Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 sept. 2025, n° 25/04715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04715 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3R4
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2025, à 16h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [P] [U] [O]
né le 13 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [P] [U] [O] enregistrée sous le numéro RG 25/3388 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG25/3379, rejetant le moyen de nullité, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3 ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 septembre 2025 , à 11h43 , par M. [I] [P] [U] [O];
— Vu les pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 2 septembre 2025 à 09h20 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [P] [U] [O] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [U] [O] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du 30 juillet 2025, notifié à 11h45, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du même jour à 12h05.
Il a contesté cet arrêté et le préfet a saisi le juge aux fins de prolongation de la mesure.
Par ordonnance, le juge a déclaré la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure.
M. [U] [O] a interjeté appel de cette décision en soulevant un moyen pris du détournement de la garde à vue et plusieurs moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés ddéfaut de base légale en raison de l’absence de notification de l’OQTF à l’heure de notification de l’arrêté de placement en rétention, du défaut de signature régulière de l’acte, de l’insuffisance de la motivation et de la disproportion de la mesure.
Sur le défaut de base légale du maintien en rétention administrative
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, s’agissant de la contestation de la base légale de l’arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n’est compétent pour apprécier la légalité de cette dernière décision que dans les conditions prévues à l’article précité, dans les 48 heures de la notification de la décision de placement en rétention.
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou a la demande de l’etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n°2018 – 770 DC).
Il résulte de l’article L. 731-1 du code précité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l’intégration du droit de l’Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l’autorité administrative peut maintenir en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Il est constant qu’un étranger ne peut être place en retention administrative sur le fondement d’une d’une obligation de quitter le territoire (OQTF) régulièrement notifiée.
L’arrêté de placement en rétention contient la mention d’une obligation de quitter le territoire français 'Notifiée le 26-08-25" sans mention de l’horaire.
S’il est exact qu’un procès verbal mentionne que l’OQTF a été notifiée à 11h54, il y a lieu de relever d’une part que cet horaire est différent de celui mentionné sur l’acte (12h05), d’autre part que cet horaire de 11h54 est encore postérieur à celui de la notification de l’arrêté de placement en rétention, signé par l’intéressé à 11h45. Si un second procès verbal faisant état de la notification de l’arrêté de placement en rétention a été signé à 12h15, celui-ci ne suffit pas à contredire le point de départ du placement en rétention à 11h45 et en outre, entretient la confusion dans la réalisation des notifications.
Le constat qu’il s’agit d’une erreur d’attention qui a conduit les agents à inverser l’ordre de notification des actes ne permet toutefois pas à l’administration de se soustraire aux dispositions légales. La notification, au-dela d’une formalité nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure privative de liberté, constitue un démarche permettant l’information effective de l’intéressé sur sa situation et l’exercice de ses droits.
Or, en permettant que soit diligentée une mesure coercitive avant d’exposer les motifs de sa base légale, l’adminitration a privé de liberté M. [U] [O] sans droit ni titre ce qui, même pour une durée de l’ordre de 15 minutes, porte une atteinte substantielle à ses droits.
Il y a donc lieu de constater l’irrégularité de la procédure et, au regard de l’atteinte aux droits portée par la mise en oeuvre d’une procédure de privation de libertés sans base légale et d’ordonner, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [P] [U] [O],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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