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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mars 2025, n° 25/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 mars 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01602 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAT7
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2025, à 13h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [S] [K]
né le 09 Janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité azerbaijanaise
ayant pour conseil Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2025, à 13h43, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° RG 25/199 et celle introduite par M. [S] [K] enregistrée sous le N° RG 25/200, déclarant recevable la requête de M. [S] [K], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [K] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [S] [K], en conséquence, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [K] et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L744-11al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Evry, le 24 Mars 2025 , à 14h30 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 Mars 2025, à 16h29, complété le 25 mars 2025 à 13h27 et réitéré à 14h36 par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 24 mars 2025, faites par le parquet :
— à M. [S] [K] entre 16h12 et 16h29,
— à Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris, à 16h29,
— et au préfet du Val-de-Marne, à 16h29 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L743-22 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que M. [S] [K], s’il justifie d’un passeport en cours de validité, en revanche, aux termes de ses délcarations selon le procès-verbal du 20 mars 2025 à 13h35, il n’entend pas exécuter la décision d’éloignement vers le pays de destination, qu’il résulte de ces déclarations, une absence de volonté de quitter le territoire français.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [S] [K], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du Mercredi 26 mars 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 25 mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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