Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 5 janvier 2023, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Y] [V] épouse [G]
C/
[S] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GU5K
MINUTE N°25/
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur requête du 05 janvier 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 23/00007
APPELANTE :
Madame [Y] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (71)
domiciliée :
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (71)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 mars 2019 le tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [P] [V] et Mme [I] [F], et des successions de M. [P] [V] et Mme [I] [F], en désignant Me [R] [T], notaire à Mâcon pour procéder à ces opérations.
Par requête du 23 août 2022 M. [S] [V] a saisi le juge commis aux 'ns d’obtenir la condamnation sous astreinte de Mme [Y] [V] [G] à produire différentes pièces comptables.
Par ordonnance du 05 janvier 2023, le juge commis de [Localité 10] a fait droit à cette requête et a ordonné à Mme [Y] [V] épouse [G] de :
communiquer les relevés de compte [6], [7], [5] et [I] [V] sur la période de 2012 à 2014, ainsi que tous justificatif financier sur les contrats d’assurance-vie existants à cette période,
verser sur le compte de l’office de Me [R] [T] l’intégralité des fonds versés depuis le 28 juin 2012, soit une mensualité de 557 euros due le 28 juin 2012, puis des mensualités de 573 euros exigibles le dernier jour de chaque mois, correspondant au paiement par M. [D] [G] des échéances du prix de vente de la maison de [Localité 12], ainsi que les versements à venir, étant précisé à ce stade que le conseil de Mme [Y] [G] a admis que celle-ci recevait directement les mensualités dues par son fils,
fournir les cinq derniers bilans de l’EARL [8],
fournir toutes les explications sur le devenir des actifs de cette EARL, qu’il s’agisse des liquidités du stock ou du matériel,
fournir les offres de prêt et tableaux d’amortissement concernant les achats de parcelles de vignes d’un montant de 249 380 euros, ainsi que les justificatifs de la [11] sur les valeurs ou à défaut un barème des prix à l’hectare sur cette période,
fournir copie des actes de donation de somme d’argent aux enfants et petits-enfants ou déclarations de don manuel, notamment la somme de 50 000 euros apparaissant comme virée sur le compte de [Y] [G] le 11 août 2012 depuis le compte de Mme [I] [V],
— le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans la limite de 200 jours,
ainsi que de :
— se présenter à l’étude de Mme [R] [T], en personne ou après avoir donné procuration, aux jours et heures fixés par celui-ci, et en présence de M. [S] [V], fournir les explications et justificatifs utiles relatifs aux points suivants :
— justifier le débit en date du 25 octobre 2003 d’une somme de 60 000 euros,
— justifier du destinataire du chèque d’un montant de 24 000 euros débité le 10 décembre 2013 du compte de Mme [I] [V] décédée la veille,
— justifier des retraits d’espèces par carte bancaire du compte joint des défunts, entre le 17 décembre 2013 et le 18 mai 2014, pour un montant total de 6 100 euros,
— justifier du paiement effectif à ses parents du prix de la vente en date du 17 juin 2004 des terres, bois et vignes pour un montant de 15 624 euros,
— justifier du paiement effectif à ses parents du prix de la vente en date du 30 décembre 2004 de vignes pour un montant de 140 000 euros,
— dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, dans la limité de 200 jours.
Par déclaration du 02 avril 2025, Mme [Y] [V] épouse [G] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise.
Par ses conclusions d’appelant notifiées le 9 mai 2025, Mme [Y] [V] épouse [G] demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— mettre à néant l’ordonnance du 5 janvier 2023,
— dire n’y avoir lieu à prononcer une condamnation sous astreinte à son encontre ;
— condamner M. [S] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon le denier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2025, M. [S] [V], intimé, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [Y] [G] à l’encontre de l’ordonnance sur requête rendue le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon irrecevable,
— en conséquence, l’en débouter,
— subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon le 5 janvier 2023,
— en tout état de cause, condamner Mme [Y] [G] à verser à M. [S] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été ordonnée le 02 septembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 25 septembre 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Mme [S] [V] sollicite l’irrecevabilité de l’appel de Mme [Y] [G].
Il explique que Mme [Y] [G] a interjeté appel plus de deux ans après le prononcé de l’ordonnance sur requête datée du 05 janvier 2023, que cette ordonnance a fait l’objet d’une procédure gracieuse et non contentieuse, que la procédure d’appel est tardive et ne respecte pas les règles de la procédure civile, puisque que l’ordonnance sur requête a fait droit à sa requête et que Mme [Y] [V] aurait dû en référer au premier juge en priorité.
Mme [Y] [V] épouse [G] conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité de son appel.
Elle estime qu’il n’y a pas eu de notification de l’ordonnance du 5 janvier 2023 aux avocats représentant les parties en violation des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile, que l’acte de signification du 1er février 2023 fait à la requête de M. [S] [V] ne porte pas mention de l’accomplissement de la notification à avocat, que dès lors la signification du 1er février 2023 doit être déclarée nulle et non-avenue, ce d’autant que l’absence de notification à avocat n’a pas permis d’assurer correctement les droits de la défense de Madame [Y] [G] puisque son Conseil n’a pas été informé de l’ordonnance et de l’acte de signification.
En droit, l’article 1371 du code de procédure civile prévoit que le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai de l’article 1369, et à cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties et prononcer des astreintes.
Aux termes de l’article 496 du code de procédure civil le délai pour faire appel d’une ordonnance sur requête est de 15 jours s’il n’est pas fait droit à la requête. L’appel est formé instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 678 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats à peine de nullité de la notification à partie.
Il est jugé que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable est un vice de forme qui n’entraine la nullité de la signification que sur justification d’un grief.
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise du 05 janvier 2023 a fait droit à la requête de M. [S] [V].
L’ordonnance a été notifiée par le greffe à Mme [G] et à M. [V] par LRAR distribué le 23 janvier 2023, puis a été signifiée à Mme [G] en personne le 1er février 2023, mais M. [V] ne justifie pas d’une notification au conseil de Mme [G], ni même d’une délivrance d’une copie exécutoire à celui-ci par le greffe.
Dans ces conditions, même si le présent appel a été interjeté le 02 avril 2025, soit plus deux ans après la décision entreprise, mais considérant que cette ordonnance d’injonction s’inscrit dans la procédure de partage, procédure unique dans laquelle Mme [G] était bien représentée par un conseil, et compte tenu du défaut de notification de l’article 678 précité, l’appel de Mme [G] ne peut être considéré comme tardif.
Cependant, alors que l’ordonnance du juge commis procède de la matière gracieuse, et qu’il est de principe que la procédure de rétractation en référé est en cette matière seule ouverte à ceux auxquels l’ordonnance fait grief, ce qui est le cas de Mme [G], force est de constater que celle-ci n’a pas préalablement saisi le juge qui a rendu l’ordonnance critiquée à cette fin, l’appel n’étant pourtant ouvert que contre la décision qui refuse de la modifier ou la rétracter.
Dans ces conditions l’appel de Mme [G] sera déclaré irrecevable.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [Y] [V], qui succombe, supportera les entiers dépens d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [Y] [V] épouse [G] à verser une somme de 1 500 euros à M. [S] [V].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [Y] [V] épouse [G],
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [V] épouse [G] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Y] [G] à verser à M. [S] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le Greffier, Le Président,
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