Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 21/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2021, N° 19/00969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/03327 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME3Q
[P] [D]
[K] [S]
c/
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A.R.L. MARANDAT CONSTRUCTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (RG : 19/00969) suivant déclaration d’appel du 10 juin 2021
APPELANTS :
[P] [D]
né le 20 Mai 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[K] [S]
née le 30 Avril 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764 RCS PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege
S.A.R.L. MARANDAT CONSTRUCTIONS
SARL dont le siège social est situé [Adresse 2],
immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 822 767 158 RCS ANGOULEME poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege
Représentés par Me LEGIER substituant Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
Mme Christine DEFOY, Conseillère
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis acceptés en date des 1er et 23 décembre 2011, M. [P] [D] et Mme [K] [S] ont confié à la Sarl Marandat Constructions la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 1], pour un prix de 45 708,37 euros TTC pour le premier devis et 4 065,08 euros TTC pour le second.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 décembre 2012.
Se plaignant de désordres dans leur immeuble, M. [D] et Mme [S] ont obtenu en référé une mesure d’ expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 novembre 2018.
Par acte du 25 avril 2019, M. [D] et Mme [S] ont assigné la Sarl Marandat Constructions et son assureur, la Sarl SMABTP, devant le tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins de déclarer la Sarl Marandat responsable des désordres ainsi que des dommages portant atteinte à la solidité de leur immeuble, et de la condamner in solidum avec son assureur au coût des travaux de réparation et à des dommages et intérêts.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulême :
— a condamné in solidum la Sarl Marandat Constructions et la Sa Smabtp à payer à M. [D] et à Mme [S] la somme de 85 946 euros TTC au titre des travaux de reprise de leur immeuble,
— les a condamnées in solidum à payer à ces derniers la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— a débouté M. [D] et Mme [S] de leur demande formée au titre du préjudice moral et de la perte de valeur de l’immeuble,
— a condamné in solidum la Sarl Marandat Constructions et la SA SMABTP au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée en référé,
— a ordonné l’exécution provisoire.
Par déclarations électroniques du 10 juin 2021 et du 7 juillet 2021, M. [D] et Mme [S] ont interjeté appel partiel du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande formée au titre du préjudice moral et de la perte de valeur de l’immeuble.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 28 juillet 2021, M.[D] et Mme [S] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et suivants et 1353 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, 9 et 700 du code de procédure civile :
— d’ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le n°RG 21/03944,
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leur demande formée au titre du préjudice moral et de la perte de valeur de l’immeuble,
statuant à nouveau,
— de condamner in solidum la société Marandat Constructions et son assureur la SMABTP à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— de condamner ces derniers in solidum à leur verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice tenant à la dépréciation de la valeur vénale de leur maison d’habitation,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 14 octobre 2021, la Sarl Marandat Constructions et la Sa SMABTP demandent à la cour :
— d’ordonner la jonction des deux procédures ouvertes sous les numéros RG 21/03327 et 21/03944 afin de ne former qu’une seule procédure,
— de débouter les consorts [D]-[S] de l’ensemble de leurs demandes,
— de confirmer le jugement dont appel,
— de condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction.
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/03327 avec celle enrôlée sous le numéro RG 21/03944 sous le numéro RG 21/03327.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
M. [P] [D] et Mme [K] [S] exposent que l’immeuble a présenté dès leur entrée dans les lieux des infiltrations d’eau; qu’ils n’ont pas pu pendant huit ans profiter par temps de pluie de leur séjour; qu’ils n’ont pas pu procéder à une décoration agréable de leur séjour et ont dû renoncer à des projets personnels, tels que recevoir leurs amis ou leur famille; qu’il sont élevé leur fille dans des conditions insupportables et avec le risque de potentiels dommages corporels pour les habitants de la maison; qu’ils ont dû intenter une action en justice pour remédier aux désordres litigieux.
La SARL Marandat Constructions et la SMABTP répliquent que les appelants ont déjà été indemnisés de leurs conditions de vie dans la maison au titre du préjudice de jouissance et n’apportent aucun élément nouveau aux débats.
****
L’article 1353 du code civil dipose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
En l’espèce, aux termes de son jugement du 6 mai 2021, le tribunal a rappelé les conclusions de l’expert judiciaire qui a constaté que l’étanchéité entre le pare pluie et les pré-cadres d’ouverture en façade n’était pas assurée, ce qui constitue une malfaçon commise par la SARL Marandat Constructions, ayant réalisé l’ossature extérieure de l’immeuble, a déclaré la SARL Marandat Constructions responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Le tribunal a ensuite alloué à M. [D] et à Mme [S] outre la somme de 85 956 euros TTC au titre des travaux de reprise de leur immeuble une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, en prenant en considération leur situation actuelle liée aux désordres, à savoir que 'M. [D] et Mme [S] n’ont pas pu disposer de leur maison comme bon leur semble, étant contraints de surveiller les différentes infiltrations et les mouvements de leur maison lorsqu’il vente afin d’assurer leur propre sécurité’ , et le préjudice en lien avec leur relogement futur afin d’exécuter les travaux.
Il n’a pas été interjeté appel des dispositions du jugement relatives au préjudice de jouissance, seul le principe et le cas échéant le quantum du préjudice moral étant discutés.
Or, il est observé que, au soutien de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, M. [D] et Mme [S] font valoir des arguments en lien avec leurs conditions de vie dans leur maison, avec l’obligation de se préoccuper des mouvements de leur maison instable depuis plusieurs années qui ont déjà été indemnisées au titre du préjudice de jouissance.
Toutefois, le fait de vivre dans une maison affectée de malfaçons portant atteinte à sa solidité entraîne nécessairement pour les appelants un préjudice d’anxiété.
En conséquence, le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] et Mme [S] de leur demande à ce titre sera infirmé et la SARL Marandat Constructions sera condamnée in solidum avec la SA SMABTP à verser la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral à M. [P] [D] et à Mme [K] [S] chacun.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de valeur de l’immeuble.
M. [D] et Mme [S] soutiennent que s’ils souhaitent vendre leur bien, ils devront avertir les nouveaux acquéreurs de l’état de consolidation postérieure à la construction pour malfaçons, ce qui entraîne une moins-value d’environ un tiers du prix du marché de la maison estimée à 180 000 euros, soit environ 60 000 euros.
En réplique, les intimés font valoir que cette moins-value est purement hypothétique et qu’à l’issue des travaux de reprise, l’immeuble sera parfaitement réparé et sans désordre.
****
Il incombe aux appelants, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de rapporter la preuve d’un préjudice lié à la perte de valeur de l’immeuble.
Il convient d’observer qu’aux termes de leurs écritures M. [D] et Mme [S] n’invoquent aucun préjudice certain à l’appui de leur demande dès lors qu’ils ne justifient d’aucun projet de vente de leur bien mais en émettent seulement l’hypothèse.
En tout état de cause, les appelants ne produisent aucune pièce justifiant de la perte de valeur vénale de leur immeuble liée aux désordres.
Bien au contraire, l’expert judiciaire a conclu, aux termes de son rapport que 'dans la mesure où les réparations ci-après décrites seraient réalisées il n’y a pas lieu de dégrader la valeur du bien'.
Il en ressort clairement que compte-tenu des travaux de reprise, l’immeuble ne subit pas de perte de valeur.
Par conséquent, M. [D] et Mme [S] échouent à démontrer qu’ils subissent un préjudice certain lié à une perte de valeur de l’immeuble et le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en réparation du préjudice lié à la perte de valeur de l’immeuble sera confirmé.
Sur les demandes accessoires.
La SARL Marandat Constructions et la SA SMABTP, parties perdantes, supporteront les dépens d’appel et seront condamnées solidairement à payer à M. [D] et à Mme [S] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution donnée au litige, La SARL Marandat Constructions et la SA SMABTP seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/03327 avec celle enrôlée sous le numéro RG 21/03944 sous le numéro RG 21/03327.
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] [D] et Mme [K] [S] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de l’immeuble,
L’infirme en ce qu’il a débouté M. [P] [D] et Mme [K] [S] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Marandat Constructions et la SA SMABTP in solidum à verser à M. [P] [D] et à Mme [K] [S] chacun la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Condamne la SARL Marandat Constructions et la SA SMABTP aux dépens d’appel et à verser solidairement à M. [P] [D] et à Mme [K] [S] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL Marandat Constructions et la SA SMABTP de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- Taux légal ·
- Liquidation amiable ·
- Bulletin de paie ·
- Intérêt ·
- Registre du commerce ·
- Prime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Critique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Offset ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Vigilance ·
- Virement ·
- Banque ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Monétaire et financier ·
- Client ·
- Terrorisme ·
- Investissement ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétaire ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Agence ·
- Mandat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Cahier des charges ·
- In solidum ·
- Fond ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Instance ·
- Incident
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Prison ·
- Viol ·
- Juge d'instruction ·
- Privation de liberté ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Réparation ·
- Procédure pénale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Obligation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Décision implicite ·
- Collecte ·
- Lésion ·
- Rétablissement ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Conclusion ·
- Ordures ménagères
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Rappel de salaire ·
- Jugement ·
- Code du travail ·
- Action en justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.