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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 22 mai 2025, n° 24/10353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 14 mai 2024, N° 2023007243;2023003289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PILES c/ PILES SECURITE, MUST SECURITE PRIVEE, Me, SAS MUST SECURITE PRIVEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/10353 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRVA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Juin 2024
Date de saisine : 13 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023007243 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 14 Mai 2024
Appelante :
S.A.S. PILES, représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX – N° du dossier E0005IS7
Intimée :
SAS MUST SECURITE PRIVEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 – N° du dossier 1871
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Meaux a :
— Reçu la société PILES SECURITE en son opposition et au fond l’a dite mal fondée,
— Débouté la société PILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Reçu la société MUST SECURITE PRIVEE en ses demandes, au fond les a dites bien fondées, y faisant droit,
— Dit que l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n° 2023IP000615 ' 2023003289 rendue par le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 11 avril 2023 conserverait tous ses effets en ce que la société PILES SECURITE a été enjointe de payer à la société MUST SECURITE PRIVEE la somme de 108.682,10 euros au titre des cinq factures impayées,
Et y ajoutant,
— Condamné la société PILES SECURITE à payer à la société MUST SECURITE PRIVEE, les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 23 décembre 2022,
— Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, et en conséquence, a condamné la société PILES SECURITE à payer le même intérêt sur les intérêts échus ainsi calculés, soit 3 fois le taux d’intérêt légal,
— Condamné la société PILES SECURITE à payer à la société MUST SECURITE PRIVEE les sommes de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société PILES SECURITE en tous les dépens.
Par déclaration du 5 juin 2024, la société PILES a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 21 octobre 2024, la société MUST SECURITE PRIVEE a saisi le conseiller de la mise en état en vue de solliciter la radiation de l’appel interjeté par la société PILES et la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a maintenu sa demande de radiation par conclusions du 26 mars 2025 et a porté sa demande au titre des frais irrépétibles à une somme de 5.000 euros.
A l’appui, elle fait valoir que la société MUST SECURITE PRIVEE n’a pas exécuté en totalité le jugement dont elle a fait appel et ne rapporte la preuve d’aucun motif justifiant cette inexécution. Elle souligne que la société PILES n’a effectué aucun paiement volontaire et qu’elle a dû recourir à des voies d’exécution forcée pour obtenir un paiement partiel. Elle observe que la somme totale qui lui est due de 127.070,04 euros et que le solde dû au 24 mars 2025, après l’exercice de voies d’exécution, est de 107.757,09 euros.
Elle affirme que la procédure pendante devant le tribunal de commerce Meaux concernant une procédure engagée à l’encontre de la société PILES par une société BETON SOLUTIONS MOBILES n’a pas de lien avec la présente instance et que le tribunal de commerce, dans la décision critiquée en appel, a refusé la demande de sursis à statuer.
Par conclusions d’incident du 25 mars 2025, la société PILES conclut au rejet de la demande de radiation.
La société PILES fait valoir qu’elle n’a pas exécuté le jugement dont appel puisqu’elle attendait la décision à intervenir dans l’instance engagée à son encontre par la société BETON SOLUTIONS MOBILES. Elle explique que la société MUST SECURITE PRIVEE était sous-traitante de la société PILES pour l’exécution d’un contrat de surveillance et rondier commandé par la société BETON SOLUTIONS MOBILES et que cette cliente s’est plainte de la mauvaise exécution de ce contrat. Elle précise avoir mis en cause la société PILES dans le cadre de cette seconde instance et que le jugement du 25 mars 2025 a retenu la responsabilité de cette dernière.
L’incident a été plaidé le 27 mars 2025.
SUR CE :
Sur la demande de radiation de l’appel
L’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, il apparaît que la société PILES n’a pas exécuté spontanément le jugement dont elle a interjeté appel. Si elle a effectué, selon décompte produit au 24 mars 2025, des versements dans le cadre de mesures d’exécution forcée, d’un montant total de 31.727 euros, il reste néanmoins dû un solde de 107.757,09 euros sur des factures datant de plus de deux années.
Il sera relevé également que la société PILES ne justifie d’aucune impossibilité d’exécuter la décision ni de sa situation financière. Le fait qu’un litige l’oppose à la société BETON SOLUTIONS MOBILES est indifférent dans le cadre de la présente instance.
Au vu de ces éléments et des buts légitimes poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux, la radiation de l’affaire ne constitue pas une mesure disproportionnée et entravant le droit de la société PILES de faire appel.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°24/10353.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société PILES sera condamnée à supporter les dépens de l’incident et à payer à la société MUST SECURITE PRIVEE une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°24/10353 ;
Condamnons la société PILES à payer à la société MUST SECURITE PRIVEE une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société PILES aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de [C]
ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 22 mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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