Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 oct. 2025, n° 25/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2025, N° 24/01099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EUROSTAR INTERNATIONAL c/ S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01399 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK265
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris – RG n° 24/01099
APPELANTE :
S.A.S.U. EUROSTAR INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences en qualité de représentant légal de la Société ayant élu domicile audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime PIGEON, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C1965 et par Me Yves CRESPIN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D2003, substitué par Me Justine DEL GATTO, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assisté de Me Elodie JEGOUIC, avocat au barreau de RENNES, toque : 30
S.A. SNCF VOYAGEURS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D2090 et par Me Ségolène COX, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : B1030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société EUROSTAR INTERNATIONAL est une société de droit anglais spécialisée dans le transport terrestre international.
En raison de la spécificité de son activité et des capacités particulières dont doivent disposer les agents travaillant dans ce secteur, la Société a convenu d’une relation commerciale avec la société SNCF VOYAGEURS.
Dans ce cadre, SNCF VOYAGEURS met à disposition auprès d’EUROSTAR INTERNATIONAL et à titre gratuit des salariés qu’elle a formés au secteur d’activité particulier du transport de personnes.
Ces mises à dispositions sont régies, conformément au droit applicable, par :
— Un contrat de nature commerciale conclu entre les deux sociétés ; et
— Un avenant au contrat de travail conclu entre SNCF VOYAGEURS, en sa qualité d’employeur, et le salarié mis à disposition.
Monsieur [D] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005 par la société SNCF VOYAGEURS.
Les sociétés SNCF VOYAGEURS et EUROSTAR INTERNATIONAL ont par la suite signé une convention commerciale relative à la mise à disposition de Monsieur [D] à compter du 1er septembre 2010, acceptée par ce dernier par le biais d’un avenant à son contrat de travail.
Monsieur [D] devait alors exercer les missions d’Agent Commercial au sein d’EUROSTAR INTERNATIONAL dans le cadre de cette mise à disposition.
Le 08 décembre 2023, la Société EUROSTAR INTERNATIONAL a mené une enquête révélant une fraude de certains salariés concernant une manipulation du système informatique leur permettant d’obtenir des avantages indus.
La Société accuse Monsieur [D] d’avoir pris part à cette fraude.
La Société EUROSTAR INTERNATIONAL a mené deux procédures :
— Une procédure disciplinaire à l’encontre des agents disposant d’un contrat de travail et donc salariés d’EUROSTAR INTERNATIONAL ;
— Une procédure d’information auprès de SNCF VOYAGEURS pour les agents mis à disposition et identifiés comme auteurs de cette fraude ' la SNCF VOYAGEURS étant ensuite libre de mener à l’encontre de ses propres salariés une mesure disciplinaire.
Le 26 février 2024, la SNCF VOYAGEUR a reçu Monsieur [D] dans le cadre d’un entretien préalable.
Le 06 mars 2024, SNCF VOYAGEURS a décidé de le sanctionner disciplinairement par une mise à pied de 3 jours.
Le 15 mai 2024, Monsieur [D] a été convoqué dans les bureaux de la Société Eurostar afin que lui soit remis la notification de sa fin de mise à disposition, document qu’il a refusé de signer.
En parallèle, EUROSTAR INTERNATIONAL a décidé de dénoncer le contrat commercial de mise à disposition de Monsieur [D] de manière anticipée.
La SNCF VOYAGEUR a pris acte de cette fin de mise à disposition le 1er juin 2024.
Le 19 septembre 2024, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud’hommes en référé aux fins de voir annuler la mesure de fin de mise à disposition prise à titre disciplinaire à son encontre, d’ordonner son rétablissement dans ses droits et fonctions au sein de la société Eurostar, la condamnation à titre provisionnel à 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de la notification de cette sanction et mesure ainsi que la remise de documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le 14 janvier 2025, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
'SE DÉCLARE COMPÉTENT ;
DIT que la notification en date du 15 mai 2024 par la société EUROSTAR INTERNATIONAL de la fin de mise à disposition pour motif disciplinaire caractérise une seconde sanction pour des faits déjà sanctionnés par la société SNCF, et ANNULE cette sanction ;
En conséquence,
ORDONNE la réintégration n de Monsieur [P] [D] au sein de la société EUROSTAR INTERNATIONAL, à la date de la rupture soit au 31 mai 2024, au même poste que celui qu’il occupait avant celle-ci, et aux mêmes conditions statutaires et salariales ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDANINE la SOCIETE EUROSTAR ÎNTERNATIONAL à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE EUROSTAR INTERNATIONAL aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.'
Le 27 janvier 2025, la Société Eurostar International a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 avril 2025, la Société Eurostar International demande à la cour de :
'A titre principal et in limine litis :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes du 14 janvier 2025 en ce qu’il s’est déclaré compétent.
Et statuant à nouveau :
JUGER que le Conseil de prud’hommes était incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ou du Tribunal judiciaire de Paris, au choix de Monsieur [D].
Ou, si par extraordinaire la Cour venait à considérer la juridiction prud’homale compétente, JUGER que la formation des référés était en tout état de cause incompétente au profit de la section Commerce.
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes formées en première instance.
— ORDONNER la remise en l’état des parties dans la situation antérieure à au jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 14 janvier 2025, et notamment :
ORDONNER le rétablissement de la fin de la mise à disposition de Monsieur [D] à compter du 1 er juin 2024.
ORDONNER le remboursement des sommes versées par la société EUROSTAR INTERNATIONAL au titre de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire :
CONSTATER que le Conseil de prud’hommes s’est rendu coupable d’un excès de pouvoir en ne statuant pas sur la fin de non-recevoir relative à l’absence de qualité du défendeur.
En tout état de cause, REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes du 14 janvier 2025 en ce qu’il n’a pas retenu la fin de non-recevoir relative à l’absence de qualité du défendeur.
Et statuant à nouveau :
ORDONNER la mise hors de cause de la société EUROSTAR INTERNATIONAL.
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes formées en première instance à l’encontre de la société EUROSTAR INTERNATIONAL.
— ORDONNER la remise en l’état des parties dans la situation antérieure au jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 14 janvier 2025, et notamment :
ORDONNER le rétablissement de la fin de la mise à disposition de Monsieur [D] à compter du 1er juin 2024.
ORDONNER le remboursement des sommes versées par la société EUROSTAR INTERNATIONAL au titre de l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire :
CONSTATER que le Conseil de prud’hommes s’est rendu coupable d’un excès de pouvoir en prononçant l’annulation d’une sanction disciplinaire non demandée par les parties.
CONSTATER que le Conseil de prud’hommes s’est rendu coupable d’un excès de pouvoir en prononçant l’annulation d’une sanction disciplinaire sans en avoir la compétence.
En tout état de cause, INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes du 14 janvier 2025 en ce qu’il a considéré que la fin de la mise à disposition était une sanction disciplinaire.
Et statuant à nouveau :
JUGER que la fin de la mise à disposition de Monsieur [D] relevait d’une décision commerciale et ne saurait être qualifiée comme étant une sanction disciplinaire prise à son encontre.
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes formées en première instance.
— ORDONNER la remise en l’état des parties dans la situation antérieure au jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 14 janvier 2025, et notamment :
ORDONNER le rétablissement de la fin de la mise à disposition de Monsieur [D] à compter du 1 er juin 2024.
ORDONNER le remboursement des sommes versées par la société EUROSTAR INTERNATIONAL au titre de l’exécution provisoire.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes du 14 janvier 2025 en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de sa demande d’astreinte, de dommages et intérêts et de remise de documents sociaux.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société EUROSTAR INTERNATIONAL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [D] aux dépens. '
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 septembre 2025, Monsieur [D] demande à la cour de :
'À titre principal :
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 14 janvier 2005 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de DF1 ;
Et en conséquence,
— INFIRMER l’ordonnance rendue 14 janvier 2025 par le Conseil de Prud’Hommes de Paris en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de DF1 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SNCF et Eurostar International à verser à DF1, à titre de provision, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la notification de cette sanction et mesure disciplinaire infondée ;
À titre subsidiaire
DIRE que le conseil de prud’hommes et la formation référée étaient compétents ;
SE DÉCLARER compétente ;
DIRE qu’il y a lieu à référé ;
ORDONNER que les sociétés SNCF et Eurostar annulent la mesure de fin de mise à disposition prise à titre disciplinaire à l’encontre de DF1 ;
ORDONNER le rétablissement de DF1 dans ses droits et ses fonctions, et notamment au sein de la société Eurostar, dans les conditions précédant cette mesure, ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision qui sera rendue, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SNCF et Eurostar International à verser à DF1, à titre de provision, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la notification de cette sanction et mesure disciplinaire infondée ;
En tout état de cause
CONDAMNER les sociétés SNCF et Eurostar International à verser à DF1 la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens ;
ORDONNER les intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles les sociétés SNCF et Eurostar International seront condamnées à payer et PRONONCER la capitalisation des intérêts ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DÉBOUTER les sociétés SNCF et Eurostar International de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 juin 2025, la Société SNCF VOYAGEURS demande à la cour de :
'INFIRMER l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes :
' En ce qu’il s’est déclaré compétent ;
' En ce qu’il a dit que la notification en date du 15 mai 2024 par la société Eurostar International de la fin de mise à disposition pour motif disciplinaire caractérise une seconde sanction pour des faits déjà sanctionnés par la société SNCF et a annulé sept sanctions ;
' En ce qu’il a ordonné la réintégration de DF1 au sein de la société Eurostar international à la date de rupture soit au 31 mai 2024 au même poste que celui qu’il occupait avant celle-ci et aux mêmes conditions statutaires et salariales ;
' En ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la société SNCF voyageurs
Et statuant à nouveau :
' JUGÉ que les demandes de DF1 excèdent les pouvoirs du juge des référés
' CONSTATER l’incompétence de la section des référés du conseil de prud’hommes de Paris.
Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour confirmait la décision entreprise du chef de la compétence,
' CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses autres dispositions et par conséquent DÉBOUTER DF1 de toutes ses demandes en paiement.
En tout état de cause
' CONDAMNER DF1 à verser à la société SNCF Voyageurs la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER DF1 aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
La Société Eurostar International fait valoir que :
— Le litige est de nature commerciale et ne relève donc pas des juridictions prud’hommales. Les demandes de Monsieur [D] portent en effet sur la contestation de la fin de sa mise à disposition au sein de la société EUROSTAR INTERNATIONAL, qui relève d’un contrat commercial entre EUROSTAR INTERNATIONAL et SNCF VOYAGEUR.
— La fin de mise à disposition ne constituait pas une sanction disciplinaire de SNCF VOYAGEUR ou d’EUROSTAR INTERNATIONAL mais une simple décision commerciale.
Monsieur [D] oppose que :
— Il a été mis à disposition à compter du 1er septembre 2010. Le conseil de prud’hommes est donc compétent.
— Le tribunal de commerce ne peut être compétent dès lors que Monsieur [D] n’était pas un cocontractant commercial de la Société EUROSTAR INTERNATIONAL.
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
En application de l’article L. 1411-4 du même code, le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des différents individuels pouvant s’élever à l’occasion de tout contrat de travail.
Il n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi.
En l’espèce, il est constant que M.[P] [D] a été mis à disposition de la société Eurostar à compter du 1er septembre 2010.
Les conditions de cette mise à disposition résultent de l’avenant au contrat de travail signé entre les parties.
Ainsi, il en résulte que le différend s’est élevé à l’occasion du contrat de travail liant la société SNCF à M.[D], ce qui est exclusif de la compétence de tout autre juridiction en application des dispositions précitées.
Ainsi, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a estimé qu’il était compétent pour connaître de l’action d’un salarié à l’encontre de l’entreprise au sein de laquelle il a été mis à disposition suivant convention distincte et donc pour connaître de toute contestation en lien avec la rupture du contrat de mise à disposition résultant de l’avenant au contrat de travail.
Sur le pouvoir du juge des référés :
La Société Eurostar International fait valoir que :
— La section des référés n’est pas compétente puisqu’il n’y avait aucune urgence justifiant une procédure en référé. Monsieur [D] a en effet repris son poste au sein de SNCF VOYAGEURS depuis le 1er juin 2024.
— L’annulation d’une sanction disciplinaire et l’octroi de dommages et intérêts ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
— Il n’existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite.
La SNCF VOYAGEURS ajoute que :
— Il n’existe aucun critère d’urgence. Monsieur [D] a retrouvé un poste équivalent au sein de SNCF VOYAGEURS avec un lieu d’affectation inchangé.
— Il existe une contestation sérieuse : la SNCF VOYAGEURS conteste la notion de 'sanction disciplinaire’ concernant la fin de la mise à disposition. Elle estime avoir fait une juste application de l’article 6 de l’avenant du 04 juillet 2010.
— Il n’existe aucun dommage imminent justifié par Monsieur [D].
— Il n’existe pas de trouble manifestement illicite : la SNCF VOYAGEURS n’a fait que prendre acte d’une volonté d’EUROSTAR INTERNATIONAL de mettre fin à la collaboration commerciale les liant par la mise à disposition de Monsieur [D].
Monsieur [D] oppose que :
— Ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
— Il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite. Si le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour annuler directement une mesure disciplinaire, il peut ordonner aux parties l’annulation d’une telle mesure et remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient. Il est également possible d’obtenir des dommages et intérêts à titre provisionnel.
— Il existe une urgence à ce que Monsieur [D] soit rétabli dans ses droits puisqu’il affirme subir cette situation anxiogène l’ayant conduit à son placement en arrêt maladie. De plus, cette décision affecte les avantages qui étaient liés à sa fonction au sein de EUROSTAR INTERNATIONAL, ainsi que sa rémunération réduite.
Au cas d’espèce, le conseil de prud’hommes, en considérant que la fin de la mise à disposition devait être qualifiée de sanction et constituait un trouble manifestement illicite, a statué en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du code du travail qui dispose que ' la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
En liminaire, il convient d’observer que la décision d’annulation de la sanction prise par le conseil de prud’hommes ne relève nullement des dispositions de l’article R. 1455-6 puisqu’elle ne constitue nullement une mesure conservatoire ou de remise en état.
S’agissant des dispositions contractuelles, il doit être considéré que la fin de mise à disposition résulte de l’article 6 de l’avenant au contrat de travail ainsi libellé :
« La mise à disposition peut prendre fin avant le terme de la durée initiale prévue à l’article 2, ou passé cette durée, pendant la période de reconduction :
' sans préavis pour des raisons disciplinaires
' sous réserve d’un préavis de six mois pour tout autre motif, à l’initiative d’Eurostar International SAS, de la SNCF ou sur demande de l’intéressé, adressée à Eurostar International SAS et à la SNCF, sauf pendant la période probatoire (article 2). La réintégration à la SNCF interviendra dans un délai maximum de six mois à compter de la demande. L’intéressé retrouvera un emploi similaire dans son établissement d’origine, sauf souhait particulier qui sera étudié selon les procédures habituelles. »
Le texte de cet article, particulièrement clair et non équivoque, en ce qu’il traite de la fin de la mise à disposition, ne permet nullement de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard de l’application de l’article 6 pas plus que la réalité d’un dommage imminent alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a pu être réintégré dans un poste disponible et compatible dès son retour.
Il doit y être ajouté qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d’interpréter une clause contractuelle claire et non équivoque alors que l’article 6 de la convention ne traite nullement des sanctions.
En effet, la décision de fin de mise à disposition ne saurait constituer en soi une violation évidente et manifeste de la règle de droit et/ou des dispositions conventionnelles.
Sur la compétence du juge des référés issue , l’article R. 1455-5 du code du travail dispose que « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Sur ce point, il ne peut être que considéré qu’il n’est pas justifié d’une situation d’urgence alors qu’il n’est pas contesté qu’après la fin de la mise à disposition, M. [D] a retrouvé un poste équivalent au sein de la société SNCF Voyageurs dans un lieu principal d’affectation qui n’a pas été modifié et ce, conformément à son contrat de travail.
Enfin, il doit être admis que les deux sociétés excipent d’une contestation sérieuse au regard de la qualification de « sanction disciplinaire »s’agissant de la décision de fin de mise à disposition.
Il doit être rappelé à cet égard que le juge des référés n’est pas compétente pour prononcer l’annulation d’une sanction disciplinaire dès lors que cette décision conduit à une appréciation sur le fond et à une interprétation de la règle de droit ou des dispositions contractuelles.
L’ordonnance déféré est donc infirmée en ce que le conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes en l’état de référé, celles-ci excédant les pouvoirs du juge des référés.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaire par les parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[P] [D], qui succombe, doit être condamné en tous les dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit des deux sociétés qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée sauf en sa disposition par laquelle le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
CONDAMNE M.[P] [D] aux dépens d’appel et de première instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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