Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 2 avr. 2026, n° 21/15867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO, S.A.S. BAVARIA AUTOMOBILES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/15867 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL6X
[I] [E]
C/
[U] [B]
S.A. FINANCO
S.A.S. BAVARIA AUTOMOBILES
Copie exécutoire délivrée
le : 2 Avril 2026
à :
Me Jean-louis BOISNEAULT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 27 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00105.
APPELANT
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [U] [B]
, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A. FINANCO
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BAVARIA AUTOMOBILES
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [E], qui souhaitait disposer d’un véhicule BMW Série 6 Gran Coupé modèle 640 D, s’est engagé dans une opération tripartite, qui impliquait également les sociétés Bavaria Automobiles (concessionnaire automobile de la marque BMW) et Financo (société de location).
Les contrats suivants été conclus':
— le 3 novembre 2016, entre la société Financo et M. [I] [E] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque BMW modèle série 6'Gran coupé 640 moyennant un prix de 109 870 euros, le véhicule étant désigné comme neuf avec 0 kilomètre au compteur et expressément mentionné comme mis pour la première fois en circulation le jour du contrat,la location devait durer 78 mois et les loyers mis à la charge du locataire étaient de 1284,94 euros par mois,
— le 8 novembre 2016, entre la société concessionnaire automobile et M. [I] [E], un bon de commande portant sur une voiture de même marque et même modèle que celle visée au contrat de location, mais désignée comme étant désormais une voiture d’occasion et de démonstration avec 9000 kilomètres au compteur, non garantis, et pour la première fois mise en circulation le 1er juillet 2015.
Le véhicule, livré le 12 novembre 2016, a été restitué par le locataire au concessionnaire, en 2017, au cours de l’exécution du contrat de location sans que les clauses contractuelles ne le prévoient et M. [I] [E] a cessé de régler les sommes dues.
La société Financo se prévalait de la déchéance du terme par courrier recommandé du 20 avril 2018 et mettait en demeure le locataire de lui payer diverses sommes pour un montant total de 86'222,88 euros.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2018, la SA Financo a fait assigner M. [I] [E] devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains en paiement des sommes dues.
Par acte d’huissier du 04 février 2019 , M. [I] [E] a fait assigner la SAS Bavaria automobile et M. [U] [B] devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains se prononçait en ces termes':
— rejette la demande de nullité du contrat Financo,
— rejette tous les moyens de nullité de M. [I] [E] tirés de la durée du contrat et de la valeur du véhicule,
— condamne M. [I] [E] à payer à la SA Financo la somme de 86'477,26 euros dont à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule restitué à la date du 4 février 2018 ,
— constate que cette valeur à dire d’expert n’est pas produite aux débats pour permettre la déduction,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’autoriser l’exécution forcée de cette condamnation principale et qu’il appartient à la SA Financo de justifier d’une évaluation contradictoire à dire d’expert de la déduction devant être notifiée auprès du débiteur,
— rejette la demande de garantie formée par M. [I] [E] contre SAS Bavaria Automobiles,
— rejette la demande de réparation d’un préjudice moral de M. [I] [E],
— rejette les demandes reconventionnelles de la SAS Bavaria,
— condamne M. [I] [E] à payer à la SA Financo la somme de 1000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [I] [E] à payer à la SAS Bavaria Automobiles la somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [I] [E] à supporter les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Boisneault et Me Damaz conformément aux offres de droit
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour rejeter la demande de M. [I] [E] d’annulation du contrat de location, les premiers juges relevaient qu’il résultait des éléments contractuels que M. [I] [E] connaissait parfaitement les caractéristiques du véhicule pris en location. Ils précisaient encore qu’il n’y avait eu aucune fraude et que les imprécisions matérielles du contrat, qui mentionnait que la voiture était neuve (alors qu’il s’agissait d’un véhicule de démonstration) et qu’elle n’avait parcouru aucun kilomètre (alors que la voiture avait déjà roulé) n’étaient pas de nature à vicier le contrat.
Le 10 novembre 2021, M. [I] [E] formait un appel en intimant les sociétés Financo et Bavaria, ainsi que M. [O] [B].
La déclaration d’appel est ainsi rédigée': 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués':
— rejette la demande de nullité du contrat Financo,
— rejette tous les moyens de nullité de M. [I] [E] tirés de la durée du contrat et de la valeur du véhicule ,
— condamne M. [I] [E] à payer à la SA Financo la somme de 86 477,26 euros dont à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule restitué à la date du 4 février 2018 ,
— rejette la demande de garantie formée par M. [I] [E] contre SAS Bavaria Automobiles ,
— rejette le demande de réparation d’un préjudice moral de M. [I] [E] ,
— condamne M. [I] [E] à payer à la SA Financo la somme de 1'000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamne M. [I] [E] à payer à la SAS Bavaria Automobiles le somme de 4'500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [I] [E] à supporter les entiers dépens de la procédure , Dont distraction au profit de Me Boisneault et de Me Damaz conformément aux offres de droit ,
Le 29 décembre 2021, M. [I] [E] faisait assigner, par dépôt de l’acte d’huissier à l’étude, M. [U] [B] .
L’ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 10 juin 2025.
L’affaire, initialement mise en délibéré, a fait l’objet d’une réouverture des débats avec renvoi à l’audience du 3 février 2026 sans révocation de l’ordonnance de clôture,
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M. [I] [E] demande à la cour de':
vu les articles D 312-18, L 312-40, 1231-5 du code de la consommation, 1130 et 1132, 1137, 1101 et 1131, 1240 et 1242 du code civil ,
— infirmer le jugement en ces chefs suivants':
— rejette la demande de nullité du contrat Financo,
— rejette tous les moyens de nullité de M. [I] [E] tirés de la durée du contrat et de la valeur du véhicule,
— condamne M. [I] [E] à payer à la SA Financo la somme de 86'477,26 euros dont à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule restitué à la date du 4 février 2018,
— rejette la demande de garantie formée par M. [I] [E] contre SAS Bavaria Automobiles,
— rejette la demande de réparation d’un préjudice moral de M. [I] [E],
— condamne M. [I] [E] à payer à la SA Financo la somme de 1'000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [I] [E] à payer à la SAS Bavaria Automobiles le somme de 4'500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [I] [E] à supporter les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Boisneault et de Me Damaz conformément aux offres de droit,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer la nullité du contrat de LOA n°00'551'574 souscrit par M. [I] [E] auprès de la société Financo,
à titre subsidiaire,
— réduire l’indemnisation de la société Financo à 1'€ symbolique en application du pouvoir de modération de la clause pénale conféré au juge par l’article 1231-5 du code civil,
— condamner la société Bavaria Automobile et M. [O] [B] à relever et garantir M. [I] [E] de toutes condamnations prononcées ou qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Financo,
— condamner à titre très subsidiaire M. [O] [B] à relever et garantir M. [I] [E] de toutes condamnations prononcées ou qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Financo.
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Bavaria Automobile, la société Financo et M. [O] [B] à payer à M. [I] [E] la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
50'000
— condamner in solidum la société Bavaria Automobile, la société Financo et M. [O] [B] à payer à M. [I] [E] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Bavaria Automobile, la société Financo et M. [O] [B] aux entiers dépens.
— débouter les sociétés Bavaria Automobile et la société Financo de l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions notifiées par voies électroniques le 17 janvier 2022, la société Financo demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. [I] [E] à payer la somme de 86.477,26€,
— dire que la déduction de la valeur du véhicule à dire d’expert ne pourra intervenir qu’à compter de la régularisation par M. [I] [E] des documents portant sur la restitution du véhicule,
— débouter M. [I] [E] de toutes ses demandes,
— condamner M. [I] [E] à payer à Financo la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [E] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023 , la société Bavaria Automobiles demande à la cour de':
— confirmer le jugement,
— débouter M. [I] [E] de toutes ses demandes,
— faire droit à l’appel incident de la société Bavaria,
— condamner [I] [E] à lui verser la somme de 5'000 euros de dommages et intérêts,
— condamner [I] [E] à verser à la Société Bavaria la somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [I] [E] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Louis Boisneault, avocat au barreau de Marseille, qui y a pourvu sous sa due affirmation.
MOTIFS
1-sur la demande de l’appelant d’annulation du contrat de location avec option d’achat
1-1 sur la demande d’annulation fondée sur les vices du consentement
Selon l’article 1130 du code civil': L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du même code ajoute :L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1137 du même code énonce enfin :Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Au soutien de sa demande d’annulation du contrat de location avec option d’achat souscrit le 3 novembre 2016, l’appelant invoque d’abord tout à la fois le dol et l’erreur, précisant que ledit contrat indique, à tort':
— le véhicule est neuf alors qu’il est d’occasion,
— le véhicule a un kilométrage réel de 0 alors même qu’il présentait 9000 kilomètres lors de la souscription de la location,
— sa première mise en circulation est le 3 novembre 2016 alors qu’il s’agissait de juillet 2015.
Pour s’opposer à toute annulation du contrat de location, pour les motifs du dol ou celui de l’erreur, la société Financo rétorque':
— le bon de commande de la concession automobile mentionne qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion et de démonstration, le nombre de kilométrage et la date de première immatriculation.
— la facture établie par la société concessionnaire reprend également les caractéristiques du véhicule litigieux,
— la qualification de’véhicule de démonstration, n’existe pas dans l’outil informatique de Financo et le véhicule est ainsi automatiquement qualifié de véhicule neuf.
Il est de principe que la preuve incombe à la partie qui prétend que son consentement a été vicié, c’est-à-dire en l’espèce l’appelant, M. [I] [E].
Il convient de rappeler que pour entraîner l’annulation du contrat, le dol ou l’erreur ,'sur les qualités essentielles de la prestation ou de la personne doit avoir été déterminante du consentement.
En l’espèce, au moment où M. [I] [E] a conclu le contrat de location avec option d’achat, avec la société Financo, le 3 novembre 2016, le véhicule loué était présenté, par le contrat de location, comme étant neuf, comme n’ayant parcouru aucun kilomètre, et enfin, comme étant pour la première fois mis en circulation au seul jour du contrat de location.
Toutefois, postérieurement à la souscription le 3 novembre 2016 de ce contrat de location, le locataire a lui-même accepté de signer le 12 novembre 2016, un bon de commande avec la société Bavaria Automobiles, ledit bon de commande entérinant son accord pour que la voiture louée soit finalement une voiture présentant des caractéristiques différentes que celles promises dans le contrat de location avec option d’achat.
En effet, le bon de commande que M. [I] [E] a accepté de signer, auprès de la société Bavaria Automobiles, porte non plus sur une voiture neuve mais sur une voiture d’occasion, non plus sur une voiture n’ayant jamais roulé mais sur une voiture présentant déjà 9000 kilomètres au compteur, non plus mise pour la première fois en circulation en novembre 2016 mais le 1erjuillet 2015.
M. [I] [E] ne peut reprocher à ses cocontractantes de lui avoir caché des qualités essentielles sur la voiture louée, puisqu’il est lui-même à l’origine de la modification contractuelle des qualités initialement promises par la société de location. Le bon de commande était parfaitement lisible et ne cachait rien concernant les nouvelles caractéristiques de la voiture commandée.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la preuve d’une erreur commise par le locataire, au sens des articles 1130 et suivants du code civil, n’était pas rapportée.
Pour ce qui est du dol encore reproché par M. [I] [E] à la société Financo concernant les supposées informations erronées sur les qualités de la voiture louée, la cour observe qu’il ne saurait être reproché à la société de location d’avoir pu mentir sur ce point puisqu’encore une fois, c’est M. [I] [E] lui-même qui a décidé, ultérieurement au contrat de location, de commander une voiture différente de celle promise par la société de location.
En outre, M. [I] [E] ne démontre pas suffisamment les man’uvres dolosives qui auraient pu être commises par la société de location de concert avec le concessionnaire, pour lui cacher les qualités essentielles de la voiture louée concernant l’état de la voiture. Il y a lieu de rappeler que le bon de commande que M. [I] [E] a accepté de signer le 8 novembre 2016 est parfaitement clair quant aux caractéristiques de la voiture commandée par lui, il ne comporte aucune mention illisible ou cachée. D’ailleurs l’en-tête du bon de commande mentionne immédiatement , en caractères gras et plus apparents que le reste du contrat, que la voiture commandée est une véhicule d’occasion. De la même manière, toujours sur ce bon de commande, un encadré stipule clairement que la voiture est un véhicule de démonstration, qu’elle n’est pas de première main, qu’elle a déjà roulé 9000 kilomètres (la mention «'non garantie'» étant ajoutée), qu’elle a été mise en circulation pour la première fois en juillet 2015.
D’ailleurs, la cour observe que postérieurement à la livraison de la voiture le 12 novembre 2016 et à la remise du certificat d’immatriculation mentionnant qu’il s’agit d’une voiture de démonstration mise en circulation pour la première fois le 1er juillet 2015, M. [I] [E] ne s’est pas plaint spécifiquement du fait que la voiture remise n’était pas neuve et qu’elle avait déjà circulé.
La preuve d’un dol commis par la société de location et par la société concessionnaire n’est pas plus rapportée que celle de l’erreur concernant l’état de la voiture louée.
1-2 sur la demande d’annulation du contrat de location fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
L’article L312-28 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018 ajoute':
Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article’ L 312-12.Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’état.
L’article R312-14 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, ajoute':Le contrat de location avec option d’achat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible les informations contractuelles prévues à l’article’L. 312-28'figurant en annexe au présent code.
L’article L 312-2 du code de la consommation dispose :Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Vu l’article R 312-10 du code de la consommation,
Pour l’appelant, le contrat de location ne comporte pas les informations essentielles destinées aux consommateurs et ce dans le but de le tromper.L’appelant ajoute que, dans le domaine des locations avec option d’achat, l’article R.312-14 du code de la consommation dispose : Le contrat de location (') comporte de manière claire et lisible les informations contractuelles prévues à l’article L. 312-28 figurant en annexe au présent code. et que l’article L 312-28 du code énonce :Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.M. [I] [E] fait encore valoir que , juridiquement, un véhicule de démonstration ne peut en aucun cas être assimilé à un véhicule neuf et c’est pourquoi la qualification de véhicule neuf’ sur le contrat de location avec option d’achat est une erreur essentielle.
Pour ce qui est de la violation par le contrat de location, des exigences formelles du code de la consommation quant à la présence, dans ledit contrat, d’un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, M. [I] [E] n’établit pas en quoi ladite violation entraînerait l’annulation du contrat de location. Il ne cite aucun article, alors applicable lors de la signature du contrat de location avec option d’achat, prévoyant qu’une telle faute serait sanctionnée par l’annulation d’un tel contrat.
Le contrat de location avec option d’achat ne saurait en conséquence être annulé pour le motif tiré de la violation des dispositions du code de la consommation concernant le formalisme applicable aux contrats de crédit à la consommation.
1-3 sur la demande d’annulation du contrat de location concernant la durée de la location, la dissimulation de la valeur vénale du véhicule
Toujours au soutien de sa demande d’annulation du contrat de location, M. [I] [E] reproche encore à ses cocontractantes de l’avoir incité à conclure un contrat de financement sur un bon dont la valeur était manifestement surévaluée et sur une période trop longue au regard du bien en question. Pour lui, le prix de la location n’a pas intégré la décote de 20'% à 30'% applicable à ce type de véhicule qui a plus d’un an et demi de circulation.
Toutefois, M. [I] [E] ne démontre pas de quelconques mensonges ou dissimulations qui auraient été commises tant par la société de location que par la société concessionnaire puisque tous les documents contractuels comportent tous les éléments de calcul qui lui permettaient d’avoir une idée précise tant du coût de la location que de sa durée d’engagement.
Ainsi, le contrat de location indique précisément le nombre et le montant des mensualités (une durée d’engagement de 78 mois et 77 mensualités de 1284,94 euros TTC chacune) tandis que le bon de commande mentionne parfaitement les caractéristiques et la valeur du véhicule finalement commandé.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que la durée d’engagement souscrite par M. [I] [E] auprès de la société Financo a bien été respectée par cette dernière, le tableau d’amortissement adressé par la société Financo au locataire le 5 juin 2018 reprenant bien les conditions financières souscrites.
Quant aux caractéristiques du véhicule loué, la voiture livrée à M. [I] [E] le 12 novembre 2016 correspondait bien à celles promises dans le bon de commande signé par lui le 8 novembre suivant.
S’il est possible d’admettre l’erreur sur la valeur, lorsque la mauvaise évaluation résulte de l’erreur sur les qualités essentielles promises, encore faut-il que l’erreur existe. Or, comme précédemment indiqué, M. [I] [E] ne démontre pas son erreur ni sur les qualités de la voiture promise, ni sur la valeur de l’opération.
M. [I] [E] pouvait parfaitement comprendre que la voiture qui lui serait livrée serait désormais une voiture d’occasion ayant déjà bien roulé, alors même que les mensualités de la location resteraient celles prévues pour une voiture neuve n’ayant jamais circulé. Il ne résulte d’aucune pièce que M. [U] [B] aurait dissimulé à M. [I] [E] le fait que suite à la signature d’un bon de commande d’une voiture d’occasion, les mensualités du crédit seraient diminuées. Il ne ressort d’aucune pièce que, lors de la signature du bon de commande, M. [U] [B] aurait promis à M. [I] [E] de diminuer les mensualités ou la durée de la location au moment de la signature du bon de commande, prévoyant finalement la livraison d’une voiture d’occasion.
Ainsi, aucune annulation du contrat de location ne saurait être prononcée sur le fondement d’une dissimulation de la valeur vénale du véhicule ou sur celui de sa durée d’engagement.
1-4 sur la demande d’annulation du contrat de location fondée sur une violation du devoir de conseil et sur le risque de surendettement
Toujours au soutien de sa demande d’annulation du contrat de location, M. [I] [E] reproche encore à la société Financo de l’avoir placé en situation de surendettement car elle ne pouvait ignorer que la valeur vénale du véhicule loué ne pourrait pas venir diminuer de manière significative le montant des sommes dues en cas de déchéance du terme.
L’appelant précise qu’il, n’est pas un professionnel de l’automobile, ni un professionnel du financement, ajoutant que si le professionnel automobile lui indique que l’automobile qu’il veut prendre en LOA vaut près de 110'000'€, il le croit.
Il est constant qu’un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
Toutefois, la violation par le bailleur à son’devoir’de’mise en garde’envers le locataire entraîne seulement l’indemnisation du préjudice subi par ce dernier correspondant à la perte de chance de ne pas avoir contracté et non pas à l’annulation du contrat.
En tout état de cause M. [I] [E] ne démontre pas un risque d’endettement excessif ni la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières. Il reste en effet muet, dans ses conclusions, sur ses revenus et ses biens au moment de la souscription du contrat de location avec option d’achat.
M. [I] [E] fait encore valoir que le devoir d’information et de conseil pèse sur les professionnels, non sur le consommateur et enfin qu’il, a été abusé par ces professionnels de l’automobile et du financement. Cependant, M. [I] [E] n’indique pas en quoi une telle violation d’un devoir de conseil serait source d’annulation du contrat de location, étant précisé que la cour a précédemment jugé que l’appelant ne démontrait ni une erreur, ni un dol comme vices du consentement.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande principale de M. [I] [E] d’annulation du contrat de location avec option d’achat conclu avec la société Financo.
2-sur la demande de la société Financo en paiement des sommes contractuellement dues
Vu les articles 1353 et 1104 du code civil,
Selon l’article 1231-5 du code civil dans sa version en vigueur depuis le premier octobre 2016':Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il n’est pas contesté que le contrat de location avec option d’achat prévoit en son article 2 : En cas de défaillance du locataire le bailleur pourra exiger une indemnité égale à (la valeur résiduelle hors taxe du bien augmentée de la valeur actualisée) – la valeur du bien restitué.
En l’espèce, la demande en paiement de la société Financo porte sur les sommes de':
-3853, 14 euros au titre des loyers échus impayés,
-82 369,74 euros au titre de l’indemnité de résiliation
-254,38 euros au titre des intérêts arrêtés au 31 mai 2018
Pour dire qu’il n’est débiteur d’aucune des sommes réclamées par la société Financo et que celle-ci doit en conséquence être déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre lui, M. [I] [E] affirme que la société Financo n’indique pas la valeur vénale du bien restitué et qu’elle ne peut donc pas réclamer une quelconque indemnité. Il précise que contrairement à ce qu’affirme la société de location, il n’est plus le locataire de la voiture, celle-ci ayant résilié le contrat de location par courrier d’avril 2018.
S’agissant de la somme de 3853,14 euros, au titre des loyers échus impayés, réclamée à M. [I] [E], ce dernier ne conteste pas qu’il n’a pas réglé les échéances de la location des mois de novembre et décembre 2017, janvier 2018, de sorte qu’il est bien redevable de ladite somme.
S’agissant de la somme de 86'477,26 euros au titre de l’indemnité de résiliation, la société de location précise qu’elle ne peut pas déduire, de ce montant, la valeur du véhicule, étant dans l’impossibilité juridique de vendre celui-ci, M. [I] [E] en étant toujours officiellement le locataire selon elle. Elle ajoute qu’aucun procès verbal de restitution n’a été signé dans la mesure où le locataire a décidé seul et sans prévenir personne qu’il restituerait le véhicule en déposant celui-ci auprès de la concession Bavaria Automobiles.
Concernant la question de la restitution du véhicule par M. [I] [E], il est exact que celui-ci s’est affranchi du cadre contractuel applicable pour rendre le véhicule, de façon anticipée, en 2017, à la société concessionnaire, alors même que le contrat de location signé le 3 novembre 2016 prévoyait que la durée d’engagement était de 78 mois.
Il y a lieu de préciser que M. [I] [E] a ramené la voiture auprès du concessionnaire, sans que les éléments du débat ne mettent en exergue un réel accord des parties en ce sens. Le simple courriel de M. [U] [B] adressé au locataire, en date du 17 octobre 2017, non suivi de la signature d’un accord contractuel par toutes les parties, rédigé dans un contexte très conflictuel entre le vendeur et le locataire, ne rapporte pas la preuve d’un accord du concessionnaire automobile et surtout de la société de location pour la restitution anticipée de la voiture.
Toutefois, quand bien même M. [I] [E] aurait rendu la voiture louée sans l’accord de la société de location, c’est à juste titre que l’appelant affirme que la société de location est désormais en droit de reprendre possession de ladite voiture, celle-ci ayant décidé de résilier unilatéralement le contrat de location par courrier du 20 avril 2018.
Or, alors qu’elle est désormais la seule propriétaire de la voiture objet du contrat de location, la société Financo ne produit aucun justificatif sur la valeur vénale du bien restitué, ni une évaluation d’expert, ni la preuve de son prix de vente (pour le cas où elle l’aurait vendu).
Pourtant, l’indemnité de résiliation se calcule en soustrayant la valeur du bien restitué à la valeur résiduelle hors taxe du bien augmentée de la valeur actualisée.
La société de location ne met donc pas la cour en mesure de vérifier le bien-fondé de ses demandes en paiement à hauteur de 82'369,74 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de 254,38 euros au titre des intérêts arrêtés au 31 mai 2018.
Finalement, l’appelant est redevable de la seule somme de 3853,14 euros, au titre des loyers échus impayés.
La demande de réduction de l’indemnité de résiliation à un euro sera rejetée, la cour déboutant la société de location de sa demande à ce titre.
Infirmant le jugement en ce qu’il prononce une condamnation à hauteur de 86'477,26 euros dont à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule restitué à la date du 4 février 2018, la cour condamne M. [I] [E] à payer à la société Financo la somme de 3853,14 euros.
La cour rejette le surplus de la demande de la société Financo en paiement de sommes.
Par ailleurs, M. [I] [E] ne démontrant aucune faute commise par la société Financo à son encontre, non déjà réparée par cet arrêt, ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire contre la société Financo. Le jugement est confirmé sur ce point.
3-sur la demande de l’appelant de dommages-intérêts contre la société Bavaria Automobiles
Selon l’article 1231-1 du code civil :Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1242 du code civil ajoute':On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les’articles 1733'et'1734 du code civil. Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés';Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.
Au soutien de ses demandes de dommages-intérêts formulée contre la société Bavaria Automobiles (à hauteur de 50'000 euros pour préjudice moral) et tendant à être relevé et garanti de toutes condamnations prononcées à son encontre, M. [I] [E] indique que cette dernière engage sa responsabilité contractuelle. La faute qui aurait été commise par la concessionnaire automobiles serait la violation d’un un engagement contractuel pris par cette dernière 'au travers de son salarié M. [B]'.L’appelant apporte les précisions suivantes':
— le concessionnaire s’était engagé faire un geste commercial en prenant en charge les échéances de novembre et décembre du contrat de financement de M. [I] [E],
— le concessionnaire s’était engagé à mettre un terme au du contrat de financement dès le 16 janvier 2018 .
Il ajoute que, conformément aux engagements pris par la société Bavaria Automobiles à son profit, cette dernière a repris son véhicule et l’a remis à la société Financo, alors même que le contrat de financement continuait à courir. Pour lui, si la concessionnaire avait respecté ses engagements de mettre un terme au contrat de location, il n’aurait pas été assigné en justice par la société Financo.
La société Bavaria Automobile réfute toute faute contractuelle et toute responsabilité à l’égard de M. [I] [E], se prévalant notamment des liens extraprofessionnels entre M. [I] [E] et M. [U] [B], lesquels constitueraient une cause d’exonération de la responsabilité du commettant. La société Bavaria Automobiles ajoute que la faute de la victime ou sa collusion avec le préposé constituent une cause exonératoire de responsabilité du commettant.
Il appartient à l’appelant, qui soutient que la société Bavaria Automobiles s’était contractuellement engagée, envers lui, à mettre un terme au contrat de financement dès le 16 janvier 2018 et à prendre en charge les mensualités de novembre et décembre 2017, de le démontrer.
Pour tenter de rapporter la preuve d’un tel engagement contractuel pris par la concessionnaire en sa faveur, M. [I] [E] produit aux débats un courriel du 1er octobre 2017, émanant de M. [U] [B], salarié de la société Bavaria Automobile dans lequel celui-ci indique revenir vers lui concernant la fin du contrat de location litigieux en ces termes': Bonjour Monsieur [E], comme convenu je reviens vers vous concernant la fin de location de votre BMW 640 D Gran Coupe, fin de contrat 16 janvier 2018, échéances du 20 novembre et 20 novembre 2017 offertes en geste commercial, possibilité de rendre le véhicule à la date anniversaire du contrat soit le 16 novembre 2017, possibilité de conserver le véhicule, jusqu’au 16 janvier 2018 par effort commercial.
Il n’est pas contesté que M. [U] [B] était le salarié de la société Bavaria Automobiles.
S’il est de principe que le préposé qui agit pour le compte de son entreprise engage normalement la responsabilité de celle-ci, et ce même s’il commet des actes répréhensibles, la responsabilité du commettant est toutefois exclue si la supposée victime est coupable d’une faute inexcusable et aurait dû savoir, compte tenu des circonstances, que le préposé n’agissait pas pour le compte de son employeur.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites et notamment des procès-verbaux de police d’auditions tant du vendeur, M. [U] [B] que du locataire, M. [I] [E], que ces derniers se fréquentaient à titre personnel en dehors du cadre professionnel du vendeur au sein de l’établissement du concessionnaire automobiles. Leurs familles respectives se connaissaient et ils pouvaient manger ensemble au sein de leurs domiciles personnels tandis que selon M. [I] [E], le fils de M. [U] [B] l’appelait’tonton'.
M. [I] [E] admet que lors d’une soirée , il aurait menacé le vendeur de':'parler à sa direction de ses méthodes de vente trompeuses’ et qu’il lui a dit': une fois que s’il n’avait pas réglé sous 15 jours mon problème de voiture , je prendrais les dispositions nécessaires en allant voir ses patrons par le biais de mon avocat. M. [I] [E] ajoutait encore, toujours au sujet du vendeur': c’est toujours lui qui tentait de me trouver des solutions qui étaient toutes bancales.
Dans son audition devant les services de police, M. [I] [E] a encore indiqué': je ne voulais plus de cette voiture et il devait la récupérer. Ne m’en servant pas, j’ai décidé d’arrêter le paiement à la société de crédit Financo . M. [B] s’est donc chargé de payer une traite et demie tout en me disant que ça allait être pris en charge par le garage Bavaria [Localité 3] (…) Par la suite, il est venu chercher la voiture avec son épouse. Je l’avais laissée chez un ami. C’est M. [B] qui a signé le bon de restitution (') je ne l’ai jamais menacé (') il a pris cette défense pour ne pas faire renvoyer de son travail.
De son côté, M. [U] [B] a tenu des déclarations devant les services de police corroborant celles de M. [I] [E], sur le fait que ce dernier voulait sortir de la location litigieuse et qu’il lui a fait comprendre qu’il devait impérativement lui trouver une solution. M. [U] [B] déclare ainsi': au mois de décembre 2016, il appelle me dire que cette nouvelle voiture ne lui plaisait plus et qu’il fallait que je lui change suite. (') il m’appelait tous les trois jours (') en mars 2017, la pression montait de plus en plus (') quelques jours après il m’a appelé de nouveau pour me dire que je ne lui avais pas trouvé de solution et que du coup il ne pouvait pas faire de crédit pour acheter un appartement à [Localité 4] (83). Il m’a aussi envoyé une copie de son compte qui était découvert à cause de moi ['] malheureusement je lui ai aussi fait une attestation provenant de mon ordinateur de travail avec mes références processionnelles disant que son crédit voiture se terminait en janvier 2018 lui permettant ainsi de refaire un crédit ['] il était de plus en plus menaçant ['] il m’a contraint de payer à Financo sa traite du mois d’octobre 2017 ['] j’ai dû rédiger deux autres fausses factures ('). De ce fait j’ai avisé (') le directeur que j’avais un soucis avec M. [I] [E] par rapport à la restitution de la série 6. Il m’avait interdit d’aller la récupérer chez ce monsieur mais j’y suis allé quand même le 23 décembre 2017'.
M. [U] [B] estime encore avoir fait l’objet de pressions morales et d’intimidations de la part de son nouvel ami, au point d’avoir accepté de «faire des choses illégales', comme de se rendre chez ce dernier pour reprendre la voiture et comme d’avoir signé la restitution à sa place.
Il résulte de ces déclarations faites devant les services de police que M. [I] [E] et M. [U] [B] ont mis au point, ensemble, un stratagème pour tenter de mettre fin au contrat de location à l’insu du concessionnaire automobiles et dans l’intérêt exclusif du locataire. Tant le locataire que le vendeur du concessionnaire savaient qu’ils n’agissaient pas ni dans l’intérêt du concessionnaire automobiles ni avec son accord .
M. [I] [E] était conscient que M. [U] [B] avait pris des engagements à des fins personnelles (pour le satisfaire ou pour échapper aux pressions qu’il exerçait sur lui), engagements qui n’étaient pas pris pour le compte de la société Bavaria Automobiles mais qui étaient uniquement destinés à lui permettre d’échapper aux mensualités de la location. M. [I] [E] est donc coupable d’une faute inexcusable et aurait dû savoir, compte tenu des circonstances, que le préposé n’agissait pas pour le compte de son employeur.
Ainsi, la société commettante, la société Bavaria automobiles, parvient à s’exonérer de sa responsabilité de commettante au titre de l’inexécution de ses engagements pris par M. [O] [B] en son nom mais au profit exclusif de M. [I] [E]. Elle n’encourt aucune responsabilité contractuelle ni en tant que commettante ni au titre d’un quelconque engagement contractuel inexistant envers M. [I] [E].
La cour, confirmant le jugement, rejette les demandes indemnitaires de M. [I] [E] dirigées contre la société Bavaria Automobiles ainsi que sa demande tendant à être relevé et garantie par cette dernière de toutes ses condamnations.
4-sur la demande de dommages-intérêts de M. [I] [E] contre M. [U] [B]
Selon l’article 1240 du code civil':Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que n’engage pas sa’responsabilité’à l’égard des tiers le’préposé’qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son’commettant'.
M.[I] [E] demande la condamnation de M. [U] [B] à l’indemniser à hauteur de 50'000 euros au titre de son préjudice moral,
Tout d’abord, M. [U] [B], qui est défaillant à hauteur d’appel, est réputé s’approprier les motifs du jugement, lequel rejette la demande indemnitaire formée à son encontre.
Concernant la faute ayant pu être commise par M. [U] [B] à l’encontre de M. [I] [E], il ne saurait tout d’abord être reproché au vendeur la souscription du contrat de location puis du bon de commande par l’appelant. La cour a précédemment énoncé que M. [I] [E] avait lui-même accepté de modifier les caractéristiques du véhicule loué, en acceptant de signer le bon de commande.
En outre, si M. [U] [B] a pris des engagements contractuels auprès de M. [I] [E] , au nom de la société Bavaria Automobiles, dans un son courriel du 17 octobre 2017, engagements qui n’ont pas été tenus ensuite par la société concessionnaire, il a été retenu que M. [I] [E] savait bien que, compte tenu des circonstances et de sa faute inexcusable (ayant consisté à trouver un arrangement avec le vendeur à l’insu de l’employeur de ce dernier), le préposé n’agissait pas pour le compte de son employeur. M. [I] [E] est donc à l’origine de son propre préjudice concernant l’inexécution contractuelle par la société Bavaria Automobiles des engagements pris par son salarié le 17 octobre 2017.
La cour, confirmant le jugement, rejette les demandes indemnitaires de M. [I] [E] dirigées contre M.[U] [B] ainsi que sa demande tendant à être relevé et garantie par ce dernier de toutes ses condamnations.
5-sur la demande de la société Bavaria Automobiles de dommages-intérêts contre M. [I] [E]
Vu l’article 1240 du code civil,
La société Bavaria sollicite la condamnation de M. [I] [E] à lui payer une somme de 5000 euros de dommages-intérêts invoquant le fait que l’appelant porte atteinte à la réputation et à l’honorabilité d’une concession automobiles d’une marque de luxe et qu’il a lui a donc causé un préjudice d’image. Elle ajoute que de, par son comportement, M. [I] [E] a déstabilisé un vendeur de la société Bavaria et ses ventes ont chuté puis il a démissionné. Elle fait enfin valoir que l’action engagée par [I] [E] caractérise un abus de droit manifeste.
Tout d’abord, concernant le préjudice d’image allégué, aucune pièce ne démontre l’existence d’une atteinte à la réputation du concessionnaire. Ensuite, s’agissant du préjudice lié au fait que M. [U] [B] aurait été déstabilisé et que ses ventes auraient chuté, la société Bavaria Automobiles ne démontre aucunement une perte financière.
Enfin, pour ce qui est de l’abus de droit reproché à l’appelant, la cour observe que ,compte tenu de la complexité des faits, M. [I] [E] a pu se méprendre sur ses droits, étant précisé que seule la société Financo est à l’origine de cette procédure, ayant initialement fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains. M. [I] [E] n’a fait que former un appel contre jugement qui le condamnait à payer de sommes importantes, dans le cadre d’un crédit souscrit pour une voiture neuve alors qu’on lui a finalement livré une voiture d’occasion.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de la société Bavaria Automobile de dommages-intérêts contre M. [I] [E].
6 -sur les frais du procès
A hauteur d’appel, l’appelant obtient partiellement gain de cause (celui-ci n’étant condamné qu’aux seules mensualités impayées de la location) et en outre, il y a lieu de tenir compte de l’équité.
La cour infirme en conséquence le jugement du chef de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens tant en première instance qu’à hauteur d’appel et de ses frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut':
— infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il rejette les demandes et les moyens de nullité du contrat Financo, sauf en ce qu’il rejette toutes les demandes de garanties et de dommages-intérêts réciproques des parties (lesdits chefs de jugement étant au contraire confirmés),
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne M. [I] [E] à payer à la société Financo la somme de 3853,14 euros,
— rejette le surplus de la demande de la société Financo en paiement de sommes,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu’à hauteur d’appel et que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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