Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 20 nov. 2024, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00144 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBXY
ACLM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
21 novembre 2023
N°21/00243
[E]
C/
[R]
Grosse délivrée le
20/11/2024 à :
Me CRES
Me NUMA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (UKRAINE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-08372 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Joris NUMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-00397 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [R] et Monsieur [N] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (95), sans contrat de mariage.
Par acte notarié du 10 août 2011, Madame [R] et Monsieur [E] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 12] (30) et cadastrée sous le numéro section B n°[Cadastre 6].
Par décision du 25 octobre 2016, le tribunal judiciaire d’Alès a prononcé l’annulation de l’union célébrée entre les époux pour cause de bigamie de l’épouse, débouté Madame [R] de sa demande de reconnaissance du caractère putatif du mariage annulé à son égard et condamné celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [E] en réparation de son préjudice moral.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé entre les parties pour partager leur patrimoine indivis, Madame [R] a fait assigner Monsieur [E] par acte du 4 février 2021 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès.
Par ordonnance du 25 mars 2022, confirmée par arrêt de la cour de céans en date du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Madame [R],
— dit recevable l’assignation en compte liquidation et partage de Madame [R],
— débouté Monsieur [E] de ses demandes,
— condamné Monsieur [E] à payer à Madame [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [E] avait argué de l’irrecevabilité de l’assignation en partage au motif du défaut d’intérêt à agir de Madame [R], soutenant que le bien dont il était demandé le partage n’était devenu commun que par l’effet du mariage des parties, mariage annulé par décision du 25 octobre 2016, et subsidiairement prétendu au caractère propre du bien litigieux par remploi de fonds propres, le juge de la mise en état puis la cour estimant que la qualité et l’intérêt à agir en partage de l’indivision de Madame [R], co-indivisaire, étaient établis et que la demande relative à la qualification du bien par son financement relevait du fond.
Par jugement rendu contradictoirement le 21 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès a :
— révoqué l’ordonnance de clôture en date du 21 juin 2023 et ordonné la clôture de la mise en état du 26 septembre 2023,
— débouté Madame [R] de sa demande d’expertise judiciaire du bien indivis,
— débouté Madame [R] de sa demande de licitation du bien indivis,
— débouté Monsieur [E] de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il a financé seul le bien sis [Adresse 7] à [Localité 12] dans le cadre de l’indivision avec Madame [R],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [R] et Monsieur [E],
— pour y parvenir,
— commis pour y procéder Maître [C], notaire à [Adresse 9],
— désigné Madame [W] en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de la présidente, rendue sur simple requête,
— déterminé la mission du notaire et rappelé les règles applicables,
— condamné Monsieur [E] à verser à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au jour du partage,
— dit que le montant de cette indemnité d’occupation sera d’un montant de 100 euros par mois,
— rappelé que la masse passive de l’indivision comprendra une créance au profit de Monsieur [E] au titre de l’assurance habitation du bien indivis et des impôts fonciers,
— débouté Monsieur [E] de sa demande tendant à voir déclarer que Madame [R] est en possession de la clef de l’immeuble indivis,
— débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 10 janvier 2024, Monsieur [E] a relevé appel de la décision en ses dispositions relatives au rejet de sa demande de voir reconnaître qu’il a financé seul le bien, à sa condamnation à une indemnité d’occupation, au rejet de sa demande relative à la clef de l’immeuble, et au débouté des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ses dernières conclusions remises le 30 juillet 2024, Monsieur [E] demande à la cour de :
— statuant sur son appel partiel, le déclarant recevable et bien fondé,
— juger irrecevables les demandes nouvelles de Madame [R] tendant à voir reconnaître des créances du fait des améliorations du bien, de son apport en industrie et du financement des travaux réalisés dans l’immeuble objet du présent litige,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [E] de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il a financé seul le bien sis [Adresse 7] à [Localité 12] dans le cadre de l’indivision avec Madame [R],
— condamné Monsieur [E] à verser à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au jour du partage,
— dit que le montant de cette indemnité d’occupation sera d’un montant de 100 euros par mois,
— débouté Monsieur [E] de sa demande tendant à voir déclarer que Madame [R] est en possession de la clef de l’immeuble indivis,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger que Monsieur [E] a financé seul le bien sis [Adresse 7] à [Localité 12] dans le cadre de l’indivision avec Madame [R],
— en conséquence,
— juger que le bien sis [Adresse 7] à [Localité 12] est un bien propre de Monsieur [E],
— juger qu’aucune indemnité d’occupation n’est due tenant du caractère du dit bien,
— désigner un notaire pour ce faire,
— à titre subsidiaire, si le caractère propre du bien n’était pas retenu par la Cour,
— vu l’article 815-12 et suivants du code civil,
— juger que Monsieur [E] a droit à une rémunération et à des éventuelles créances que le notaire désigné devra évaluer du fait des améliorations du bien, de son apport en industrie et du financement des travaux réalisés dans l’immeuble objet du présent litige,
— compléter la mission du notaire désigné en ce qu’il devra chiffrer la rémunération et les éventuelles créances de Monsieur [E] au titre des articles 815-12 et suivants du code civil,
— juger que Madame [R] est en possession de la clef de l’immeuble objet des présentes,
— juger qu’une prescription de cinq ans est applicable aux indemnités d’occupation et qu’en l’espèce, la Cour ne pourrait remonter que jusqu’en février 2016 s’il était fait droit à cette demande éventuelle de la partie adverse,
— toutefois,
— juger que Madame [R] ne rapporte pas la preuve d’avoir droit à une indemnité d’occupation,
— la débouter de ses demandes d’indemnité d’occupation,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— en tout état de cause,
— débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires et notamment celles relatives à son appel incident,
— déclarer recevables l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [E],
— confirmer pour le surplus le jugement déféré du 21 novembre 2023,
— la condamner au règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre aux entiers dépens.
Liminairement, l’appelant souligne que le bien immobilier, acquis pour 16.000 euros en 2011en très mauvais état, reste dans le même état et a été évalué entre 10.000 et 15.000 euros, l’immeuble étant dépourvu de système de chauffage et la toiture en étant effondrée.
Relevant que le premier juge l’a débouté de sa demande tendant à juger qu’il avait seul financé l’acquisition du bien, l’appelant indique qu’il fournit à la cour toutes les preuves de ce que le prix de l’immeuble a été acquitté au moyen de fonds qui lui étaient propres et conteste les allégations de l’intimée quant à un prétendu financement par elle du prix d’acquisition.
Il ajoute que, le mariage ayant été annulé par jugement du 25 octobre 2016 et son caractère putatif non reconnu, le bien doit être déclaré comme étant un propre du concluant.
S’agissant de l’indemnité d’occupation réclamée par Madame [R], l’appelant soutient que :
— l’intéressée ne peut se prévaloir d’une quelconque indemnité d’occupation puisqu’elle n’a en rien participé au financement du bien,
— elle possède les clefs de l’immeuble, et l’occupation ne peut donc être privative ; Madame [R] n’apporte aucunement la preuve de l’impossibilité d’occuper le bien,
— il a été victime de violences de la part de Madame [R],
— à supposer l’indemnité d’occupation due, elle ne peut l’être qu’à compter de février 2016 compte tenu de la prescription quinquennale.
Monsieur [E] fait par ailleurs valoir qu’il a payé les matériaux pour la rénovation de l’immeuble pour un montant de plus de 6.000 euros et effectué de très nombreux travaux en tant qu’ancien maçon, de sorte qu’il peut prétendre à une rémunération de son industrie personnelle que le notaire devra chiffrer au regard de la plus-value apportée à l’immeuble.
En réplique aux prétentions adverses, il fait valoir que les demandes formées par Madame [R], par parallélisme à ses propres demandes relatives aux créances qu’il détient du fait de l’amélioration du bien, de l’apport en industrie et du financement des travaux, sont irrecevables comme nouvelles devant la cour.
Monsieur [E] conteste les prétentions de Madame [R] quant à la valeur de l’indemnité d’occupation, sans commune mesure avec la réalité de l’état du bien, et quant à des dommages et intérêts qu’elle ne justifie en rien.
Par ses dernières conclusions remises le 2 mai 2024, Madame [R] demande à la cour de :
— juger irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur vu l’article 564 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a notamment :
— débouté Monsieur [E] de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il a financé seul le bien sis [Adresse 7] à [Localité 12] dans le cadre de l’indivision avec Madame [R],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— condamné Monsieur [E] à verser à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au jour du partage,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le montant de cette indemnité d’occupation sera d’un montant de 100 euros par mois,
— débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— y substituant,
— juger et fixer que le montant de cette indemnité d’occupation sera d’un montant de 650 euros par mois,
— condamner Monsieur [E] à la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts,
— en tout état de cause,
— y ajoutant,
— juger que Madame [R] a droit à une rémunération et des éventuelles créances que le notaire désigné devra évaluer du fait des améliorations du bien, de son apport en industrie et du financement des travaux réalisés dans l’immeuble objet du présent litige,
— compléter la mission du notaire en ce qu’il devra chiffrer la rémunération et les éventuelles créances de Madame [R] au titre des articles 815-12 et suivants du code civil,
— condamner Monsieur [E] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’intimée fait d’abord observer que Monsieur [E] semble encore affirmer malgré l’arrêt de la Cour définitif qu’elle ne serait pas propriétaire du bien objet du litige en conséquence de l’annulation du mariage, ce point étant pourtant tranché et l’existence de l’indivision n’étant plus discutable.
S’agissant du financement du prix d’achat de l’immeuble, elle conteste les allégations de Monsieur [E], et fait état de ce qu’elle était la seule à travailler et avait hérité de la somme de 11.000 euros, laquelle a permis de payer le prix après avoir été placée sur le compte de Monsieur [E] pour plus de simplicité. Madame [R] précise que si l’acte de vente mentionne que l’acquéreur déclare avoir effectué le paiement du prix exclusivement au moyen de fonds communs, elle n’a pu faire rectifier cette mention, ne comprenant pas le français et n’ayant pas conscience des conséquences juridiques sur ce point.
Elle précise ne pouvoir apporter la preuve de ce transfert de fonds, ne possédant plus les relevés restés au domicile et la banque ne conservant les relevés que durant dix ans.
Madame [R] conteste la valeur du bien évoquée par Monsieur [E], faisant état d’une maison acquise pour une faible valeur car affectée de graves désordres mais ayant fait l’objet d’une totale rénovation par elle-même, son frère et des amis. Elle indique que la maison a été rendue habitable, qu’elle est de très bonne facture et qu’elle pourrait être estimée à 130.000 euros, estimation à affiner devant le notaire.
Par ailleurs, elle fait valoir que Monsieur [E] occupe seul le bien indivis depuis janvier 2015, et qu’il tente vainement de faire croire que la jouissance ne soit pas privative, alors même que la séparation a eu lieu dans un contexte de violence et qu’il est remarié.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] à compter de janvier 2015, Madame [R] se fonde sur deux estimations effectuées sur des sites internet, et estime qu’il doit être fixé à 650 euros par mois. Elle soutient en outre que, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état de la question de la prescription, Monsieur [E] n’est plus recevable à s’en prévaloir.
Enfin elle conclut à l’irrecevabilité de la demande nouvelle de Monsieur [E] quant à la rémunération de son apport en industrie et ses créances au titre de l’amélioration du bien et du financement des travaux réalisés, et indique que, par parallélisme des formes, si la cour devait s’estimer compétente pour statuer sur ces prétentions, elle forme alors la même demande à ce titre, demande qu’elle n’avait pas précédemment formée en raison de la prescription.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la propriété du bien immobilier et sur son financement :
Monsieur [E] soutient vainement que l’immeuble acquis le 10 août 2011 serait un bien propre, alors que le caractère indivis de l’immeuble a été retenu par arrêt de la Cour en date du 19 janvier 2013, ayant rappelé que les parties avaient acquis ensemble le bien et que faute de mention dans l’acte d’une répartition de la propriété entre les deux acquéreurs, ils étaient propriétaires du bien en indivision chacun pour une part égale.
Le premier juge l’a rappelé à juste titre et ordonné en conséquence à bon droit l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
À supposer que Monsieur [E] établisse avoir seul financé l’acquisition du bien, il peut prétendre non à la qualification du bien en propre, mais à une créance à l’encontre de Madame [R].
Pour rejeter la demande de Monsieur [E] tendant à voir juger qu’il a seul financé l’acquisition de l’immeuble, le premier juge a relevé qu’il versait aux débats des relevés bancaires à son nom sur lesquels apparaissait un chèque de banque d’un montant de 16.050 euros débité le 9 août 2011 au profit de l’étude notariale ayant instrumenté la vente, mais que ce débit était précédé de deux virements du même jour de 4.000 et 12.000 euros provenant de deux comptes différents dont il n’était pas démontré qu’ils s’agissent de comptes personnels de Monsieur [E] qui était alors marié avec Madame [R], et retenu en conséquence que celui-ci ne démontrait pas avoir seul financé le bien.
Devant la cour, l’appelant produit, outre le relevé bancaire analysé par le premier juge, la preuve de ce que les virements du même jour, de 4.000 et 12.000 euros, provenaient d’une part d’un livret de développement durable et d’autre part d’un livret A, ouverts également en son seul nom.
Etant rappelé que le mariage a été annulé, et la demande de Madame [R] à bénéficier de la putativité du mariage rejetée en raison de sa mauvaise foi, la présomption tenant au caractère commun des fonds sur les comptes bancaires des époux, y compris sur les comptes ouverts au nom d’un seul d’entre eux, ne joue pas en l’espèce.
Par ailleurs, Madame [R] affirme sans le moindre élément probant qu’elle aurait perçu un héritage et versé une somme de 11.000 euros sur le compte de Monsieur [E]. Le relevé du livret A à son nom édité le 17 juin 2009 faisant état d’un versement de la somme de 11.000 euros le 22 mai 2009 n’enseigne rien quant à la provenance des fonds et à leur devenir. Elle ne peut à cet égard s’abriter derrière une impossibilité de prouver le transfert de fonds au motif qu’elle ne détiendrait plus les relevés bancaires, ce qui n’est manifestement pas le cas puisqu’elle produit le relevé de juin 2009, et que la banque ne pourrait les lui fournir compte tenu du temps écoulé, et ce d’autant que, s’agissant d’un prétendu héritage, elle dispose d’autres moyens pour démontrer la réalité de la prétendue succession. Il sera enfin relevé que l’attestation d’une amie établie le 20 septembre 2021 qui fait état de ce que Madame [R] a perçu 11.000 euros en 2009 d’un héritage et qui expose qu’elle a transféré 10.000 euros de ce montant à son mari afin que ce dernier lui fasse un chèque du même montant pour effectuer l’achat de la maison, ne saurait avoir force probante, ce témoin ne donnant aucune indication de ce qu’elle aurait personnellement constaté à cet égard même si elle indique qu’elle 'connaît très bien sa vie'.
Dans ces conditions, Monsieur [E] rapporte la preuve de ce qu’il a seul réglé le prix d’acquisition de l’immeuble indivis.
Etant observé qu’il ne forme pas de demande de fixation de créance sur ce point au dispositif de ses conclusions et que la cour n’est donc pas saisie d’une telle prétention, il sera renvoyé à faire valoir sa créance à ce titre à l’encontre de Madame [R] devant le notaire.
2/ Sur l’indemnité d’occupation :
2.1 / Sur le principe de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Ainsi qu’il vient d’être rappelé, le bien immobilier occupé par Monsieur [E] n’est pas un propre, de sorte qu’une indemnité d’occupation est due.
Comme devant le premier juge, Monsieur [E] soutient n’avoir pas bénéficié d’une jouissance privative exclusive dans la mesure où Madame [R] a toujours conservé les clés de l’immeuble et où elle n’apporte pas la preuve de l’impossibilité d’occuper le bien, tandis que Madame [R] fait état de la mauvaise foi de l’appelant et du fait qu’en suite de la séparation intervenue dans un contexte de violence, Monsieur [E] a seul occupé l’immeuble.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que le principe de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] n’était pas contestable, relevant que :
— la séparation du couple était intervenue en 2014 dans des circonstances de violences conjugales, chaque partie accusant l’autre de l’avoir violentée, Monsieur [E] produisant un dépôt de plainte et Madame [R] un certificat médical faisant état de lésions,
— Monsieur [E] a déclaré lors de sa plainte pour violences contre Madame [R] déposée le 4 novembre 2014 que les époux ne se supportaient plus et que sa femme faisait sa vie de son côté, lui restant dans le domicile conjugal,
— Monsieur [E] a déclaré le 1er décembre 2016 à l’huissier de justice mandaté pour signifier le jugement d’annulation du mariage, qu’il ignorait l’adresse de Madame [R] qui ne résidait plus au domicile conjugal depuis 2014,
— ces circonstances établissaient l’impossibilité pour Madame [R] de venir à sa convenance dans l’immeuble indivis constituant la résidence de Monsieur [E],
— il était indifférent dans ces conditions que Madame [R] ait éventuellement, ce qui n’était pas établi, conservé un jeu de clefs de la maison.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a retenu le principe de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] et en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande tendant à voir déclarer que Madame [R] est en possession de la clef de l’immeuble indivis.
2.2/ Sur la prescription opposée par Monsieur [E] devant la cour:
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation , le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute formation du tribunal pour :
6° statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi que le fait à juste titre valoir Madame [R], Monsieur [E] n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une demande relative à la prescription, étant rappelé que le juge de la mise en état est exclusivement compétent depuis le décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances initiées à compter du 1er janvier 2020 pour statuer sur la prescription.
En conséquence, Monsieur [E] n’est plus recevable à soulever la prescription dans ses demandes au fond.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] au 1er janvier 2015.
2.3/ Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Monsieur [E] ne présente pas de prétention subsidiaire sur ce point pour le cas où sa demande principale tendant au débouté de la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [R] serait rejetée.
Formant appel incident de ce chef, Madame [R] demande à la cour d’infirmer le montant retenu par le premier juge à 100 euros par mois pour le fixer à 650 euros par mois.
Le juge aux affaires familiales a relevé que :
— les estimations de la valeur locative du bien effectuées sur internet par Madame [R], sans visite du bien, proposaient respectivement 592 et 694 euros de loyer hors charges,
— si Monsieur [E] versait aux débats un courrier de la mairie de [Localité 12] évoquant un mauvais état du bien qui ne pouvait être retenu comme probant puisqu’il datait du 31 août 2011 et qu’il était constant que des travaux de rénovation avaient eu lieu postérieurement, il produisait toutefois un avis de valeur d’une agence immobilière daté du 4 mars 2021 décrivant le bien après l’avoir visité, et mentionnant une 'maison en mauvais état à rénover’ comme étant dépourvue de chauffage et dont la toiture est effondrée,
— l’état de vétusté du bien indivis et la précarité dans l’occupation du bien justifiaient la fixation de l’indemnité d’occupation à 100 euros par mois.
Madame [R] s’en tient devant la cour aux mêmes estimations déjà produites en première instance, contestant les allégations de Monsieur [E] quant au mauvais état de la maison soutenues par un courrier de 2011, sans pour autant discuter de l’avis de valeur établi par une agence immobilière en mars 2021 après visite des lieux, laquelle retient, par comparaison avec des biens vendus dans le secteur dans un temps proche, une valeur entre 10.000 et 15.000 euros.
Pour autant, la cour estime qu’un seul avis de valeur est insuffisant, prenant acte que les parties font toutes les deux état de travaux de rénovation importants réalisés sur l’immeuble (Monsieur [E] indiquant notamment avoir, en tant que maçon, effectué la rénovation des fenêtres, de l’électricité, des conduites d’eau) et qu’il paraît en conséquence pour le moins étonnant que la toiture soit restée effondrée. Dans la mesure où le notaire commis devra procéder à une évaluation de la valeur vénale au jour du partage, il convient de prévoir que les agences mandatées par les parties pour ce faire ou l’expert désigné auront aussi mission de proposer une valeur locative permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] à 100 euros par mois.
3/ Sur les demandes respectives des parties quant aux créances que chacune détiendrait au titre des améliorations apportées au bien indivis par leur industrie et par le financement des matériaux et travaux :
3.1/ Sur la recevabilité de ces demandes :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, de jurisprudence constante, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Les parties s’opposent donc mutuellement, en vain, l’irrecevabilité de leurs demandes devant la cour au titre des créances alléguées par chacune relatives à leur industrie et au financement des matériaux et travaux.
3.2/ Sur le fond :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'
Les parties sollicitent toutes deux que la mission du notaire soit complétée afin de prendre en compte les créances qu’elles prétendent détenir au titre de leur industrie et du financement des travaux ayant amélioré le bien indivis.
Il ne saurait être, à ce stade de la procédure et en l’état des pièces produites, déterminé si chaque partie prétend ou non à juste titre à une créance à ce titre. Il leur appartiendra de chiffrer leurs prétentions devant le notaire et de produire les éléments en justifiant.
Il n’y a pas lieu à infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande de 'voir juger qu’il a de nombreuses créances que le notaire devra évaluer', cette prétention non chiffrée et non explicitée ne pouvant qu’être rejetée.
La demande formée désormais par Monsieur [E] est considérée comme une demande nouvelle devant la cour, recevable pour les motifs ci-dessus rappelés.
Enfin il y a lieu de préciser qu’il n’est nul besoin de compléter la mission du notaire, puisque celle-ci comprend l’établissement d’un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants et nécessairement les droits des parties.
Les demandes à ce titre sont sans objet.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [R] :
Le juge aux affaires familiales a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts, motifs pris de ce que l’incident de mise en état préalablement soutenu par Monsieur [E] devant le juge de la mise en état puis la cour d’appel ne caractérisait pas des manoeuvres dilatoires de la part de ce dernier, mais constituait l’exercice de son droit d’agir en justice.
Alors qu’elle forme appel incident de ce chef et sollicite à nouveau, comme en première instance, la condamnation de Monsieur [E] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, Madame [R] se contente d’indiquer dans ses conclusions sur ce point que l’intéressé cherche à gagner du temps depuis l’assignation délivrée le 4 février 2021 en ayant formé un incident devant le juge de la mise en état, puis saisi la cour, ajoutant 'etc’ sans autre précision, et qu’il a été condamné aux sommes de 600 et 800 euros au titre des frais irrépétibles.
L’analyse du premier juge doit être approuvée. Il n’est pas démontré qu’en exerçant son droit d’agir en justice, Monsieur [E] ait fait preuve de malice ou de la volonté de retarder les opérations de liquidation de l’indivision.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5/ Sur les autres demandes :
Tenant l’économie du présent arrêt, il est équitable que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
De même chaque partie supporter la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande tendant à voir juger qu’il a seul financé l’acquisition du bien indivis,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Monsieur [E] rapporte la preuve d’avoir intégralement réglé le prix d’acquisition du bien indivis à hauteur de 16.050 euros,
Renvoie Monsieur [E] à faire valoir sa créance à ce titre à l’encontre de Madame [R] devant le notaire commis,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 100 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E],
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation devra être déterminé au vu des avis de valeur locative du bien qui seront sollicités par le notaire commis en même temps que les avis sur la valeur vénale du bien indivis,
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions dévolues,
Y ajoutant,
Déclare Monsieur [E] irrecevable à se prévaloir de la prescription s’agissant de l’indemnité d’occupation par lui due,
Déclares les parties recevables à faire valoir devant le notaire les créances alléguées par chacune au titre des travaux d’amélioration du bien indivis,
Dit que les demandes tendant à compléter la mission du notaire à cet égard sont sans objet,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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