Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 sept. 2025, n° 25/05190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05190 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7KK
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2025, à 15h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Alexandre Marinelli substituant le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [E]
né le 17 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 24 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen d’irrégularité, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [J] [E], ordonnant la remise en liberté de M. [J] [E] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu’il a l’obligation de se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 septembre 2025, à 15h39, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 août 2025 d’abord en local puis en centre de rétention.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 août le juge a prologé la mesure et l’intéressé a été transféré du local de rétention au centre de rétention le 30 août suivant.
Sur saisine en deuxième prolongation, le premier juge a ordonné sa remise en liberté.
Le préfet a interjeté un appel le même jour .
Le préfet conteste l’irrecevabilité en soutenant que l’absence d’élément nouveau fait obstacle à la remise en liberté, que le transfert relève de la compétence du juge administratif et que l’intéressé n’a pas justifié d’un grief lié au caractère tardif du transfert du LRA au CRA
MOTIVATION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen d’appel tiré de l’absence de faits nouveaux
Au demeurant le contrôle exercé par le juge sur la recevabilité d’une demande de mise en liberté d’un retenu s’appuie sur l’article L. 743-18 aux termes duquel « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».
Ainsi, cette disposition a pour effet de permettre un rejet sans audience sans interdire au juge de statuer, dans les limites de l’autorité de chose jugée.
Au demeurant en l’espèce, le transfert est intervenu après l’audience de première prolongation dans des consitions de nature à constituer une circonstance nouvelle.
Sur la compétence du juge administratif
Il résulte de l’article R. 744-9 que le placement dans un local de rétention administrative peut intervenir jusqu’à la décision prolongeant le maintien de la rétention. Le contrôle des conditions de cette rétention et des délais relève de la seule compétence du juge judiciaire et le préfet ne développe aucun argument permettant de convaincre du contraire.
Sur le moyen tiré de l’absence de grief
La restriction posée à l’article R. 744-9 s’explique par la nécessité de permettre l’accueil des retenus dans des lieux bénéficiant de structures sanitaires et sociales dont ne disposent pas les locaux de rétention, telles que les cabinets de soins, les locaux d’associations ou encore l’organisation de visites.
Il s’en déduit que le maintien en local de rétention pour une durée de près de cinq jours de M. [E] a porté une atteinte substantielle à ces droits qui rend irrégulière la procédure et ne permet pas la prolongation de la rétention dans les conditions prévues par la loi.
Il y a donc lieu de rejeter les moyens présentés par le préfet et de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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