Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 juin 2025, n° 24/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
26/06/2025
ARRÊT N°339/2025
N° RG 24/01368 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFOT
PB/IA
Décision déférée du 21 Mars 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
( )
C.[T]
[X] [N]
C/
[G] [O]
[M] [H] épouse [V] [O]
IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sara KHOURY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [M] [H] épouse [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juin 2019 avec effet au 7 juin 2019, M. [G] [O] et Mme [M] [H] épouse [O] ont donné à bail à Mme [X] [N] par le biais de leur mandataire Foncia [Localité 6] un appartement à usage d’habitation et un parking (n°54) situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 440 euros et 40 euros de provision sur charges.
Par acte du 13 juillet 2023, M. [G] [O] et Mme [M] [H] épouse [O] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 octobre 2023, M. [G] [O] et Mme [M] [H] épouse [O] ont fait assigner Mme [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Mme [N] n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juin 2019 avec effet au 7 juin 2019 entre M. [G] [O] et Mme [M] [H] épouse [O] d’une part et Mme [X] [N] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation et le parking n°54 situés [Adresse 2] sont réunies à la date du 13 septembre 2023,
— ordonné en conséquence à Mme [X] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour Mme [X] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] [O] et Mme [M] [H] épouse [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné Mme [X] [N] à verser à M. [G] [O] et Mme [M] [H] épouse [O] à titre provisionnel la somme de 671 euros (décompte arrêté au 6 février 2024 mensualité de février 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— condamné Mme [X] [N] à payer à M. [G] [O] et Mme [M] [H] épouse [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi indexable selon les dispositions contractuelles,
— condamné Mme [X] [N] à verser à M. [G] [O] et Mme [M] [H] épouse [O] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification a la préfecture,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 20 avril 2024, Mme [X] [N] a relevé appel de la décision.
Mme [X] [N], dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa de la loi du 9 juillet 1991, de :
— déclarer l’appel de Mme [X] [N] recevable, y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance des référés du 21 mars 2024 dont appel, dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— à titre principal :
— constater que la dette objet du commandement de payer a été réglée, déclare[r] que la cause du commandement de payer est éteinte au motif que Mme [N] a réglé l’intégralité de la dette,
— rappeler que le bail du 5 juin 2019 continue à produire tous ses effets,
— débouter M. [O] et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire :
— décider que les effets de la clause résolutoire ont été suspendus depuis le 13 septembre 2023 et qu’elle est présumée n’avoir jamais joué,
— à titre infiniment subsidiaire :
— octroyer à Mme [N] un délai d’un an à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
M. [G] [O] et Mme [M] [H] épouse [O], dans leurs dernières conclusions en date du 10 juillet 2024, demandent à la cour de :
— débouter la partie appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner la partie appelante à supporter l’intégralité des dépens de l’instance et à payer à la partie intimée une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 963, 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de cette dernière disposition, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Selon l’article 126 du code de procédure civile, le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce que le juge compétent statue.
L’irrecevabilité de l’appel faute de justification de l’acquittement par l’appelant du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être prononcée sans que l’avocat de l’appelant ait été invité à s’expliquer sur ce défaut de justification ou qu’à tout le moins un avis d’avoir à justifier de cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe l’invitant à justifier du paiement de ce droit ou d’une cause d’exonération de ce paiement.
En l’espèce, par courrier du 17 mars 2025 le greffe de la troisième chambre de la cour a alerté le conseil de l’appelante de ce qu’elle devait acquitter le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts d’un montant de 225 € avant l’audience du 24 mars 2025 et qu’à défaut l’irrecevabilité de l’appel pourrait être constatée d’office en application de l’article 963 du code de procédure civile.
Il n’a pas été justifié du paiement du droit en question de sorte que l’appel est irrecevable.
Partie perdante, Mme [X] [N] supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [O] et Mme [M] [H] les frais irrépétibles d’appel exposés.
Il leur sera alloué de ce chef la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable l’appel formé contre l’ordonnance du 21 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Condamne Mme [X] [N] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [X] [N] à payer à M. [G] [O] et Mme [M] [H] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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