Infirmation 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 sept. 2023, n° 21/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 18 février 2021, N° 184/21 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/00989 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWR7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
184/21
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 18 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2023
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [B] a été engagé par la société [6] (la société) en qualité d’ouvrier d’entretien à compter du 5 mars 2007.
Le 25 avril 2017, il a été victime d’un accident. La déclaration a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) qui a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement du 23 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Evreux a reconnu la faute inexcusable de la société dans la survenance du fait accidentel et a sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente de M. [B], dans l’attente de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle définitif intervenant à l’issue de la consolidation de son état de santé.
Avant dire droit, le docteur [T] a été désigné afin d’identifier et de quantifier les préjudices subis par M. [B].
Par jugement du 1er octobre 2020 et après réception du rapport du docteur [T], le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur les demandes de nouvelle expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [B] et a débouté ce dernier de sa demande de provision complémentaire.
L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé au 3 mars 2020.
Par jugement du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— constaté que M. [B] ne rapportait pas la preuve de la consolidation de son état au 3 mars 2020 et l’a en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée à M. [B] le 19 février 2021, il en a relevé appel le 5 mars 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 mars 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 18 février 2021,
— constater la consolidation de son état de santé au 3 mars 2020,
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée au docteur [T] avec pour mission d’identifier et quantifier les préjudices qu’il a subis dans les mêmes conditions que celle ordonnée dans le cadre du jugement du 23 mai 2019, en y ajoutant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la caisse au versement d’une provision complémentaire de 29 448,85 euros ainsi décomposée :
3 448,85 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
12 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
7 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [B] fait valoir que la consolidation de son état de santé ayant été fixée au 3 mars 2020, il est fondé à solliciter l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire venant compléter la première.
Par ailleurs, concernant l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent, il souligne qu’en raison de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation qui a opéré un revirement de jurisprudence, la rente ne répare pas ce déficit fonctionnel permanent qui est donc désormais indemnisable dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, justifiant ainsi que la mesure d’expertise puisse notamment porter sur son évaluation.
Par conclusions remises le 13 mars 2023, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement susvisé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise,
— ordonner une mesure d’expertise par un médecin psychiatre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de provision.
Concernant la demande de provision au titre du déficit fonctionnel temporaire, la société fait valoir que dès lors qu’une nouvelle expertise doit avoir lieu, la demande de M. [B] tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 3 448,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ne peut prospérer.
La société soutient également que la demande de provision au titre des souffrances physiques et morales n’est pas fondée, l’entorse à la cheville de M. [B] n’ayant laissé aucune séquelle fonctionnelle. De ce fait, seules des souffrances morales pouvant ouvrir droit à réparation, elle fait valoir que la somme de 12 000 euros est excessive.
Enfin, concernant la demande de provision au titre du préjudice d’agrément, la société soutient que M. [B] ne rapporte pas la preuve qu’il exerçait une activité sportive ou de loisir antérieure à l’accident, que la pratique de la plongée sous-marine et de la course à pied antérieurement à l’accident n’est nullement justifiée, la carte 'Ecole française de plongée’ attestant simplement d’un niveau de plongée mais pas d’une pratique régulière de l’activité antérieurement à l’accident et de sa cessation depuis.
Par conclusions remises le 8 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler sous réserver de l’application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu’à la date de la décision, qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise.
Elle demande que la société soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la fixation de la date de consolidation
A hauteur de cour, il y a lieu de constater l’accord des parties concernant la fixation de la date de consolidation de M. [B] au 3 mars 2020.
L’appelant produit un certificat médical du 27 février 2020 fixant au 3 mars 2020 la date de consolidation avec séquelles.
Par courrier en date du 20 mars 2020, la caisse a notifié à l’assuré sa date de consolidation au 3 mars 2020.
En conséquence, au vu de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, la date de consolidation de M. [B] est fixée au 3 mars 2020.
2/ Sur la demande de complément d’expertise
Il ressort des éléments du dossier et du rapport d’expertise déposé par le docteur [T] le 2 août 2019 qu’il n’a pu mener à terme sa mission au regard de l’absence de date de consolidation déterminée de l’assuré.
La victime peut, devant la juridiction de sécurité sociale, demander àl’employeur la réparation des chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
La cour ne disposant pas d’éléments suffisants pour apprécier les différents préjudices, il sera fait droit à la nouvelle demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler que le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il est précisé que dans la mesure où la rente AT/MP n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice doit figurer dans la mission de l’expert.
Par suite, il convient que l’expert évalue les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, et qu’il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [B].
2/Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution du litige, la société sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 18 février 2021 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Fixe la date de consolidation de M. [U] [B] au 3 mars 2020 ;
Dit que les indemnités susceptibles d’être allouées à M. [U] [B] en réparation de ses préjudices seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure qui pourra les récupérer auprès de la société ;
Avant dire droit sur les préjudices de M. [U] [B] :
Désigne le docteur [T] en qualité d’expert avec mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d’examiner M. [U] [B], de donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par lui au titre :
— des souffrances endurées avant consolidation de son état,
— du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
— du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— du déficit fonctionnel temporaire,
— du préjudice sexuel,
— de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
— du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Enjoint à M. [B] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport ;
Dit que l’expert devra adresser son rapport trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 600 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Bideault, magistrat, pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que la caisse devra verser à M. [B] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamne la société à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 février 2024 à 14 h 00 pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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