Infirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 22/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 29 novembre 2022, N° 21/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[S] [M]
C/
S.N.C. [7] [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social et en son établissement situé [Adresse 11].
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— Me SCHMITT
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Me DUBOS
— Me GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00813 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCXS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 29 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00407
APPELANT :
[S] [M]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.N.C. [7] [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social et en son établissement situé [Adresse 11].
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats
Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [M] a été embauché par la société [7] [Localité 6] le 24 juillet 1998 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide conducteur, statut ouvrier, classification 0S0 coefficient 128 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions d’animateur sécurité, statut technicien.
Le 13 janvier 2021, il a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, lequel a été déclaré en accident du travail et a justifié un arrêt de travail immédiat jusqu’au 10 mai 2021.
Le 20 mai 2021, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement.
Le 26 mai 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juin suivant.
Le 11 juin 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 9 juillet 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et la condamnation de l’employeur au paiement des sommes afférentes au doublement de l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de préavis.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 20 décembre 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 janvier 2023, l’appelant demande de:
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la société [7] [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes:
* 21 284,80 euros nets de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
* 5 645,76 euros bruts d’indemnité équivalente au préavis,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021,
— ordonner à la société [7] [Localité 6] de lui remettre un bulletin de paye et une attestation [8] rectifiés,
— débouter la société [7] [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2023, la société [7] [Localité 6] demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’inaptitude de M. [M] n’a aucun lien avec l’accident du travail du 13 janvier 2021 et que l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due,
en tout état de cause,
— déclarer M. [M] mal fondé en l’intégralité de ses demandes et l’en débouter,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’origine de l’inaptitude :
Au visa des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, et rappelant qu’il n’est pas discutable qu’il a fait un malaise sur son lieu de travail le 13 janvier 2021 déclaré le jour même comme accident du travail et reconnu comme tel par la [5] le 13 avril 2021 (pièce n°5), M. [M] soutient que :
— ses arrêts de travail (arrêt initial et prolongations) sont tous des arrêts pour accident du travail,
— le médecin du travail mentionne sur l’avis d’inaptitude 'suite AT du 13.01.2021" (pièce n°7),
— son licenciement du 11 juin 2021 est consécutif à son inaptitude du 20 mai 2021 puisque la convocation à entretien préalable est datée du 26 suivant (pièce n°9) et la lettre de licenciement du 11 juin 2021 fait référence à l’avis d’inaptitude (pièce n°10),
de sorte que cette inaptitude est d’origine professionnelle et le licenciement l’est tout autant.
La société [7] [Localité 6] oppose que :
— M. [M] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 13 janvier 2021 et une déclaration d’accident du travail a été établie (pièce n°4). Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [5] le 13 avril 2021,
— considérant que la durée des arrêts de travail du salarié et les soins reçus par lui étaient disproportionnée au regard des circonstances de l’accident déclaré et par rapport au barème 'durée indicative des arrêts de travail’ de l’assurance maladie relatif aux troubles anxio-dépressifs mineurs préconisant une durée d’arrêt de référence de 14 jours, elle a saisi la commission de recours amiable le 20 mai 2021 afin de vérifier le bien fondé de la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts de travail délivrés à M. [M] et la durée des arrêts de travail prescrits (pièces n°12 et 13),
— M. [M] produit seulement en cause d’appel la demande d’indemnité temporaire qui lui aurait été remise par le médecin du travail le 11 mai et qu’il aurait par la suite adressée à l’employeur, ce qui est d’autant plus étonnant que le 11 mai 2021 le médecin du travail a conclut à l’aptitude du salarié or la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ne peut être remise au salarié qu’après avoir établi un avis d’inaptitude (pièce n°14),
— la [5] a refusé le 21 mai 2021 cette demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude au motif d’une absence de lien entre l’inaptitude prononcée et l’accident du travail du 13 janvier 2021 (pièce n°8),
— M. [M] a été en congés payés du 11 au 27 mai 2021 et en arrêt de travail pour maladie du 28 mai au 11 juin 2021 (pièce n°3),
— le seul fait que le médecin du travail ait mentionné sur l’avis du 20 mai 2021 que la visite de reprise faisait suite à un accident du travail ne saurait démontrer que l’inaptitude a un lien avec l’accident du travail du 13 janvier 2021, ce d’autant que les initiales 'AT’ peuvent s’entendre comme 'arrêt de travail’ compte tenu de l’arrêt de travail qui s’en est suivi et l’avis du 11 mai 2021 comporte des incohérences puisqu’il est mentionné 'avis d’aptitude’ alors qu’au verso le médecin du travail indique que le salarié est inapte à son poste de travail,
et conclut que sa décision de ne pas verser l’indemnité de licenciement doublée ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis était dès lors parfaitement légitime et justifiée par les positions similaires prises par la [5] et de la commission de recours amiable dans sa décision du 11 octobre 2021 (pièce n°13).
Aux termes de l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue par l’article L 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le juge prud’homal doit donc vérifier que l’inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien professionnel, même partiel, sans s’arrêter à l’absence de reconnaissance de l’origine professionnelle par la [4] ou une juridiction de sécurité sociale et que l’employeur avait connaissance du fait que l’accident du travail était à l’origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n’avait jamais repris le travail depuis la date de l’accident du travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [M] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 13 janvier 2021 déclaré le jour même comme accident du travail. Il est également constant que le salarié a été placé en arrêt de travail de façon continue par la suite, l’avis d’inaptitude puis le licenciement étant survenu 4 mois et 5 mois après.
Nonobstant les décisions de la [5] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident le 13 avril 2021, puis refusant le 21 mai suivant la demande du salarié d’indemnisation temporaire d’inaptitude, et celle de la commission de recours amiable du 11 octobre 2021 déclarant inopposable à l’employeur à compter du 15 janvier 2021 la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 13 janvier 2021, la cour relève que si l’arrêt de travail initial du 13 janvier 2021 et ses prolongations successives sont tous établis sur le formulaire afférent à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le motif mentionné a évolué au cours de la période considérée, la mention unique 'malaise’ figurant sur l’arrêt de travail initial est ensuite complétée par la mention d’un 'syndrôme anxio-dépressif réactionnel’ sur toutes les prolongations suivantes.
Toutefois, outre le fait que cette mention s’ajoute à la cause initiale mais ne la remplace pas, et nonobstant le caractère confus de l’avis du médecin du travail du 11 mai 2021 qui déclare le salarié 'inapte à la reprise, inapte à son poste’ en utilisant un formulaire d’avis d’aptitude, l’avis d’inaptitude délivré le 20 mai suivant après une deuxième visite de reprise mentionne 'Monsieur [M] est inapte à son poste suite à AT du 13.01.2021, pas de reclassement sollicité'.
A cet égard, la cour constate avec la société que la formulation 'AT’ est ambigue en ce qu’elle peut se référer soit à l’accident du travail, soit à l’arrêt de travail initial tout deux datés du 13 janvier 2021. Néanmoins, cette ambiguïté se résout en faveur d’une référence à l’accident du travail du 13 janvier 2021 dans la mesure où dans les deux cas le motif initial était exclusivement fondé sur le malaise du salarié, et aussi parce qu’un avis d’inaptitude ne saurait être fondé sur un arrêt de travail et non sur l’événement qui en est à l’origine.
Cette analyse est de surcroît confirmée par la production, peu important que ce soit pour la première fois en cause d’appel, de la demande d’indemnité temporaire qui lui a été remise par le médecin du travail le 11 mai 2021 et de sa notification immédiatement après, à l’employeur (pièce n°14).
Dans ces conditions, par infirmation du jugement déféré, la cour considère que l’inaptitude de M. [M] a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail dont il a été victime le 13 janvier 2021, et que l’employeur avait connaissance du fait que cet accident du travail était à l’origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n’avait jamais repris le travail depuis la date de l’accident du travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En conséquence des développements qui précèdent, M. [M] est bien fondé à réclamer le paiement d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale et une indemnité équivalente au préavis.
Il lui sera donc alloué la somme de :
— 21 284,80 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
— 5 645,76 euros à titre d’indemnité équivalente au préavis,
le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II – Sur les demandes accessoires :
— Sur la remise documentaire :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La société [7] [Localité 6] sera condamnée à remettre à M. [M] un bulletin de paye et une attestation [8] rectifiés.
— sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [7] DIJON de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Il sera alloué à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de la société [7] [Localité 6] à ce titre sera rejetée.
La société [7] [Localité 6] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’inaptitude de M. [S] [M] est d’origine professionnelle,
CONDAMNE la société [7] [Localité 6] à payer à M. [S] [M] les sommes suivantes :
— 21 284,80 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement
— 5 645,76 euros à titre d’indemnité équivalente au préavis,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [7] DIJON de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
CONDAMNE la société [7] [Localité 6] à remettre à M. [S] [M] un bulletin de paye et une attestation [8] rectifiés,
REJETTE la demande de la société [7] [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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