [Localité 9] porte trace d’une signature, sans non plus que la case mandataire ne soit cochée.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [J] ne rapportent pas la preuve de la connaissance par le syndicat des copropriétaires de l’existence de deux personnes s’appelant [L] [J], sachant qu’il était loisible à M. [L] [J] père récupérant la LRAR d’indiquer qu’il n’était pas le destinataire, ce qu’il s’est abstenu de faire, à deux reprises.
Dès lors, le syndic pouvait légitimement penser que l’adresse du [Adresse 7] était l’adresse exacte de M. [L] [J] fils.
En outre, la signification a également été faite à Mme [B] [J] au [Adresse 1] à [Localité 12] le 11 septembre 2024 et celle-ci ne fait pas l’objet de contestations.
Dès lors, les consorts [J] ne démontrent pas qu’ils subissent un grief puisqu’ils devaient en tout état de cause conclure avant le 11 octobre 2024 au regard de la signification effectuée à l’encontre de Mme [B] [J].
En conséquence, leurs conclusions notifiées le 15 octobre 2024 seront déclarées irrecevables.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les conclusions de M.[L] [J] et de Mme [B] [J] notifiées le 15 octobre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2025 à 9h.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Action ·
- Pacte ·
- Promesse ·
- Prix ·
- Cession ·
- Titre ·
- Dol ·
- Associé ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Police judiciaire ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Véhicule ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Commettre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Allocation de chômage ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Différend
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Mission ·
- Partie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Conseiller ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Fonds de commerce ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Cession ·
- Procédure civile ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Demande
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ordonnance ·
- Pandémie ·
- Motif légitime ·
- Cession ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Non contradictoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Personnes physiques ·
- Homme ·
- Observation ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Manutention ·
- Carolines ·
- Priorité de réembauchage ·
- Chose jugée ·
- Compensation ·
- Syndicat ·
- Restitution ·
- Associations
- Automobile ·
- Contrat de location ·
- Voiture ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Option d’achat ·
- Bon de commande ·
- Valeur ·
- Option
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.