Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mai 2025, n° 22/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. OPTIMECO, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MAI 2025
N° RG 22/03573 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZZW
[R] [T]
[K] [Z] [M] épouse [T]
c/
S.A.R.L. OPTIMECO
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection d’ANGOULEME (RG : 11-20-0352) suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2022
APPELANTS :
[R] [T]
né le 25 Juin 1983 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[K] [Z] [M] épouse [T]
née le 18 Décembre 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
S.A.R.L. OPTIMECO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 5]
Non représentée, assigné par procès verbal en recherches infructueuses ( selon l’article 659 du CPC)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. CBF ASSOCIES es qualité d’administrateur de la société OPTIMECO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPTIMECO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Non représentées, assignées à personnes morales par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant bon de commande signé le 2 septembre 2015, Mme [K] [Z]-[M], épouse [T] et M. [R] [T] ont chargé la SARL Optimeco de l’installation et la pose de 36 panneaux photovoltaïques et de la construction d’un abri en bois pour un montant de 51 000 euros.
Le même jour, les époux [T] ont contracté auprès de la Banque Sygma un prêt affecté destiné au financement des travaux d’un montant de 51 000 euros remboursable en 180 mensualités moyennant un taux débiteur annuel de 5,76%.
Le 11 février 2016, les époux [T] ont signé le certificat de livraison selon lequel les travaux objets du financement visé sont terminés et sont conformes au devis et ils ont demandé à la Banque Sygma de payer la somme de 51 000 euros à la société Optimeco.
Ayant constaté des désordres importants, les époux [T] ont sollicité un expert judiciaire par acte d’huissier du 21 août 2018.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 mars 2019 faisant état de nombreux désordres dans la construction de l’abri en bois et de la pose des panneaux photovoltaïques par la société Optimeco.
2. Par acte d’huissier du 16 juin 2020, les époux [T] ont fait assigner la société Optimeco et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Sygma, devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins, notamment, d’obtenir la résolution des contrats pour inexécution.
3. Le 3 février 2021 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Optimeco, elle a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 14 avril 2021.
Par actes d’huissier des 17 et 24 juin 2021, les époux [T] ont fait assigner la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur et le mandataire judiciaire de la société Optimeco devant le tribunal judiciaire d’Angoulême.
4. Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— prononcé l’annulation du contrat de vente et d’installation de 36 panneaux photovoltaïques et de la construction d’un abri en bois du 2 septembre 2015 intervenu entre les époux [T] et la société Optimeco pour cause d’inexécution contractuelle ;
— ordonné la démolition de l’abri en bois et la reprise de 36 panneaux photovoltaïques aux frais exclusifs de la société Optimeco représentée par la société EKIP’ en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
— prononcé l’annulation consécutive du contrat de prêt conclu entre les époux [T] et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Sygma du 2 septembre 2015 ;
— condamné solidairement les époux [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Sygma, la somme de 51 000 euros au titre du capital prête sous déduction des échéances déjà payées ;
— condamné la société Optimeco, représentée par la société EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur, à garantir les époux [T] de cette condamnation en application de l’article L.312-56 du code de la consommation ;
— débouté les époux [T] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— fixé au passif de la société Optimeco la créance des époux [T] pour la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé au passif de la société Optimeco la créance de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Sygma pour la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux dépens la société Optimeco représentée par la société EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
5. Les époux [T] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2022, en ce qu’il a :
— condamné solidairement les époux [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Sygma, la somme de 51 000 euros au titre du capital prêté sous déduction des échéances déjà payées ;
— condamné la société Optimeco représenté par la société EKIP', en qualité de mandataire liquidateur, à garantir aux époux [T] de cette condamnation en application de l’article L.312-56 du code de la consommation ;
— débouté les époux [T] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation du contrat de vente et d’installation de 36 panneaux photovoltaïques et de la construction d’un abri en bois du 2 septembre 2015 intervenu entre les époux [T] et la société Optimeco pour cause d’inexécution contractuelle ;
— ordonné la démolition de l’abri en bois et la reprise de 36 panneaux photovoltaïques aux frais exclusifs de la société Optimeco représentée par la société EKIP’ en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
— prononcé l’annulation consécutive du contrat de prêt conclu entre les époux [T] et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Sygma, du 2 septembre 2015 ;
— fixé au passif de la société Optimeco la créance de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Sygma pour la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux dépens la société Optimeco représentée par la société EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Statuer à nouveau :
— infirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 ;
— juger les époux [T] recevables et bien fondés en son appel ;
— juger que suite à la remise fautive des fonds, la société BNP Paribas Personal Finance est privée de sa créance de restitution ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [T] les fonds déjà versés au titre du contrat de crédit affecté, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Subsidiairement :
— condamner la société EKIP', en qualité de mandataire liquidateur la société Optimeco à régler à la société BNP Paribas Personal la créance de restitution ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [T] les sommes déjà versées Infiniment subsidiaire ;
— condamner la société EKIP', en qualité de mandataire liquidateur de la société Optimeco, à garantir les époux [T] des condamnations mises à leurs charges.
En tout état de cause :
— débouter la société Optimeco et la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à titre de dommages et intérêts aux époux [T] une somme qui ne sera pas inférieure à 55 000 euros;
— condamner, in solidum, la société Optimeco et la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions déposées le 12 avril 2023, les époux [T] demandent à la cour de :
— juger les époux [T] recevables et bien fondés en leur appel, fins et conclusions ;
— débouter la SCP CBF Associés en qualité, la société EKIP’ en qualité et la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné solidairement les époux [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Sygma, la somme de 51 000 euros au titre du capital prêté sous déduction des échéances déjà payées ;
— condamné la société Optimeco, représenté par la société Ekip’ en qualité de mandataire liquidateur, à garantir les époux [T] de cette condamnation en application de l’article L.312-56 du code de la consommation ;
— débouté les époux [T] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
— juger que la remise fautive des fonds, par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Sygma doit la conduire à se voir privée de sa créance de restitution.
Et, en conséquence :
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [T] les fonds déjà versés au titre du contrat de crédit affecté, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Subsidiairement :
— condamner la société EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur la société Optimeco à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la créance de restitution ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [T] les sommes déjà versées.
À titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Ekip’ en qualité de mandataire liquidateur la société Optimeco à garantir les époux [T] des condamnations mises à leurs charges.
Et, en conséquence :
— fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire.
En tout état de cause :
— condamner la société BNP PERSONAL FINANCE à réparer les préjudices annexes subis par les époux [T], à savoir :
— 8 318,08 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
— 25 500 euros en réparation de leur préjudice perte de chance de ne pas conclure le contrat ;
— 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
soit 38 818,08 euros au total avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
À titre reconventionnel :
— condamner, in solidum, la société Optimeco et la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la succombante aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— fixer en tant que de besoin cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Optimeco.
7. Par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, jugeant que toute éventuelle faute du prêteur est sans rapport avec le préjudice invoqué résultant du défaut de respect des règles de l’Art au titre du seul abri bois ;
— débouter en conséquence les époux [T] de l’intégralité de leurs moyens et demandes ;
— les condamner à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
8. La société Optimeco n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
9. La société CBF Associés n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
10. La société Ekip’ n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
11. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 17 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2025.
12. Lors des débats, le président d’audience a autorisé les parties à faire valoir leurs observations sous 7 jours sur la question d’une éventuelle faute du prêteur en l’absence de vérification de l’existence de la délivrance du consuel et sur l’application à la présente instance de la jurisprudence de la première chambre de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 2024 (n°23.12-122).
MOTIFS DE LA DÉCISION.
12. In limine litis, la cour observe qu’il n’a pas été fait appel des dispositions du jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et d’installation de 36 panneaux photovoltaïques et de la construction d’un abri en bois entre les parties pour cause d’inexécution contractuelle et que seules les conséquences de cette annulation quant à la prise en charge du solde du prêt sont déférées.
I Sur la créance de restitution de la société BNP Paribas Personal Finance.
13. Les consorts [T] soutiennent que la remise des fonds par la société prêteuse est fautive et que cette faute doit conduire à voir cette dernière privée de sa créance de restitution.
14. Ils mettent en avant en premier lieu que la condamnation n’est pas fondée en ce que la société Sygma, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, n’a pas prévu de solidarité lors du contrat de prêt objet du litige et que celle-ci n’a pas à s’appliquer en vertu de l’article 1202 du code civil applicable.
15. Surtout, ils contestent, au visa des articles L.311-31, L. 312-37 du code de la consommation et de l’attestation de fin de travaux en date du 11 février 2016, que la société prêteuse ait vérifié la bonne exécution de la prestation avant le déblocage des fonds, obligation qui lui incombe selon leurs dires.
Ils remarquent en ce sens que ladite attestation mentionne uniquement 'abris bois 9kw + poêle à granulés', alors qu’il appartenait à la société Sygma, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, d’opérer d’autres diligences pour s’assurer de l’exécution.
Ils soulignent que seule Mme [T] a signé le certificat de livraison, non pas M. [T].
Ils en déduisent que l’argumentation du premier juge tendant à retenir que les désordres étaient apparus plusieurs années après l’exécution des travaux n’est pas fondée, que la société bancaire est tenue d’un devoir d’information et de conseil, aggravé au nom du devoir de vigilance renforcé de cette partie.
Ils reprochent en particulier à leur adversaire d’avoir débloqué les fonds sans avoir vérifié si les travaux avaient été entièrement réalisés et que cette faute doit conduire à le voir priver de sa créance de restitution.
16. Ils dénoncent en particulier qu’au 11 février 2016 ils avaient déjà signalé des malfaçons, à savoir la présence d’une dalle en béton irrégulière, un sol non plat, des parois verticales n’étant pas d’aplomb, certains panneaux non correctement jointés et laissant un espace de plusieurs centimètres, que l’ensemble de la construction est affecté de malfaçons et manquements aux règles de l’art.
Ils s’interrogent sur l’obtention dans ces conditions de l’attestation de livraison, ce alors que la société Optimeco a même ratifié avec eux le 3 juin 2016 un protocole de reprise de la dalle en béton.
Ils soulignent l’aggravation des désordres par la suite, mais que les fonds ont néanmoins été débloqués le 16 février 2016, alors même que la société vendeuse adverse et celles de son groupe faisaient l’objet d’une procédure pénale du fait des attestations de travaux délivrées, selon eux mensongères.
Ils indiquent avoir été trompés par un opérateur financier qui n’ignorait pas les difficultés liées aux contrats de son prestataire et qui aurait de ce fait dû faire preuve d’une vigilance particulière.
A ce titre, ils considèrent que l’absence de vérification de la régularité de l’attestation de livraison s’analyse en une faute civile qui leur a occasionné un préjudice, établi par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 mars 2019 retenant que la dalle en béton est multi fissurée de part en part, des défauts de planéité importants, un bardage qui se désolidarise, un bâtiment qui n’est pas hors d’eau, un écran sous toiture mal positionné, un calage précaire de la structure et précisant qu’aucune réception n’est intervenue suite aux travaux de la société Optimeco, que l’ouvrage n’a jamais été conforme à son usage, que les désordres étaient apparents dès la fin des travaux et surtout qu’aucune solution de réparation n’est envisageable puisqu’il est nécessaire de déconstruire l’ouvrage et de le remonter.
Ils avancent que l’attestation de livraison est en réalité un document pré-imprimé, mentionne que la livraison est faite sans réserve, alors que l’article 9 des conditions générales du contrat vente mentionne la possibilité à ce stade d’effectuer des réserves, ce qui les a privés de toute contradiction.
17. Ils notent que non seulement la banque était en mesure d’avoir connaissance des désordres précités en prenant contact avec eux, alors qu’ils remboursent un prêt finançant un ouvrage impropre à sa destination et dont le remplacement était estimé en 2019 par l’expert à la somme totale de 57.931,74 ' TTC.
De même, ils relèvent que si le premier juge a condamné la société prestataire de service à reprendre ces travaux, cette condamnation, suite à la procédure de liquidation judiciaire de la société Optimeco, n’est pas de nature à indemniser leur préjudice.
Sur la question de la fourniture du consuel, ils remarquent que cette pièce, alors même que sa délivrance était prévue au contrat principal, n’a pas été fournie. Ils reconnaissent que cette formalité a été remplie par la société Optimeco, le contrat de rachat d’électricité ayant été conclu avec la société ERDF (pièce n°66 des appelants) l’indiquant, mais n’ont jamais obtenu sa remise. De même, ils exposent que les travaux de raccordement ERDF n’étant intervenus que le 30 mai 2016, la prestation n’était pas achevée le 11 février précédent, ni lors du déblocage des fonds le 16 février 2016.
18. Sur la question du lien de causalité, ils considèrent que celui-ci a été établi par l’expert lors de ses conclusions, le fait que les fonds aient été débloqués a conduit selon ses dires la société Optimeco à ne pas reprendre le chantier. Ils arguent donc de l’absence de vigilance du prêteur au vu de ces éléments, alors que la société banque Sygma était un partenaire habituel de la société prestataire de service.
19. Par ailleurs, ils affirment subir des préjudices au sens de l’article 1231-1 du code civil du fait de la négligence de la banque, matériel au titre de la reprise des travaux pour le montant précité, supérieur au montant de l’emprunt souscrit, une perte de chance de ne pas conclure le contrat de crédit du fait de l’absence de vérification du contenu de celui-ci, estimé à la moitié du montant de celui-ci, soit 25.500 ', et un préjudice moral, suite au système de fraude mis en place reconnu par le juge pénal le 2 janvier 2020, à hauteur de 5.000 '.
20. La société BNP Paribas Personal Finance conclut quant à elle à l’absence de faute de sa part, comme l’a retenu le premier juge.
Elle admet qu’il existe une responsabilité de plein droit de la part du prêteur, mais uniquement en ce qui concerne les conditions de formation du contrat de crédit et que la prestation ne peut être regardée comme achevée tant que la centrale n’est pas raccordée.
Elle observe que la centrale photovoltaïque objet du litige est fonctionnelle, que le contrat de rachat d’électricité a été signé plus de 6 ans auparavant, que les obligations des emprunteurs ont pris effet, le seul débat portant à ses yeux sur la qualité de l’édification de l’abri bois.
21. Elle se prévaut de ce que les articles L.311-31 devenu L.312-48 du code de la consommation ne comporte aucune référence à une obligation quant à la dimension qualitative de la maîtrise d’oeuvre, de suivi de chantier ou de bureau de contrôle.
Elle en déduit que la question posée est de savoir à quel titre elle a débloqué les fonds et relève que ce déblocage est intervenu à la demande des emprunteurs suite à la déclaration de réception sans réserve des prestations.
22. Elle relève qu’il importe peu que le formulaire soit pré-imprimé ou signé par un seul client, cela ne retirant pas le caractère explicite de leur certification de la qualité de l’abri bois, à l’exclusion de la question de la signature ultérieure du contrat de rachat avec ERDF, du comportement de la société vendeuse et alors qu’elle n’a jamais été informée de l’existence de désordre ou de défaut d’exécution avant l’attestation de fourniture du 11 février 2016 en l’absence de pièce contraire.
Elle argue de ce qu’elle n’est pas responsable des défauts d’exécution affectant le seul abri bois, alors que la réception est déclarée sans réserve auprès d’elle, que les désordres se sont révélés postérieurement et ont été fixés par un rapport d’expertise non contradictoire à son égard et fixant les dommages 4 ans après réception.
Elle note encore ne pas avoir été avisée de la procédure pénale à laquelle elle n’était pas partie alors que l’enquête n’a débuté qu’en avril 2017, soit plus d’un an après l’attestation précitée du 11 février 2016 et qu’il ne peut être fait référence à celle-ci, d’autant qu’il n’est pas allégué que la signature qui y est contenue est un faux, pas plus qu’il n’est établi qu’elle ait été signée en même temps que le contrat de vente ou que les clients n’aient pas eu conscience du document qu’ils signaient.
Elle en déduit n’avoir commis aucune faute et note que la clause de solidarité était stipulée au contrat de prêt.
23. A titre subsidiaire, elle estime qu’il n’existe aucun lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part, en particulier du fait du fonctionnement de l’installation et de l’exécution de la prestation de service de ce fait.
De surcroît, elle considère que toute faute de sa part ne peut emporter privation du droit à restitution du capital à ce titre en l’absence de préjudice causé par la faute de la banque, n’étant pas responsable des défauts d’exécution précités.
Elle remarque que ces derniers étaient au surplus apparents, auraient dû interdire aux appelants de signer le certificat de fourniture des prestations sans réserve et n’ont été constatés qu’après le déblocage des fonds, qui est indépendant du non respect des règles de l’art en matière de construction d’un abri bois.
***
Sur ce :
24. L’article L.311-33 du code de la consommation, applicable au présent litige, précise que 'Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.'
L’article 1147 du code civil applicable prévoit que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
25. La cour constate que si l’installation objet du présent litige fonctionne, il appartenait néanmoins à la société BNP Paribas Personal Finance également de vérifier que la prestation avait été totalement réalisée avant de libérer les fonds auprès de l’installateur.
26. Or, il n’est pas remis en cause que le certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services (pièce 2 de l’intimée) est intervenu le 11 février 2016, alors que la prestation complète relative à la centrale photovoltaïque n’était pas achevée.
En particulier, il appartenait non seulement au prêteur de se faire communiquer les bons de commande, ce qu’elle n’a pas fait, mais également de relever qu’ils prévoyaient également à la charge du vendeur les démarches administratives qui n’avaient pas été effectuées avant le règlement du prix. Une telle vérification, en ce qu’elle n’exige que la copie du contrat de rachat d’électricité et le raccordement au réseau ENR, ne comporte ni technicité, ni difficulté particulière.
Cet élément aurait permis à la société BNP Paribas Personal Finance de constater que la prestation n’était pas achevée et de ne pas débloquer les fonds.
Il existe donc une faute à ce titre de la part de la société prêteuse.
27. S’agissant du préjudice matériel, en ce qu’il résulte d’une mauvaise exécution de la prestation, est sans lien direct et certain avec la faute alléguée de la banque.
En effet, la mauvaise exécution des travaux objet du litige ne résulte pas du déblocage effectué dès le 16 février 2016 par la société prêteuse, mais bien de la seule action de la société Optimeco, laquelle se devait de reprendre l’installation concernée. De même, il n’est pas établi que les époux [T] aient signalé les défauts à la société BNP Paribas Personal Finance, laquelle se devait, en ce qui concerne l’installation de la centrale photovoltaïque, se fier au certificat de livraison précité. Ainsi, contrairement aux affirmations des appelants, l’expert judiciaire, qui s’est borné à effectuer une analyse technique de l’installation, n’a émis aucun commentaire ou remarque sur le rôle causal de la société BNP Paribas Personal Finance sur la mauvaise exécution de la prestation (pièce 36 des appelants).
Ce chef de demande sera donc rejeté.
28. En ce qui concerne la perte de chance, la cour observe que ce chef de préjudice allégué par les époux [T] découle selon leur argumentaire de l’absence de vérification du contenu principal par la société BNP Paribas Personal Finance.
Or, il ressort tant de la décision du premier juge que des éléments versés aux débats qu’il n’a été retenu aucun grief à l’encontre du contenu du contrat.
Il s’ensuit que ce chef de préjudice sera rejeté.
29. A propos du préjudice moral, il est avancé que la société SYGMA, aux droits de laquelle vient la société BNP Personal Finance, se devait de vérifier les agissements de son partenaire contractuel habituel, la société Optimeco.
Cependant, la société prêteuse souligne à juste titre qu’il n’est pas établi qu’elle ait été avisée des agissements de la société vendeuse et ce alors que l’enquête pénale a débuté plus d’un an après le déblocage des fonds objet du litige.
Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié du moindre lien de causalité entre la faute retenue et cet éventuel préjudice.
Ce chef de préjudice sera donc également rejeté.
30. Il apparaît, en l’absence de préjudice en lien avec la faute liée au déblocage des fonds objet du présent litige, que les prétentions tendant à priver la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution ne sont pas fondées. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
31. De plus, il ressort du contrat de crédit signé entre les parties au litige que la solidarité est prévue en page 4, dans un encart au dessus d’une des signatures des appelants (pièce 1 de la société BNP Paribas Personal Finance).
32. De même, s’agissant de la demande subsidiaire tendant à voir condamner la société Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la société Optimeco, à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la créance de restitution et à cette dernière à leur restituer les sommes déjà versées, il sera noté que les effets de la résolution contraignent les appelants à régler la société prêteuse, puis à se retourner vers la société vendeuse pour se voir rembourser les sommes avancées.
En conséquence, cette demande sera rejetée et le jugement en date du 8 juin 2022 sera confirmé de ce chef.
33. Quant à la demande faite à titre infiniment subsidiaire, il sera observé que les époux [T] ont effectué le 24 mars 2021 une déclaration de créance d’un montant de 62.931,74 ' au passif de la procédure collective de la société Optimeco (pièce 43 des appelants).
De surcroît, le jugement en date du 8 juin 2022 a déjà condamné société Optimeco, représentée par la société Ekip’ en qualité de mandataire liquidateur à garantir les époux [T] de leur condamnation au titre de la somme de 51.000 ' correspondant au capital prêté.
Dès lors, les appelants sont fondés à solliciter au titre de la présente procédure que le montant de 51.000 ' correspondant au capital emprunté soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Optimeco, élément omis par le premier juge.
La décision attaquée sera donc réformée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
33. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l’équité n’exige pas qu’il soit fait en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure au profit d’une des parties. Les demandes faites à ce titre seront rejetées
34. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les époux [T], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juin 2022, sauf en ce qu’il n’a pas fixé le montant de la créance des époux [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Optimeco, représentée par la société Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe la créance des époux [T] au titre de la présente procédure au passif de la liquidation judiciaire de la société Optimeco, représentée par la société Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 51.000 ' ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les époux [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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