Confirmation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 4 oct. 2023, n° 23/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 OCTOBRE 2023
REFERE N° RG 23/00105 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3RF
Enrôlement du 19 Juin 2023
assignation du 15 Juin 2023
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS du 09 Mai 2023
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
Maître [L] [N]
notaire associé au sein de la SCP [L] [N], Caroline LHOTELLIER-LIBES et Julien BONHOMME titulaire d’un office notarial
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [F] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
ensemble représentés par Maître Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Maître Mylène VECCHIE PEYRON, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
Maître [L] [N]
notaire associé au sein de la SCP [L] [N], Caroline LHOTELLIER-LIBES et Julien BONHOMME titulaire d’un office notarial
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 06 septembre 2023 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et l’affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2023.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO.
ORDONNANCE :
— contradictoire ;
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. Monsieur et Madame [U] acquéraient en 2016 un immeuble d’habitation à [Localité 9] appartenant à Monsieur [X] [J]. La S.C.P. [N] était le notaire de la vente. Postérieurement les nouveaux propriétaires étaient contraints à des travaux importants de mise en conformité de l’immeuble aux règles d’urbanisme. Par acte du 30 juin 2021 Monsieur et Madame [U] assignaient Monsieur [J] et Me [N] devant le tribunal judiciaire de Béziers.
2. Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Béziers condamnait in solidum Monsieur [J] et Me [L] [N] à payer à Monsieur [O] [U] et à Madame [F] [C], épouse [U], la somme de 120.860,94 euros, et le seul Monsieur [J] à payer aux époux [U] la somme de 23.210,65 euros.
3. Monsieur [J] et Me [N] faisaient appel chacun de leur côté de cette décision.
4. Le 15 juin 2023 Monsieur [J] assignait en référé Monsieur et Madame [U] et Me [N] devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susmentionné.
5. De même, le 16 juin 2023, Me [N] assignait en référé Monsieur et Madame [U] et Monsieur [J] devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier aux mêmes fins.
6. Les deux procédures étaient ouvertes sous les numéros de rôle respectifs RG 23/00105 et RG 23/00106.
7. Par conclusions, et à l’audience, Monsieur [J] a souhaité la jonction des deux procédures, le rejet des demandes de ses adversaires et la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Béziers.
8. Par conclusions, et à l’audience, Me [N] a demandé à être autorisé à consigner sur le compte CARPA de la SCP Brughes-Lasry ou à défaut sur le compte séquestre du Bâtonnier la somme de 124.360,94 euros et la condamnation de tous succombants aux entiers dépens.
9. Par conclusions en réplique, et à l’audience, Monsieur et Madame [U] ont souhaité la jonction des procédures, le rejet de la demande de Monsieur [J] d’arrêt de l’exécution provisoire, le rejet de la demande de Me [N] de consignation des condamnations prononcées à son encontre'; à titre subsidiaire, pour le cas où une mesure d’aménagement était prononcée, la consignation du montant des condamnations dans un délai de 30 jours de la décision à intervenir sur le compte séquestre du Bâtonnier de Marseille, y inclus les dépens, notamment le coût de l’expertise judiciaire. Ils ont souhaité également, dans ce cas, que la consignation prenne fin à la suite du prononcé de l’arrêt d’appel et que les intérêts continuent à courir sur le montant des condamnations pendant la durée de la consignation. Ils ont demandé enfin la condamnation in solidum de Monsieur [J] et de Me [N] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la jonction
10. Les deux procédures susmentionnées doivent être jointes en raison de leur connexité sous le numéro de rôle unique RG 23/00105.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Seul Monsieur [J] demande l’arrêt de l’exécution provisoire. Quand bien même il arguerait d’arguments sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée, il ne justifie pas en quoi l’exécution provisoire risquerait d’entrainer des conséquences manifestement excessives. Il se contente d’arguer et de justifier certes de revenus plutôt modestes mais, outre que sa condamnation a été prononcée in solidum avec Me [N], c’est à bon droit que Monsieur et Madame [U] rappellent que Monsieur [J] a touché au titre de la vente de l’immeuble litigieux la somme de 238.000 euros'; qu’il est propriétaire par ailleurs d’une maison à [Localité 14] pour laquelle il a été capable de contracter un crédit de plus de 300.000 euros.
13. Les deux conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives l’absence de l’une d’entre elle fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de consignation
14. Si Monsieur et Madame [U] sont fonctionnaires, ils ont des traitements relativement modestes par rapport aux sommes qu’ils seraient amenés à rembourser en cas de réformation du jugement contesté. Dans leur intérêt, comme celui des parties condamnées, il convient d’autoriser la consignation partielle des sommes auxquelles a été condamné Me [N], à hauteur de 70.000 euros, le solde des condamnations restant exécutoire par provision.
15. La consignation devra intervenir auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation dans un délai d’un mois à compter de la présente décision faute de quoi l’ensemble des sommes auxquelles Me [N] a été condamnée in solidum deviendra à nouveau exigible au titre de l’exécution provisoire.
16. Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes des époux [U] visant à fixer la date de l’arrêt des effets de la consignation et de la poursuite du montant des intérêts sur les sommes consignées, qui s’apparentent, pour la première, à un donner acte et ne relèvent pas, pour la seconde, de l’office du premier président statuant sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, observation faite que les sommes consignées à la Caisse des Dépôts et Consignation portent intérêts aux profit des parties.
17. Il convient de condamner Me [N] et Monsieur [J] à payer l’un et l’autre à Monsieur et Madame [U] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Par ces motifs
par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi, rendue par remise au greffe
Ordonnons la jonction des procédures RG 23/00105 et 23/00106 sous le numéro de rôle unique RG 23/00105 ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 mai 2023 du tribunal judiciaire de Béziers ;
Faisons droit partiellement à la demande de Me [L] [N] et l’autorisons à consigner la somme de 70.000 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai d’un mois à compter de ce jour faute de quoi l’ensemble des sommes auxquelles il a été condamné deviendra à nouveau exigible au titre de l’exécution provisoire';
Rejetons toutes les autres demandes des parties';
Condamnons Me [L] [N] et Monsieur [X] [J] à payer l’un et l’autre à Monsieur et Madame [U] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamnons Me [L] [N] et Monsieur [X] [J] aux dépens.
Le greffier Le premier président
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