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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 févr. 2026, n° 26/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 FEVRIER 2026
Minute N° 181/26
N° RG 26/00574 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLZP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 février 2026 à 11h33
Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [Q] [O]
né le 07 Août 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
alias [Y] [N] [R] [C] [N] né le 01/08/2001 de nationalité algérienne,
alias [I] [W] né le 01/08/2003 de nationalité espagnole,
alias [V] [T] né le 01/08/2003 de nationalité algérienne,
alias [G] [B] né le 01/08/2003 de nationalité algérienne,
alias [K] [S] né le 01/08/2003,
alias [J] [F] né le 01/08/2003 de nationalité algérienne,
alias [J] [A] né le 01/08/2003 de nationalité algérienne,
alias [Z] [Q] né le 07/08/1998 de nationalité algérienne,
alias [L] [U] [E] né le 01/08/2003 de nationalité algérienne,
alias [D] [M] né le 01/08/2003 de nationalité algérienne,
alias [H] [P] né le 01/08/2003 de nationalité algérienne,
alias [X] [M] ne le 01/08/2003 de nationalité algérienne,
alias [WF] [W] né le 01/08/2002 de nationalité algérienne,
alias [DU] [Q] né le 01/08/2002 de nationalité algérienne,
alias [LR] [Q] né le 01/08/2022 de nationalité algérienne,
alias [BV] [Q] né le 16/07/2002 ou le 01/08/2002 de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Susana MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 27 février 2026 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2026 à 11h33 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant irrecevable la requête de la préfecture et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [Q] [O] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 février 2026 à 16h18 par LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME ;
Après avoir entendu :
— Maître Susana MADRID en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
En l’espèce, il doit être constaté que l’assignation à résidence a remplacé le maintien en rétention administrative de Monsieur X se disant [Q] [O].
Ainsi, la rétention administrative n’ayant plus d’existence juridique, l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du25 février 2026 est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de M. le préfet de la Seine-Maritime ;
CONSTATONS qu’il est désormais sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [Q] [O] et son conseil, au PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 février 2026 :
Monsieur X se disant [Q] [O], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Susana MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME , par courriel
, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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