Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 19 juin 2025, n° 23/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 6 avril 2023, N° 20/00699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03107 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTA7
Décision déférée à la cour : jugement du 06 avril 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00699
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEE
S.A.S. SCHENKER FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S] a été engagé par la société Embraer, prise en sa succursale française Embraer Aviation International, par contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2000, en qualité de magasinier, statut employé.
Son contrat de travail a été transféré le 26 mai 2014 à la société Schenker France.
M. [S] a exercé plusieurs mandats ( conseiller prud’homal, délégué du personnel et délégué syndical) l’occupant pendant l’intégralité de son temps complet.
Après la fin de son mandat de conseiller prud’homme, il a occupé à nouveau son poste
( avril 2018).
Par courrier du 27 juin 2019, le conseil du salarié a mis en demeure la société Schenker de respecter ses obligations en matière de formation et de visite médicale.
Le contrat de travail de M. [S] a été suspendu à compter du 27 décembre 2019, l’intéressé affirmant avoir fait un malaise en découvrant qu’il n’avait toujours pas d’affectation.
Reprochant à la société Schenker France d’avoir manqué à plusieurs de ses obligations, M. [S] a saisi le 23 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 6 avril 2023, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Schenker France de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 3 mai 2023, le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2025, M. [S] demande à la cour de :
— réformer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux,
statuant à nouveau
— faire droit aux demandes de M. [S], à savoir :
— condamner la société Schenker France à payer à M. [S] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation et d’adaptation du salarié à son poste,
— condamner la société Schenker France à payer à M. [S] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture du travail,
— condamner la société Schenker France à payer à M. [S] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
— condamner la société Schenker France à payer à M. [S] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— condamner la société Schenker France à payer à M. [S] une somme de 22 733,85 euros à titre de rappels de primes d’incommodité et 2 273,39 euros au titre des congés payés afférents, montant à actualiser au jour du délibéré,
— condamner la société Schenker France à payer à M. [S] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Schenker France à payer à M. [S] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cause d’appel,
— condamner la société Schenker France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2025, la société Schenker France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 6 avril 2023 en ce qu’il a débouté M.[S] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la société n’a manqué, ni violé aucune de ses obligations contractuelles,
— débouter M.[S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M.[S] à payer à la société Schenker France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 8 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’obligation de formation :
M. [S] fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune formation pendant son mandat de conseiller prud’homal entre 2009 et avril 2018, qu’il en a été de même à son retour à son poste malgré plusieurs demandes en ce sens, que seules des formations réglementaires dites CACES suivies par tout le personnel lui ont été dispensées avec près de 5 ans de retard, que le plan de formation organisé ne l’a été qu’en juillet 2019, 16 mois après sa reprise d’activité et une mise en demeure du 26 juin 2019 et qu’il s’est brutalement interrompu en octobre 2019. Il sollicite la somme de 15'000 euros en réparation du préjudice résultant de ce manquement.
La société Schenker France fait valoir que dès son retour à son poste en 2018, conformément à l’exigence du salarié, elle a accepté de lui dispenser des formations initiales sur l’intégralité des process logistiques, ce qui a nécessité l’affectation d’un collaborateur à ses côtés et d’un autre salarié à son poste, que ce plan de formation a été mis en place, après sa réintégration progressive à son poste, le 10 novembre 2018, que d’autres formations ont été programmées le 22 juillet 2019 mais qu’elles ont toutes été impactées pour des raisons imputables au salarié alors qu’il a bénéficié d’un parcours sur-mesure. Elle souligne que des formations réglementaires CACES lui ont été dispensées en février 2019 , puis en mai 2019 en raison de son échec à la session précédente, et conclut au rejet de cette demande totalement injustifiée.
Selon l’article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.'
Pour démontrer avoir respecté son obligation en la matière, la société Schenker France verse aux débats son courriel du 10 novembre 2018 actant la volonté du salarié d’être rapidement formé à d’autres missions, la validation par la direction des ressources humaines de sa demande de formation CACES 5 formulée le 3 mai 2019, plusieurs mails échangés pour programmer une nouvelle formation pour l’intéressé en raison de son échec, le courriel du 22 juillet 2019 présentant le parcours 'réactualisation des connaissances’ proposé et contenant huit périodes de formation d’août à octobre 2019.
La société intimée se prévaut également de différentes pièces attestant de la présence de l’appelant à des formations, en décembre 2019 par exemple, de l’attestation du responsable gestion des stocks faisant état d’une formation dispensée à son collègue sur la réception achat, la réception Interco, l’ouverture QM, les mouvements SAP (etc…) d’août 2019 à octobre 2019.
Si les propositions de formations ont été multiples et adaptées à la situation du salarié et à ses desiderata à compter de juillet 2019, le plan de formation consistant en un parcours de réactualisation des connaissances ayant été précédé d’une formation CACES en début d’année 2019 réitérée en suite de l’échec de l’intéressé, force est de constater qu’il n’est justifié de la part de l’employeur d’aucune formation dispensée au salarié en vue ou à l’occasion de sa reprise de poste en avril 2018 alors que ce dernier n’exerçait plus ses fonctions depuis de longues années pendant lesquelles l’organisation et les méthodes utilisées avaient évolué, d’autant qu’un changement d’employeur avait eu lieu dans l’intervalle ( cf le témoignage du chef d’équipe, pièce 25 du dossier du salarié).
Il convient d’accueillir la demande, au vu des éléments de préjudice recueillis aux débats, à hauteur de 1 000 €.
Sur la fourniture de travail :
M. [S] fait valoir que de novembre 2019 jusqu’à son arrêt pour cause de maladie du 27 décembre 2019, il a été laissé sans travail, s’étant pourtant présenté chaque matin sur son site sans qu’aucune affectation ne lui soit communiquée, situation qui l’ a beaucoup affecté et a conduit à la suspension de son contrat de travail. Il réclame la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts.
La société Schenker France critique les attestations non fiables et non conformes produites par le salarié, émanant de collègues appartenant au même syndicat et ne partageant avec lui que très peu de temps de travail par jour, relève que l’intéressé était bien noté sur le planning du 27 décembre 2009 mais qu’il ne l’a pas émargé, qu’il avait du travail mais s’octroyait le droit de faire ce que bon lui semblait pendant ses heures de présence, errait les mains dans les poches ou téléphonait. Elle conclut au rejet de la demande.
Il n’est pas contesté que l’employeur a l’obligation de fournir du travail à ses salariés.
M. [S] verse aux débats son courriel du 29 décembre 2019 faisant état de ce que 'depuis le mois de novembre ma hiérarchie ne me confie aucune tâche à accomplir et je ne suis pas sur le tableau de service. Du fait de mon obligation de me tenir à votre disposition je me présente à la réunion matinale, les tâches sont distribuées aux salariés ainsi qu’au personnel intérimaire sauf pour moi, une élue du personnel a posé la question au chef d’équipe qui lui a répondu qu’il ne savait pas répondre à cela. Alors je passe mes journées à ne rien faire ce qui me met en situation de fatigue physique et mentale. Je vous rappel à vos obligation de me fournir du travail, que, les conséquences du non-respect de cette obligation sont très lourdes’ (sic).
Il se prévaut également de son courriel du 27 décembre 2019 à la DIRECCTE indiquant (sic) 'je suis resté sans affectation ni de nouvelles de mon employeur et ce malgré mes errements dans l’entreprise, le jeudi 19 décembre 2019 une élue du personnel a posé la question de mon affectation lors d’une réunion de début de service, le responsable hiérarchique était dans l’incapacité d’expliquer les raisons de mon éviction du tableau de service, encore une fois je constate l’absence de réponse de la direction malgré l’intervention de représentants du personnel', ainsi que des relevés de trajets de son domicile à l’entreprise Schenker des 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26 et 27 décembre 2019, des attestations de plusieurs magasiniers indiquant que leur collègue ne figurait pas sur le tableau organisationnel des tâches alors que les noms de certains intérimaires y étaient mentionnés, que l’appelant n’avait aucun poste attitré et qu’il passait ses journées à parler
à ses collègues ou que 'sa hiérarchie ne lui donnait pas ou presque pas de tâches à faire. En fait il l’ ignorait, le laissant vacant à ses journées qui lui semblaient de plus en plus longues. Donc il déambulait se baladait les mains dans le dos d’un endroit à un autre dans l’attente de sa fin de prise de poste'.
La société Schenker France verse pour sa part aux débats le planning du mois de novembre 2019, celui de décembre 2019 ainsi que l’attestation de M. [M], chef d’équipe du matin, faisant état de ce que '[Z] [S] lorsqu’il était présent avait son poste libéré et en ordre de marche au «booking » en permanence. [Z] [S] bénéficiait des mêmes informations, du même briefing, de la même attention que l’ensemble des collaborateurs. […] Il passait beaucoup de temps au téléphone sur la surface de travail au mépris quelquefois des règles élémentaires de sécurité'.
Si l’appelant était effectivement inscrit sur les plannings des mois de novembre et de décembre 2019, l’attestation du chef d’équipe ne permet pas de vérifier qu’il était attributaire de tâches quotidiennement comme ses collègues, et ce alors que plusieurs attestations concordantes affirment le contraire sur des périodes différentes et donnent des précisions émanant de salariés ayant personnellement constaté les faits rapportés.
Même si la critique de l’intéressé relative à cette situation d’inactivité doit être relevée comme tardive puisque datant, au vu des éléments produits, du 27 décembre 2019, un manquement de la société Schenker France à son obligation de fournir du travail à M. [S] doit être constaté et sanctionné par la somme de 1 000 € de dommages-intérêts.
Sur l’obligation de sécurité :
M. [S] reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures à la suite des insultes proférées à son encontre par Mme [C], une collègue de travail, malgré l’alerte émise par un élu du comité social et économique (CSE) et en n’organisant pas de visite médicale avant la mise en demeure de son conseil en date du 26 juin 2019, alors que le médecin du travail avait demandé à le voir avant le 9 janvier 2019 et que son état de santé était fragile au point qu’il a fait un malaise sur son lieu de travail le 27 décembre 2019. Il réclame la somme de 30'000 € de dommages-intérêts pour le préjudice lié à ces manquements à l’obligation de sécurité.
La société Schenker France souligne que le salarié invoque la violation d’une obligation de sécurité pour les mêmes raisons que celles avancées pour tenter d’obtenir la reconnaissance de maladie professionnelle de son prétendu malaise du 27 décembre 2019, demande rejetée par la CPAM le 30 mars 2020.
Concernant l’absence de visite médicale, elle souligne que le 9 novembre 2018 une visite périodique a été organisée, qu’elle a répondu favorablement à la demande tendant à une nouvelle visite, que la carence de la médecine du travail dans l’envoi d’un second courrier de convocation ne peut raisonnablement lui être reprochée et que le salarié ne peut invoquer un préjudice caractérisé par sa déclaration d’accident du travail du 27 décembre 2019 qui n’a pas été prise en compte au titre de la législation des accidents du travail.
S’agissant des propos tenus par une salariée, la société Schenker France affirme avoir agi avant même de recevoir le courrier d’alerte du CSE, en reprenant l’intéressée immédiatement et en diligentant ensuite une enquête qui l’a d’ailleurs choquée puisqu’elle se trouve en arrêt depuis l’ouverture des investigations.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient toutefois au salarié, victime d’un manquement de l’employeur en matière de sécurité, de présenter une allégation précise mettant l’employeur en mesure de se défendre.
En ce qui concerne l’absence de suite donnée aux insultes proférées par Mme [C], l’appelant invoque le courriel d’un représentant au CSE, M. [E], adressé à la direction de l’entreprise le 5 février 2020 indiquant avoir (sic) 'été informé de la survenance d’incidents sur le lieu de travail dans la cellule M1. En effet Mme [O] a proféré des propos insultants, vexatoire et discriminant envers M. [S] [Z], actuellement en absence médicale, ce qui implique que son contrat de travail est suspendu et qu’il ne doit subir aucune atteinte à son intégrité morale ou physique pendant cette absence aussi de la part de la direction que de la part du personnel quelqu’il soit son statut. Je tiens à vous préciser que ces propos ont été énoncés en salle de réunion lors de l’annonce de la division des équipes devant de nombreux témoins, mais aussi de manière répétée ce mardi matin( 04/02) devant Mme [W] [B] aussi sur la cellule M1", son propre courriel à la direction disant avoir appris les insultes et propos vexatoires à son encontre et sollicitant 'toutes mesures contenues dans votre pouvoir disciplinaire afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite et contraire aux dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail’ et enfin de la réponse du directeur du site le 7 février 2020 indiquant ' j’ai d’ores et déjà prévu d’engager une démarche adaptée concernant les informations dont vous m’avez fait part dans votre message'.
Pour démontrer sa réaction aux propos insultants tenus par un membre du personnel, la société Schenker France verse aux débats la réponse faite à M. [S] le 7 février 2020 par le directeur de site ( courriel reproduit ci-dessus) ainsi que son courriel du 26 février 2020 à M. [E] contenant la liste des personnes à auditionner et la liste des questions à poser lors des auditions; cependant, en l’absence de tout rapport d’enquête et de toute donnée sur le prétendu ' recadrage’ de Mme [C], ces éléments ne sauraient suffire pour démontrer l’effectivité des investigations envisagées au sujet de propos que la direction de l’entreprise avait pourtant considérés comme suffisamment insultants ou discriminants pour initier une enquête.
Par ailleurs, s’agissant de la visite médicale, il n’est pas contesté que le 9 novembre 2018, le médecin du travail, lors d’une visite d’information et de prévention périodique, a conclu « à revoir avant le 9 janvier 2019 ».
La société Schenker France verse aux débats son courriel du 4 juillet 2019 au médecin du travail s’interrogeant sur l’absence de convocation pour ce dernier, et son courriel de suivi médical du 18 juillet 2019 ; ces éléments confirment la réaction de l’employeur postérieurement à la mise en demeure reçue à ce sujet notamment.
Au vu des éléments de préjudice recueillis, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation au titre de manquements à l’obligation de sécurité à hauteur de 1 000 euros.
Sur la discrimination syndicale :
Comme il l’a indiqué à l’inspection du travail, M. [S] considère qu’il existe un lien entre la fin de son mandat prud’homal et sa mise à l’écart, son maintien à des postes sous-qualifiés, l’absence de toute formation à son bénéfice, l’absence de suite donnée aux propos de Mme [C], d’autant que les actes discriminatoires se sont poursuivis pendant la procédure puisqu’il a reçu un avertissement le 30 avril 2021 pour s’être rendu sur le site afin de préparer la réunion du CSE et que la société a déposé plainte contre lui pour diffamation à la suite du courrier adressé au nom du syndicat UNSA le 19 juillet 2022. Il sollicite 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Selon l’article L. 2141-1 du code du travail, ' tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l’un des motifs visés à l’article L. 1132-1.'
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes […], en vertu de l’article L.1132-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.2141-5 alinéa 1 du même code, 'il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.'
L’article L.1134-1 du même code dispose que 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Au soutien d’une discrimination syndicale à son encontre, M. [S] verse aux débats son courriel transmis à la DIRECCTE le 27 décembre 2019 se plaignant notamment de ne pas avoir été affecté à un poste, de n’avoir pas été revu par le médecin du travail avant le 9 janvier 2019, de ne pas avoir obtenu de formation, d’être resté sans affectation en novembre et décembre 2019.
Il produit aussi l’avertissement qui lui a été notifié le 27 avril 2021 pour être entré dans l’enceinte du dépôt logistique du site de Mitry-Mory, alors qu’il était passé pour préparer une prochaine réunion du CSE, ainsi que son courrier du 19 juillet 2022 ayant pour objet « tentatives d’intimidation » , la plainte avec constitution de partie civile de la société et du directeur d’agence et un extrait des minutes du greffe du tribunal correctionnel de Bobigny faisant état de sa relaxe, par jugement du 19 décembre 2024, du chef de diffamation non publique.
L’appelant se prévaut également du jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 21 novembre 2019 ayant condamné la société Embraer Aviation International à lui payer plusieurs sommes à titre ou résultant d’une discrimination syndicale.
Alors que M. [S] a fait l’objet de formations et d’une visite médicale complémentaire tardives, qu’à plusieurs reprises il n’a pas été attributaire de tâches particulières à accomplir et qu’il n’est pas justifié d’une enquête menée à terme au sujet de propos injurieux ou humiliants à son encontre, les éléments relatifs à un avertissement et à une plainte avec constitution de partie civile qu’il produit en outre laissent supposer, pris dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination syndicale à son encontre.
La société relève que le salarié se prétend victime de discrimination syndicale alors qu’il n’est plus conseiller prud’homme, que le syndicat Force Ouvrière a procédé à l’annulation de ses fonctions de CE et représentant syndical au CCE, qu’un processus de formation lui a été offert avec un formateur à temps plein à ses côtés et qu’il n’établit pas lui-même où se trouve la discrimination.
Il n’est pas contesté cependant que M. [S], après ses mandats, a continué à avoir des activités syndicales.
Or, tout militant syndicaliste, même non investi d’un mandat, est protégé.
L’avertissement contient l’énoncé de différents éléments permettant de retenir son bien-fondé dans la mesure où M. [S] ne conteste pas s’être rendu sur son lieu de travail avec son chien, où il s’y est maintenu, sans être porteur d’un gilet pédagogique, malgré les injonctions d’un chef d’équipe et du directeur d’exploitation, alors que le port d’un gilet relève des règles de sécurité et que la présence d’un chien dans un entrepôt où circulent des marchandises et matériels nécessaires à l’activité de stockage et où s’entrecroisent des salariés ayant différentes fonctions contrevient au règlement intérieur, d’autant qu’ un des salariés présents avait manifesté sa phobie de cet animal.
Par ailleurs, alors que la relation contractuelle a pris fin le 11 janvier 2022, aucun argument ne saurait être tiré, sur le plan de la discrimination syndicale, de la constitution de partie civile de la société Schenker France et de son directeur d’agence le 18 octobre 2022 à la suite de l’envoi le 19 juillet 2022 par M. [S], d’un courrier à la présidente du CSE, chacun ayant au surplus le droit de saisir la juridiction compétente pour faire valoir le préjudice qu’il estime avoir subi.
En revanche, nonobstant les moyens mis pour satisfaire à l’accomplissement du plan de formation, il n’est pas justifié du délai pris pour son organisation et pour celle de la visite médicale demandée pourtant par le médecin du travail en novembre 2018.
De même, il n’est pas justifié de motifs légitimes étrangers à toute discrimination syndicale pour expliquer les périodes d’inactivité dans lesquelles le salarié a été laissé sans tâches, ni missions, nonobstant ses critiques tardives à ce sujet.
Il y a lieu d’accueillir la demande d’indemnisation au titre d’une discrimination syndicale à hauteur de 3 000 €, eu égard à sa durée et au préjudice démontré.
Sur le rappel de prime d’incommodité :
Affirmant avoir travaillé en équipes successives et estimant avoir droit à une prime d’incommodité de 15 %, comme prévu par l’avenant du 11 décembre 1999, M. [S] considère que son employeur ne respecte pas l’accord collectif en vigueur et sollicite un rappel de salaire sur les 36 derniers mois, à hauteur de 22'733,85 euros, montant dont il demande l’actualisation au jour du délibéré.
La société Schenker France rappelle que pour pouvoir bénéficier de la prime d’incommodité, le salarié devait travailler sur la base d’une 'rotation d’horaires’ ou d’ 'horaires dits alternants', c’est-à-dire en alternant une semaine en horaires de jour et une semaine en horaires de nuit. Elle conclut au rejet de la demande, invoquant le fait que l’appelant n’a jamais bénéficié de prime d’incommodité ni travaillé de nuit, et faisant valoir, en cas de nécessité d’interpréter le texte applicable , que la méthode téléologique, recherchant la volonté des négociateurs lors de l’écriture de l’accord, permet de retenir que seuls les salariés ayant des horaires en alternance de jour et de nuit sont admissibles à ladite prime, ce qui n’est pas le cas de M. [S].
L’avenant n° 2 à l’accord d’entreprise (Embraer Aviation International) sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 11 décembre 1999 stipule 'une prime d’incommodité de 15 % du taux effectif ' pour 'les salariés travaillant en équipes successives (3x8 ou 2x8).'
Par ailleurs, l’accord de substitution et d’harmonisation des statuts collectifs Schenker France et Schenker SA dans le cadre de l’intégration des activités de transport overseas, projets, logistique au sein de Schenker France, en date du 16 janvier 2015, stipule que 'les primes issues d’usage, décision unilatérale ou accords collectifs versées au titre d’une organisation particulière du temps de travail chez Schenker SA (« astreinte », « horaires décalés », « travail compensé », «incommodité/alternance ») sont maintenues, à l’exception de celles liées au travail de nuit, sachant qu’elles ne peuvent se cumuler avec celles présentant le même objet au sein de Schenker France.'
Ce texte assimile manifestement l’incommodité à l’alternance, comme d’ailleurs l’avenant n°2 le faisait en visant , pour bénéficier de la prime d’incommodité, l’activité ' en équipes successives’ travaillant en 3x8 ou 2x8.
La société Schenker France se prévaut également du courriel de M. [S] à la responsable des ressources humaines faisant état en juin 2014 de ses 'horaires de travail habituels de 8h00 à 17 h00 avec une 1 h de pause de déjeuner’ et sollicitant 'donc à l’avenir de respecter ceux-ci, je n’accepte pas cette modification de mon contrat de travail, ce qui m’amènerai y compris à travailler de nuit'(sic) ainsi que son courriel du 19 juin 2014 indiquant ' je vous ai montré les documents non publics du Conseil qui précisent la déclinaison quotidienne de mes horaires, horaires qui n’ont jamais été modifiés depuis 2005.'
Alors que les bulletins de salaire produits par la société montrent que M. [S] n’a pas perçu de prime d’incommodité au cours de la relation de travail, même avant le transfert de son contrat, qu’il revendiquait la permanence de ses horaires de jour et qu’il ne démontre pas avoir travaillé en alternance de jour et de nuit pour pouvoir bénéficier de la prime d’incommodité, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M.[S] rappelle les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail et conclut, au vu de l’ensemble des éléments sus-évoqués dans ses précédentes prétentions, que la société a gravement manqué à son obligation de loyauté envers lui. Il réclame 15'000 € de dommages-intérêts à ce titre.
La société Schenker France soutient que M.[S] n’apporte aucun élément de preuve et fait l’impasse totale sur la démonstration d’un quelconque préjudice, devant être débouté de sa demande, selon elle, par confirmation du jugement entrepris.
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La demande d’indemnisation de l’espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
À défaut d’invoquer et de démontrer un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés, préjudice dont il ne définit pas la nature, se bornant à faire état d’un manquement à l’obligation de loyauté de son employeur, M. [S] doit être débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles du salairé, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel également et de lui allouer , à la chrage de la société Schenker France – dont les demandes à ce titre sont rejetées- , la somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes d’indemnisation au titre de l’obligation de formation, au titre de l’obligation de fourniture de travail, au titre de l’obligation de sécurité, au titre de la discrimination syndicale et relatives aux frais irrépétibles du salarié et aux dépens, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Schenker France à payer à M. [Z] [S] les sommes de:
— 1 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 1 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de fourniture de travail,
— 1 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3 000 € de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Schenker France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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