Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 nov. 2025, n° 22/08986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2022, N° F21/10229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08986 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/10229
APPELANT
Monsieur [R] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770
INTIMEE
Syndicat des copropriétaire 'LES JARDINS D’ARCADIE’sise [Adresse 2] représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [R] [J] a été engagé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 9]' du [Adresse 3] à [Localité 11], pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 1998, en qualité de veilleur de nuit.
La relation de travail est régie par la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Par lettre du 19 novembre 2021, Monsieur [J] était convoqué pour le 1er décembre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 7 décembre suivant pour faute grave, pour avoir agressé verbalement et physiquement son collègue agent d’accueil.
Le 22 décembre 2021, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes, a débouté ce dernier de ses autres demandes et a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnité pour frais de procédure :
— rappel de salaires pour travail dominical : 3 607,16 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 500 € ;
— les dépens.
Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées appel limité aux dispositions du jugement l’ayant débouté de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, Monsieur [J] demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a fait droit à sa demande relative au travail dominical et il demande que son licenciement soit jugé nul et que soit ordonnée sa réintégration à son poste de travail avec l’intégralité des rappels de salaire depuis sa mise à pied conservatoire appliquée dès le 23 novembre 2021 jusqu’au jour de sa réintégration effective. A titre subsidiaire, il demande la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 18 332 € ;
— rappels de salaire pour la période de la mise à pied du 23 novembre au 7 décembre 2021 (demande non chiffrée) ;
— indemnité compensatrice de préavis : 7 446 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 744 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 194 € ;
Dans tous les cas, il forme également les demandes suivantes :
— dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail dont l’absence de suivi médical renforcé : 14 500 € ;
— indemnité pour frais de procédure en première instance : 2 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 5 000 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] expose que :
— son licenciement est nul car il fait suite à ses actions en justice préalables ;
— à titre subsidiaire, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, aux motifs que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment précise et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; il a été relaxé au titre de ces faits par jugement du tribunal de police de Paris du 28 septembre 2023 ;
— c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande de rappel de salaire relatif au travail dominical ;
— l’employeur n’a pas mis en place de suivi médical renforcé, ni ne lui a permis de bénéficier de son compte pénibilité, ce qui lui a été préjudiciable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [J] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros. Il fait valoir que :
— Monsieur [J] n’a pas été licencié pour avoir esté en justice contre son employeur mais pour des faits avérés ;
— les faits sont en effet établis par deux témoignages et le jugement du tribunal de Paris n’a pas autorité de la chose jugée, la décision de relaxe ayant été expressément motivée par les carences de l’enquête ;
— la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et Monsieur [J] ne justifie pas d’un préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaires pour travail dominical
Monsieur [J] demandant la confirmation du jugement en ce qui la fait droit à cette demande et le Syndicat des copropriétaires n’en demandant pas l’infirmation, il convient de constater le caractère définitif du jugement sur ce point.
Sur le licenciement
Monsieur [J] soulève en premier lieu la nullité du licenciement au motif qu’il constituerait la conséquence des actions en justice qu’il avait précédemment engagées à l’encontre de son employeur et relatives au montant de son salaire.
Aux termes de l’article L.1235-3-1 du code du travail, le licenciement est nul s’il constitue la violation d’une liberté fondamentale.
Le droit d’ester en justice constitue une liberté fondamentale, étant garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le seul fait qu’une mesure de licenciement a été précédée d’une action en justice exercée par le salarié à l’encontre de son employeur ne fait toutefois pas présumer l’existence d’un lien de causalité entre les deux événements.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 décembre 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le 17 novembre 2021 à 19 heures, vous vous êtes présenté sur la résidence pour prendre votre service et remplacer Monsieur [O] à l’accueil, ce dernier finissant sa journée de travail.
Vous vous êtes immédiatement adressé à Monsieur [O] sur un ton agressif en l’interrogeant sur la disparition d’un trousseau de clés. Ce dernier vous a précisé qu’il ignorait où se trouvaient ces clés en vous précisant qu’il avait lui-même prêté son badge à un de ses collègues qui en avait besoin.
Pour une raison inconnue, vous vous ^tes subitement montré particulièrement agressif avec Monsieur [O] et avez commencé à l’insulter. Vous l’avez ensuite agressé violemment :
— en tentant de l’étrangler avec vos deux mains ;
— en le heurtant violemment contre un tableau se trouvant au mur et en lui cognat plusieurs fois la tête contre ce tableau, brisant ainsi la vitre ;
— en le jetant à terre tout en lui donnant des coups de pied dans le flanc droit.
Madame [X] [I], auxiliaire de vie au sein de la résidence a été témoin de la scène et a tenté de s’interposer. Elle a aidé Monsieur [O] à se relever. De même, un cuisinier, Monsieur [Y], se trouvant au sous-sol et, alerté par les cris, est intervenu pour vous séparer et vous calmer.
Monsieur [O] a déposé plainte le 19 novembre 2021.
Un médecin a examiné Monsieur [O] en date du 23 novembre 2021 et diverses lésions en relation avec l’agression subie ont été constatées et actées dans un rapport. Le médecin a précisé que ces lésions entraînaient, sur le plan pénal, une ITT de 5 jours.
Par ailleurs, Monsieur [O] est en arrêt de travail depuis l’agression. Ce dernier est, en outre, très choqué.
Votre attitude ne peut être tolérée et est susceptible de mettre en danger les salariés et les résidents de la copropriété [']".
Monsieur [J] fait valoir que par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de police de Paris l’a relaxé des fins de la poursuite pour violences volontaires commises le 17 novembre 2021 à l’encontre de Monsieur [O].
Il résulte des dispositions des articles 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile, que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont, au civil, autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce, les faits de violence reprochés à Monsieur [J] au soutien de son licenciement sont identiques à ceux pour lesquels il a été poursuivi devant le tribunal de police et relaxé.
La décision pénale s’impose donc en l’espèce, peu important le fait qu’elle n’est motivée que par la carence de l’enquête pénale.
Pour ce seul motif et malgré les pièces produites par le Syndicat des copropriétaires au soutien de ses griefs, le licenciement de Monsieur [J] est nécessairement injustifié et le jugement doit donc être infirmé.
Monsieur [J] ne rapportant néanmoins pas la preuve d’un lien de causalité entre la précédente action en justice qu’il avait engagée et son licenciement, celui-ci n’est pas nul mais seulement dénué de cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture, Monsieur [J] avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 964 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 496,40 euros.
Monsieur [J] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, soit 17 663,57 euros (2 482 € /4 x 10 ans + 2 482 € / 3 x 13,85 ans).
Monsieur [J] justifie de 23 années complètes d’ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 482 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 17 mois de salaire, soit entre 7 446 euros et 42 1964 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [J] était âgé de 56 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 20 000 euros.
En application des dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et Monsieur [J] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1 158 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de cette demande, Monsieur [J] expose qu’alors qu’il a travaillé de nuit pendant 23 années, l’employeur n’a mis en place aucun suivi médical et n’a entrepris aucune démarche adaptée pour lui permettre de justifier de ses annuités de pénibilité lors de la rupture de son contrat, en contradiction avec les dispositions des articles L.3122-11, L.4624-1 et R.4624-28 du code du travail.
Le Syndicat des copropriétaires objecte que les travailleurs de nuit n’entrent pas dans le champ d’application du suivi médical renforcé mais dans celui de l’article L.4624-1 du code du travail et que, s’agissant du compte pénibilité, l’ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017 a supprimé la cotisation pénibilité mais que Monsieur [J] dispose d’un compte professionnel de prévention qui est personnel et que lui seul peut consulter.
Le Syndicat des copropriétaires, qui reconnaît néanmoins implicitement que Monsieur [J] n’a bénéficié d’aucun suivi médical, fait valoir que l’intéressé ne justifie pas de préjudices.
De son côté, argue connaître des 'problèmes de santé’ mais ne produit aucune pièce à cet égard, ne rapportant pas la preuve du préjudice allégué.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [J] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le caractère définitif du jugement en ce qu’il a condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 9]' du [Adresse 4] [Localité 11] à payer à Monsieur [U] [R] [J] un rappel de salaires pour travail dominical de 3 607,16 euros ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [R] [J] de sa demande tendant à voir déclarer nul le licenciement et de sa demande de réintégration, ains que de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’il a condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 9]' du [Adresse 4] [Localité 11] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 500 euros, les dépens et en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnité pour frais de procédure ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [R] [J] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 9]' du [Adresse 4] [Localité 11] à payer à Monsieur [U] [R] [J] les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 17 663,57 euros ;
— rappel de salaires du 23 novembre au 7 décembre 2021 : 1 158 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 964 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 496,40 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 1 500 euros.
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [U] [R] [J] du surplus de ses demandes ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 9]' du [Adresse 3] à [Localité 11] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 9]' du [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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