Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er oct. 2025, n° 25/05258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05258 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL73P
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2025, à 11h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [F]
né le 07 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité allemande
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Sandra Forero Villamil, avocat au barreau de Paris
et de M. [P] [M] (interprète en langue allemande) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 25 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 septembre 2025, à 10h41, par M. [Y] [F] ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [Y] [F] reçues le 1 octobre 2025 à 01h29 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [F], né le 07 mai 2000 à [Localité 2] (Allemagne), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 25 septembre 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 29 septembre 2025.
Monsieur [Y] [F] a interjeté appel de la décision et demande à la cour de :
— déclarer la procédure irrégulière en raison de la violation de son droit à un avocat en garde à vue,
— déclarer l’arrêté de placement en rétention insuffisamment motivé et disproportionné au regard de ses garanties de représentation,
— A titre subsidiaire le placer en assignation à résidence.
Réponse de la cour
Sur la régularité de la garde à vue
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] a été placé en garde à vue le 21 septembre à 23h35. Lors de la notification de ses droits il n’a souhaité ni exercer son droit à un avocat, ni demander à faire prévenir un proche. Tout au long de la mesure aucun proche n’a été avisé à sa demande. Par ailleurs, entendu à cinq reprises, il va systématiquement indiquer accepter d’être entendu sans avocat.
Le 24 septembre à 9h45, un conseil va prendre attache avec le service enquêteur et indiquer être désigné par l’épouse d’un autre gardé à vue pour assister tant celui-ci que Monsieur [Y] [F], lequel va souhaiter son intervention. Le conseil va cependant indiquer ne pas souhaiter intervenir en garde à vue et ne le faire qu’en cas de déferrement. Par la suite, informé de l’indisponibilité de ce conseil, il accepte, à nouveau, d’être entendu sans avocat et avec un interprète, de sorte qu’il ne peut être affirmé qu’il a été porté atteinte à ses droits. Enfin, la cour observe que l’avocat 'désigné’ ne l’a pas été conformément aux prescriptions de l’article 63-3-3 du code de procédure pénale puisqu’il ne l’est pas par un proche contacté à la demande de l’intéressé.
Le moyen sera écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné et la demande d’assignation à résidence
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [Y] [F] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n’étant par ailleurs établi. C’est ainsi que la décision fait état de l’existence d’une menace à l’ordre public au regard des faits reprochés dans le cadre de la garde à vue, et de garanties de représentation insuffisantes. En effet, Monsieur [Y] [F] a communiqué tout au long de la garde à vue l’adresse d’un cousin, victime de sfaits de destruction volontaire par incendie lui étant imputé, et ne communique une adresse que dans le cadre du contrôle judiciaire, laquelle ne peut être regardée comme étant suffisamment stable et pérenne pour garantir sa représentation en vue de son éloignement, éloignement auquel il ne semble pas vouloir se conformer dès lors qu’il indique avoir trouvé un nouvel emploi.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, que les conditions d’une assignation à résidence n’étaient pas remplies, et qu’il convenait de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention présentée par l’administration. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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