Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 12 nov. 2025, n° 23/19496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 décembre 2023, N° 23/19496;23/11158 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DIVINE ; GAULTIER DIVINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1262106 ; 4836885 ; 1686536 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Référence INPI : | M20250380 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° 154/2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19496 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUET
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 décembre 2023 du tribunal judiciaire de PARIS (3ème chambre – 2ème section) – RG n° 23/11158
APPELANTE
[W] FRANCE
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 380 681 833 agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent FAUCHOUX de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 221
INTIMÉS
M. [P] [M]
Né le 09 mai 1951 à [Localité 7]
De nationalité française
Président de société
Demeurant [Adresse 1]
MARKETING BEAUTE ASSOCIES
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le n° 328 015 318, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés en tant qu’avocat constitué par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J49
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée pour plaidoiries le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant une formation en simple rapporteur composée de Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Les parties ont décidé de procédé par dépôt de dossiers de plaidoiries et ont demandé à la cour d’excuser leur absence.
Mme Françoise BARUTEL a rendu de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de:
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er décembre 2023 dans une instance opposant M. [P] [M] et la société MARKETING BEAUTE ASSOCIES à la société [W] FRANCE, qui a notamment :
prononcé des mesures d’interdiction, d’injonction, de communication de pièces comptables et de publication à l’encontre de la société [W] FRANCE ;
rejeté la demande de provision de la société MARKETING BEAUTE ASSOCIES et de M. [M] à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel ;
rejeté les demandes de la société MARKETING BEAUTE ASSOCIES et de M. [M] fondées sur la concurrence déloyale ;
condamné la société [W] FRANCE à payer à la société MARKETING BEAUTE ASSOCIES une indemnité provisionnelle de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon de la marque française verbale « DIVINE » n° 1262106 ;
condamné la société [W] FRANCE à payer à M. [M] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon de la marque française verbale « DIVINE » n° 1262106 ;
annulé la marque française « GAULTIER DIVINE » n° 4836885 de la société [W] FRANCE déposée le 24 janvier 2022 pour les produits suivants de la classe 3 : « produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits odorants à usage personnel, eau de [Localité 6], eau de parfum, eaux de toilette, eaux de senteur, parfums, extraits de parfums ; produits non médicinaux pour l’hygiène buccale ; produits de nettoyage et de soin pour le corps non à usage médical, lotions, laits et crèmes pour le corps non à usage médical, déodorants à usage personnel, antitranspirants à usage personnel, savons non médicinaux, savons non médicinaux à usage personnel, savons liquides, solides ou en gel non médicinaux à usage personnel, gels pour le bain non à usage médical, gels douche non à usage médical, préparations pour le bain non à usage médical, sels de bain non à usage médical, préparations pour le soin de la peau autres qu’à usage médical, exfoliants, talc pour la toilette, poudres parfumées, lingettes, cotons et serviettes imprégnés de lotions cosmétiques non médicinales et pour parfumer ; cosmétiques autres qu’à usage médical, produits de toilette non médicinaux et produits de parfumerie pour le soin et la beauté des cils, sourcils, yeux, lèvres et ongles, baumes labiaux non médicamenteux, laques pour les ongles, dissolvants pour vernis à ongles, adhésifs à usage cosmétique ; préparations cosmétiques amincissantes autres qu’à usage médical ; préparations et traitements capillaires autres qu’à usage médical, shampooings autres qu’à usage médical ; produits de maquillage, produits de démaquillage ; dépilatoires, produits de rasage non médicinaux, produits avant-rasage non médicinaux, produits après-rasage non médicinaux, produits de beauté autres qu’à usage médical, préparations cosmétiques pour le bronzage et auto-bronzantes, autres qu’à usage médical, nécessaires de cosmétique ; parfums domestiques, encens, pots-pourris odorants, bois odorants, produits pour parfumer le linge, extraits aromatiques » ;
ordonné l’inscription de la décision, une fois passée en force de chose jugée, à l’initiative de la partie la plus diligente, sur le registre des marques tenu par l’INPI, à charge pour lui de la notifier au Bureau international aux fins de radiation de l’enregistrement international « GAULTIER DIVINE » n° 1686536 ;
condamné la société [W] FRANCE aux dépens de l’instance ;
condamné la société [W] FRANCE à payer à M. [M] et à la société MARKETING BEAUTE ASSOCIES, ensemble, la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
écarté l’exécution provisoire de droit mais seulement pour les mesures de publication et de transmission de la décision à l’INPI pour inscription au Registre national des marques et transmission au Bureau international ;
Vu l’appel interjeté le 5 décembre 2023 contre ce jugement par la société [W] FRANCE;
Vu les conclusions transmises le 4 mars 2024 par la société [W] FRANCE pour demander à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la marque française Gaultier divine n° 4836885 déposée le 24 janvier 2022 pour les produits suivants de la classe 3 :
Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteuse,
Dentifrices non médicamenteux,
Produits de parfumerie, huiles essentielles, produits odorants à usage personnel, eau de [Localité 6], eau de parfum, eaux de toilette, eaux de senteur, parfums, extraits de parfums,
Produits non médicinaux pour l’hygiène buccale,
Produits de nettoyage et de soin pour le corps non à usage médical, lotions, laits et crèmes pour le corps non à usage médical, déodorants à usage personnel, antitranspirants à usage personnel, savons non médicinaux à usage personnel, savons liquides, solides ou en gel non médicinaux à usage personnel, gels pour le bain non à usage médical, gels douche non à usage médical, préparations pour le bain non à usage médical, sels de bain non à usage médical, préparations pour le soin de la peau autres qu’à usage médical, exfoliants, talc pour la toilette, poudre parfumées, lingettes, cotons et serviettes imprégnés de lotions cosmétiques non médicinales et pour parfumer,
Cosmétiques autres qu’à usage médical, produits de toilette non médicinaux et produits de parfumerie pour le soin et la beauté des cils, sourcils, yeux, lèvres et ongles, baumes labiaux non médicamenteux, laques pour les ongles, dissolvants pour vernis à ongles, adhésifs à usage cosmétique,
Préparations cosmétiques amincissantes autres qu’à usage médical,
Préparations et traitement capillaires autres qu’à usage médical, shampooings autres qu’à usage médical,
Produits de maquillage, produits de démaquillage,
Dépilatoires, produits de rasage non médicinaux, produits avant-rasages non médicinaux, produits après-rasage non médicinaux, produits de beauté autres qu’à usage médical, préparations cosmétiques pour le bronzage et auto-bronzantes, autres qu’à usage médical, nécessaires de cosmétiques,
Parfums domestiques, encens, pots-pourris odorants, bois odorants, produits pour parfum le linge, extraits aromatiques ;
infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’inscription de la décision, une fois passée en force de chose jugée, à l’initiative de la partie la plus diligente, sur le registre des marques tenu par l’INPI, à charge pour lui de la notifier au Bureau international aux fins de radiation de l’enregistrement international Gaultier divine n°1686536 ;
et statuant à nouveau,
juger valable la marque française Gaultier divine n° 4836885 déposée le 24 janvier 2022 pour les produits suivants de la classe 3 :
Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteuse,
Dentifrices non médicamenteux,
Produits de parfumerie, huiles essentielles, produits odorants à usage personnel, eau de [Localité 6], eau de parfum, eaux de toilette, eaux de senteur, parfums, extraits de parfums,
Produits non médicinaux pour l’hygiène buccale,
Produits de nettoyage et de soin pour le corps non à usage médical, lotions, laits et crèmes pour le corps non à usage médical, déodorants à usage personnel, antitranspirants à usage personnel, savons non médicinaux à usage personnel, savons liquides, solides ou en gel non médicinaux à usage personnel, gels pour le bain non à usage médical, gels douche non à usage médical, préparations pour le bain non à usage médical, sels de bain non à usage médical, préparations pour le soin de la peau autres qu’à usage médical, exfoliants, talc pour la toilette, poudre parfumées, lingettes, cotons et serviettes imprégnés de lotions cosmétiques non médicinales et pour parfumer,
Cosmétiques autres qu’à usage médical, produits de toilette non médicinaux et produits de parfumerie pour le soin et la beauté des cils, sourcils, yeux, lèvres et ongles, baumes labiaux non médicamenteux, laques pour les ongles, dissolvants pour vernis à ongles, adhésifs à usage cosmétique,
Préparations cosmétiques amincissantes autres qu’à usage médical,
Préparations et traitement capillaires autres qu’à usage médical, shampooings autres qu’à usage médical,
Produits de maquillage, produits de démaquillage,
Dépilatoires, produits de rasage non médicinaux, produits avant-rasages non médicinaux, produits après-rasage non médicinaux, produits de beauté autres qu’à usage médical, préparations cosmétiques pour le bronzage et auto-bronzantes, autres qu’à usage médical, nécessaires de cosmétiques,
Parfums domestiques, encens, pots-pourris odorants, bois odorants, produits pour parfum le linge, extraits aromatiques ;
constater le désistement de la société [W] FRANCE de son appel pour le surplus ;
juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de la procédure ;
Vu les conclusions transmises le 18 mars 2024 par M. [M] et la société MARKETING BEAUTE ASSOCIES pour demander à la cour de :
donner acte à M. [M] et la société MARKETING BEAUTE ASSOCIES qu’ils acquiescent à la demande de la société [W] FRANCE d’infirmation partielle du jugement en ce qu’il en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque française n° 4836885 « GAULTIER DIVINE » pour les produits suivants :
Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, dentifrices non médicamenteux, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits odorants à usage personnel, eau de [Localité 6], eau de parfum, eaux de toilette, eaux de senteur, parfums, extraits de parfums, produits non médicinaux pour l’hygiène buccale, produits de nettoyage et de soin pour le corps non à usage médical, lotions, laits et crèmes pour le corps non à usage médical, déodorants à usage personnel, antitranspirants à usage personnel, savons non médicinaux, savons non médicinaux à usage personnel, savons liquides, solides ou en gel non médicinaux à usage personnel, gels pour le bain non à usage médical, gels douche non à usage médical, préparations pour le bain non à usage médical, sels de bain non à usage médical, préparations pour le soin de la peau autres qu’à usage médical, exfoliants, talc pour la toilette, poudres parfumées, lingettes, cotons et serviettes imprégnés de lotions cosmétiques non médicinales et pour parfumer, cosmétiques autres qu’à usage médical, produits de toilette non médicinaux et produits de parfumerie pour le soin et la beauté des cils, sourcils, yeux, lèvres et ongles, baumes labiaux non médicamenteux, laques pour les ongles, dissolvants pour vernis à ongles, adhésifs à usage cosmétique, préparations cosmétiques amincissantes autres qu’à usage médical, préparations et traitements capillaires autres qu’à usage médical, shampooings autres qu’à usage médical, produits de maquillage, produits de démaquillage, dépilatoires, produits de rasage non médicinaux, produits avant-rasage non médicinaux, produits après-rasage non médicinaux, produits de beauté autres qu’à usage médical, préparations cosmétiques pour le bronzage et auto-bronzantes, autres qu’à usage médical, nécessaires de cosmétique, parfums domestiques, encens, pots-pourris odorants, bois odorants, produits pour parfumer le linge, extraits aromatiques ;
donner acte à M. [M] et la société MARKETING BEAUTE ASSOCIES qu’ils acquiescent à la demande de la société [W] FRANCE d’infirmation partielle du jugement en ce qu’il en ce qu’il a ordonné l’inscription de cette décision, une fois passée en force de chose jugée, à l’initiative de la partie la plus diligente, sur le registre des marques tenu par l’INPI, à charge pour lui de la notifier au Bureau international aux fins de radiation de l’enregistrement international « GAULTIER DIVINE » n° 1686536 ;
constater à toutes fins utiles l’acceptation par M. [M] et la société MARKETING BEAUTE ASSOCIES du désistement partiel d’appels, d’instance et d’action de la société [W] FRANCE à leur égard ;
en conséquence
juger que la présente instance sous le n° RG 23/19496 entre M. [P] [M], la société MARKETING BEAUTE ASSOCIES et la société [W] FRANCE est éteinte ;
prononcer le dessaisissement de la cour, sauf en ce qui concerne les demandes d’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque française n° 4836885 « GAULTIER DIVINE » pour les produits précités et en ce qu’il a ordonné l’inscription de cette décision, une fois passée en force de chose jugée, à l’initiative de la partie la plus diligente, sur le registre des marques tenu par l’INPI, à charge pour lui de la notifier au Bureau international aux fins de radiation de l’enregistrement international « GAULTIER DIVINE » n° 1686536 ;
juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de la procédure ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 juin 2025 ;
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Il sera seulement indiqué que les parties exposent qu’elles sont parvenues à un accord confidentiel par lequel elles renoncent réciproquement à toute réclamation, instance et action judiciaire au titre des faits visés dans le jugement du 1er décembre 2023, à l’exception du point concernant la validité de la marque « GAULTIER DIVINE » n° 4836885.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En outre, selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L’article 400 du même code précise que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Compte tenu des demandes formulées par les parties, il convient de constater leur accord pour solliciter conjointement l’infirmation du jugement du tribunal judicaire de Partis du 1er décembre 2023 en ce qu’il a :
— annulé la marque française « GAULTIER DIVINE » n° 4836885 de la société [W] FRANCE déposée le 24 janvier 2022 pour les produits suivants de la classe 3 : « produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits odorants à usage personnel, eau de [Localité 6], eau de parfum, eaux de toilette, eaux de senteur, parfums, extraits de parfums ; produits non médicinaux pour l’hygiène buccale ; produits de nettoyage et de soin pour le corps non à usage médical, lotions, laits et crèmes pour le corps non à usage médical, déodorants à usage personnel, antitranspirants à usage personnel, savons non médicinaux, savons non médicinaux à usage personnel, savons liquides, solides ou en gel non médicinaux à usage personnel, gels pour le bain non à usage médical, gels douche non à usage médical, préparations pour le bain non à usage médical, sels de bain non à usage médical, préparations pour le soin de la peau autres qu’à usage médical, exfoliants, talc pour la toilette, poudres parfumées, lingettes, cotons et serviettes imprégnés de lotions cosmétiques non médicinales et pour parfumer ; cosmétiques autres qu’à usage médical, produits de toilette non médicinaux et produits de parfumerie pour le soin et la beauté des cils, sourcils, yeux, lèvres et ongles, baumes labiaux non médicamenteux, laques pour les ongles, dissolvants pour vernis à ongles, adhésifs à usage cosmétique ; préparations cosmétiques amincissantes autres qu’à usage médical ; préparations et traitements capillaires autres qu’à usage médical, shampooings autres qu’à usage médical ; produits de maquillage, produits de démaquillage ; dépilatoires, produits de rasage non médicinaux, produits avant-rasage non médicinaux, produits après-rasage non médicinaux, produits de beauté autres qu’à usage médical, préparations cosmétiques pour le bronzage et auto-bronzantes, autres qu’à usage médical, nécessaires de cosmétique ; parfums domestiques, encens, pots-pourris odorants, bois odorants, produits pour parfumer le linge, extraits aromatiques » ;
— ordonné l’inscription de la décision, une fois passée en force de chose jugée, à l’initiative de la partie la plus diligente, sur le registre des marques tenu par l’INPI, à charge pour lui de la notifier au Bureau international aux fins de radiation de l’enregistrement international « GAULTIER DIVINE » n° 1686536.
Il convient en outre de donner acte à la société [W] FRANCE de son désistement de son appel pour le surplus et à M. [M] et à la société MARKETING BEAUTE ASSOCIES de leur acceptation de ce désistement.
Il sera enfin constaté, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la validité de la marque « GAULTIER DIVINE » n° 1686536 de la société [W] FRANCE, que le désistement de la société [W] FRANCE, accepté par M. [M] et la société MARKETING BEAUTE ASSOCIES, est parfait, qu’il ne reste plus rien à juger et que, de ce fait, l’instance se trouve éteinte et la cour dessaisie.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les articles 4, 400 à 405 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
annulé la marque française « GAULTIER DIVINE » n° 4836885 de la société [W] FRANCE déposée le 24 janvier 2022 pour les produits suivants de la classe 3 : « produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits odorants à usage personnel, eau de [Localité 6], eau de parfum, eaux de toilette, eaux de senteur, parfums, extraits de parfums ; produits non médicinaux pour l’hygiène buccale ; produits de nettoyage et de soin pour le corps non à usage médical, lotions, laits et crèmes pour le corps non à usage médical, déodorants à usage personnel, antitranspirants à usage personnel, savons non médicinaux, savons non médicinaux à usage personnel, savons liquides, solides ou en gel non médicinaux à usage personnel, gels pour le bain non à usage médical, gels douche non à usage médical, préparations pour le bain non à usage médical, sels de bain non à usage médical, préparations pour le soin de la peau autres qu’à usage médical, exfoliants, talc pour la toilette, poudres parfumées, lingettes, cotons et serviettes imprégnés de lotions cosmétiques non médicinales et pour parfumer ; cosmétiques autres qu’à usage médical, produits de toilette non médicinaux et produits de parfumerie pour le soin et la beauté des cils, sourcils, yeux, lèvres et ongles, baumes labiaux non médicamenteux, laques pour les ongles, dissolvants pour vernis à ongles, adhésifs à usage cosmétique ; préparations cosmétiques amincissantes autres qu’à usage médical ; préparations et traitements capillaires autres qu’à usage médical, shampooings autres qu’à usage médical ; produits de maquillage, produits de démaquillage ; dépilatoires, produits de rasage non médicinaux, produits avant-rasage non médicinaux, produits après-rasage non médicinaux, produits de beauté autres qu’à usage médical, préparations cosmétiques pour le bronzage et auto-bronzantes, autres qu’à usage médical, nécessaires de cosmétique ; parfums domestiques, encens, pots-pourris odorants, bois odorants, produits pour parfumer le linge, extraits aromatiques »,
ordonné l’inscription de la décision, une fois passée en force de chose jugée, à l’initiative de la partie la plus diligente, sur le registre des marques tenu par l’INPI, à charge pour lui de la notifier au Bureau international aux fins de radiation de l’enregistrement international « GAULTIER DIVINE » n° 1686536,
Donne acte à la société [W] FRANCE de son désistement d’appel pour le surplus et à M. [M] et à la société MARKETING BEAUTE ASSOCIES de leur acquiescement à ce désistement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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