Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 août 2025, n° 25/04666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04666 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3AM
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2025, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Renard, présidente de la chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [O]
né le 01 janvier 1979 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 27 août 2025 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 27 août 2025 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 20 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 août 2025, à 11h55, par M. [N] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
En l’espèce, l’appelant allègue être un ressortissant algérien non reconnu par l’Algérie et invoque des tensions diplomatiques s’opposant à une perspective d’éloignement.
Il est rappelé que la critique de l’éloignement ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
M. [O] n’argue pas remplir les conditions d’une assignation à résidence, le juge des libertés et de la détention ayant relevé qu’il n’avait pas communiqué aux autorités de passeport ou de document d’identité permettant son assignation à résidence.
Le juge des libertés et de la détention a retenu que les services de la préfecture avaient sollicité une audition par les autorités consulaires le 23 août 2025, lendemain de son placement en rétention.
L’allégation de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie n’établit pas la cessation de toute activité consulaire ou une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire.
M. [O] n’apporte aucune critique juridiquement fondée à l’encontre des motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, l’appelant se contentant d’indiquer dans sa déclaration d’appel l’absence de perspectives d’éloignement alors que les diligences utiles ont été effectuées par l’administration aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement en Algérie.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés et que, pour le reste, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 août 2025 à 11h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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