Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 juin 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HARMONIE MUTUELLE, MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE (, CAISSE DES DÉP<unk>TS ET CONSIGNATIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°215
DU : 04 juin 2025
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEJW
ADV
Arrêt rendu le quatre juin deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/01494
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CHU DE [Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non représenté, assigné à personne morale
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non représentée, assignée à personne morale
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
Immatriculé au R.C.S NIORT sous le numéro 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 Mars 2025, prorogé au 26 mars 2025, puis au 21 mai 2025, puis au 04 juin 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 novembre 2017, Mme [X] [Z], aide-soignante née le [Date naissance 2] 1979, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail. Son véhicule est entré en collision avec un véhicule de marque BMW assuré à la MACIF circulant à contresens sur l’autoroute. L’auteur de l’accident est décédé.
Mme [Z], grièvement blessée a été transportée à l’hôpital et a dû subir de nombreuses opérations chirurgicales.
Par assignations des 22 et 23 janvier 2018, Mme [Z] a saisi le juge des référés d’une demande de condamnation de la MACIF à lui payer une provision de 25 000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Suivant quittance du 26 janvier 2018, la MACF a versé une provision de 15.000 euros et accepté la prise en charge d’une aide à domicile de 30 heures sans date butoir. Mme [Z] s’est désistée de son instance en référé.
Par ordonnance du 7 septembre 2018, et sur saisine de Mme [Z], le juge des référés a accordé à Mme [Z], à titre de provision, une somme de 2 520 euros au titre de la tierce personne, la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice corporel, la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Plusieurs expertises amiables ont été diligentées. Après examen d’un sapiteur psychiatre le Dr [T] a déposé un rapport le 5 octobre 2020, fixant la date de consolidation au 21 février 2020.
Les parties ne parvenant pas à trouver un accord sur la liquidation du préjudice de Mme [Z], cette dernière a, suivant exploit des 22, 23, 26 et 28 avril 2021, fait assigner la compagnie MACIF, le Centre hospitalier universitaire de [Localité 9], la Caisse des dépôts et consignations, et la Mutuelle Harmonie afin d’obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice. M. [A] [L], compagnon de Mme [Z], est intervenu à l’instance pour solliciter l’indemnisation de son préjudice d’accompagnement, de son préjudice sexuel et de son préjudice moral.
Par un jugement rendu le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré l’intervention volontaire de Monsieur [S] [L] recevable ;
— ordonné un sursis à statuer de la liquidation des postes de :
— Pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er août 2021.
— De répercussions professionnelles sur l’emploi
— De répercussions en termes de droits de la retraite
dans l’attente de l’issue de la procédure de reclassement professionnel et administratif statutaire de Mme [Z] ;
— ordonné un sursis à statuer sur les demandes de la Caisse des dépôts et consignation ;
— dit que l’instance reprendra à l’initiative de la plus diligente des parties sur réinscription,
— condamné la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels De France et la Compagnie d’assurances MACIF à payer à Mme [Z] en réparation de ses préjudices patrimoniaux les sommes suivantes :
— Assistance d’une tierce-personne temporaire : 10.010,00 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 4.752,47 euros
— Dépenses de santé futures : 5.583 euros
— Frais de logement adapté : 32.509,90 euros
— Frais de véhicule adapté : 27.962 euros
— Assistance viagère d’une tierce-personne : 105.748,03 euros
— Perte de gains professionnels année 2020 arrêtée au 31 juillet 2021: 2.085,40 euros
Soit la somme totale de 188.650,80 euros
— condamné la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels De France et la Compagnie d’assurances MACIF à payer à Mme [Z] en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 12.143,75 euros
— Souffrances endurées : 35.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 108.500 euros
— Préjudice viager et d’agrément : 8.000 euros
— Préjudice esthétique définitif : 10.000 euros
— Préjudice sexuel : 7.000 euros
Soit la somme totale de 186.643,75 euros ;
— dit que les provisions versées par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels De France et la Compagnie d’assurances MACIF viendront en déduction des sommes dues à Mme [X] [Z] ;
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels De France et la Compagnie d’assurances MACIF payer à M. [L] la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral, sexuel et d’accompagnement ;
— débouté M. [L] de sa demande au titre des frais divers ;
— condamné la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels De France et la Compagnie d’assurances MACIF à payer à Mme [Z] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Caisse Des Dépôts Et Consignation de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels De France et la Compagnie d’assurances MACIF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dos Santos ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le 26 février 2024, Mme [Z], seule, a interjeté appel de cette décision. Elle n’a pas intimé M. [L] qui, pour sa part, accepte le jugement rendu.
La mutuelle Harmonie Mutuelle et le CHU de [Localité 9] n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2024, Mme [Z] demande à la cour :
— de la juger recevable en son appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer de la liquidation des postes de :
— Pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er août 2021.
— De répercussions professionnelles sur l’emploi
— De répercussions en termes de droits de la retraite
Dans l’attente de l’issue de sa procédure de reclassement professionnel et administratif statutaire
— de juger que le barème de capitalisation Gazette du Palais, édition du 31 octobre 2022, est le plus adéquat pour l’indemnisation des préjudices viagers et futurs.
— de juger n’y avoir lieu à homologuer le rapport du docteur [T]
— de réformer le jugement du 23 janvier 2024, et statuant à nouveau de juger que l’indemnisation de son préjudice corporel s’établit comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 943 euros
Assistance d’une tierce-personne temporaire : 10 010 euros
Frais divers : 3 083 euros
Perte de gains professionnels actuels : 4 752,47 euros
Dépenses de santé futures : 166 848,50 euros
Frais de logement adapté : 101 856 euros
Frais de véhicule adapté : 66 270 euros
Assistance viagère d’une tierce-personne : 148 205 euros
Perte de gains professionnels année 2020 arrêtée au 31 juillet 2021 et sauf à parfaire : 2 085,40 euros
Au titre des préjudices personnels : 509 816,00 euros, décomposés entre
— Déficit fonctionnel temporaire : 12 143,75 euros
— Souffrances endurées : 50 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 35 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 210 000 euros
— Préjudice viager et d’agrément : 50 000 euros
— Préjudice esthétique définitif : 50 000 euros
Préjudice sexuel : 30 000,00 euros
— Préjudice financier dû à la vente de la maison 2 671,94 euros
— Préjudice exceptionnel : 70 000 euros
Juger que l’indemnisation de son préjudice corporel s’établit à 1 013 869.37 euros.
Condamner en deniers ou quittances la compagnie la MACIF à lui payer et porter cette somme en tenant compte des provisions versées et du respect de l’exécution provisoire.
Juger qu’à défaut pour les organismes sociaux de produire leurs créances ou de constituer avocat, leur recours sera fixé à une valeur nulle,
Juger ce que de droit quant à la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations de condamnation de la MACIF à 128 213.98 euros au titre de sa créance définitive
Débouter la Caisse des Dépôts et Consignations de sa demande d’imputation de l’allocation temporaire d’invalidité sur le poste déficit fonctionnel permanent.
Juger que l’imputation se fera sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et de répercussions professionnelles qui ont fait l’objet d’un sursis à statuer.
Débouter la compagnie la MACIF de l’ensemble de ses demandes, et la condamner à lui verser une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l’indemnité accordée de ce chef en première instance.
Condamner la compagnie la MACIF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dos Santos.
Par conclusions notifiées le 30 juillet 2024, la MACIF demande à la cour de:
Confirmer le jugement sur les postes suivants
Dépenses de santé actuelles :REJET
Frais divers
(Frais d’assistance par tierce personne temporaire) :10 010 euros
(Frais de déplacement) :REJET
Dépenses de santé futures – pédicure et cures : REJET
Déficit Fonctionnel Temporaire :11 172.25 euros
Tierce personne permanente :105 748.03 euros
A défaut dire que l’indemnité ne saurait excéder
— A titre subsidiaire :115 412.71 euros
Pertes de gains professionnelles futures :2 085.40 euros et SURSIS
Incidence professionnelle : SURSIS
Déficit Fonctionnel Temporaire :12 143.75 euros
Déficit Fonctionnel Permanent : 108 500 euros
Préjudice permanent exceptionnel : REJET
Réformer sur les postes suivants et limiter l’indemnisation de Mme [Z] aux sommes suivantes :
Pertes de gains professionnelles actuelles : 1 922.43 euros
Dépenses de santé futures – fauteuil roulant : REJET
Frais de logement adapté travaux : REJET
Frais de véhicule adapté
* location de voiture : REJET
* surcout boite automatique
— à titre principal : 4 000 euros
— à titre subsidiaire : surcoût annuel 225 euros
Souffrances endurées : 25 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
Préjudice esthétique permanent :7 000 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Préjudice sexuel : REJET
Réduire les demandes présentées par Mme [Z]
Débouter Mme [Z] de toute demande supplémentaire présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire du fonds Allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) demande à la cour, en application du Décret du 2 mai 2005 et les articles 1 et 2 de l’ordonnance n° 59-76 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée par l’Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 23 janvier 2024, en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer sur les demandes de la Caisse des Dépôts et Consignations
Statuant à nouveau,
— Condamner la compagnie la MACIF à lui payer la somme de 128 213,98 euros correspondant au capital représentatif de sa créance arrêtée au 1er novembre 2022 avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
— dire et juger que l’allocation temporaire d’invalidité devra s’imputer sur le poste des pertes de gains professionnels futurs et le poste de l’incidence professionnelle.
— condamner la même à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner la MACIF aux dépens
À titre infiniment subsidiaire
— Confirmer le jugement querellé
— Ordonner un sursis à statuer sur ses demandes.
— Condamner la MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamner la MACIF aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
Motivation :
A titre liminaire et sur le barème applicable :
Mme [Z] entend voir faire application du barème de la Gazette du palais du 31 octobre 2022 taux -1.
La MACIF s’oppose à cette demande considérant que la motivation du choix d’un taux négatif faisait écho à un contexte économique singulier tout à fait exceptionnel et ne peut être utilisé pour établir une projection de l’indemnisation sur une longue durée.
Ainsi que le rappelle Mme [Z], la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit est souveraine dans l’utilisation du barème le plus adéquat.
L’édition 2025 du barème de capitalisation de la Gazette du Palais comporte quelques évolutions notables. Le taux d’actualisation est fixé à 0.5%. Il prend en compte la valeur moyenne du taux des emprunts d’Etat à 10 ans ainsi que l’évolution de l’inflation. Il intègre également des tables prospectives qui offrent une approche plus fine des indemnisations longs termes et permettent de prendre en compte l’évolution future de l’espérance de vie et des données économiques.
C’est donc sur cette base actualisée que la cour fondera ses calculs.
I- Les préjudices patrimoniaux
A- Les préjudices patrimoniaux temporaires
*les dépenses de santés actuelles :
Le tribunal a rejeté, pour défaut de preuve, la demande de Mme [Z] qui porte sur 788.01 euros de frais médicaux restés à charge et 155 euros de soins de pédicure jusqu’à la consolidation.
Mme [Z] indique que s’agissant d’un accident du travail la CPAM n’intervient pas en procédure. Elle soutient donc que la MACIF n’est pas fondée à vouloir déduire des sommes dues les montants versés par la sécurité sociale. La MACIF réplique que le fait que la CPAM ne se soit pas constituée ne signifie pas qu’elle n’a pas indemnisé Mme [Z] pour les frais engagés dont il est sollicité le remboursement.
Sur ce :
Il n’appartient pas à la MACIF de justifier d’une réclamation qui lui aurait été directement faite par la sécurité sociale mais à Mme [Z] de justifier des débours du CHU qui cumule selon ce qu’elle déclare les qualités d’organisme principal de sécurité social et d’employeur et du montant exact des frais restés à sa charge. Le fait que la CPAM ou le CHU n’interviennent pas à la procédure ne signifie pas certaines dépenses médicales n’ont pas été pour partie remboursées.
La pièce 18 permet de connaître le montant des sommes prises en charge par Harmonie Mutuelle. En revanche, il n’est pas justifié de l’absence de remboursement du régime obligatoire de sécurité sociale ou du fait que le montant remboursé engloberait le remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle.
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté cette demande.
Le tribunal a écarté les frais de pédicurie au motif que l’expert ne prévoit pas cette dépense. La MACIF observe que trois rapports ont été déposés sans que Mme [Z] ne présente de revendication à ce titre. Elle ajoute que le lien de causalité entre ces soins et l’accident n’est pas démontré.
Mme [Z] réplique que ses deux pieds ont été broyés dans l’accident et qu’elle souffre d’ongles incarnés et des séquelles de ses multiples fractures.
Le certificat médical du 15 novembre 2017 fait effectivement état de fractures osseuses multiples des os du pied droit et gauche (métatarse et tarse) et le certificat de la pédicure montre que les soins sont consécutifs à l’accident ; Mme [H], pédicure, atteste recevoir de façon mensuelle Mme [Z] pour des soins de pédicurie suite à son accident survenu le 11 novembre 2017. Il sera fait droit à cette demande dans la limite de la somme réclamée soit 155 euros.
*la perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [Z] et alloué à cette dernière une somme de 4 752,47 euros. Cette indemnité est contestée par la MACIF qui ne discute pas le montant mensuel à retenir pour effectuer le calcul de ce poste de préjudice mais fait observer que Mme [Z] a bénéficié du maintien intégral de son salaire et affirme que le préjudice résulte des seules pertes de primes qui s’élèvent à 2 563, 24 euros brut, soit 1 922,43 euros net.
Mme [Z] ne conteste pas avoir bénéficié d’un maintien de salaire puisque l’accident est un accident de trajet.
Elle indique que la perte de prime est déjà incluse dans la somme de 4 752,47 euros qu’elle réclame et explique qu’elle travaillait une fin de semaine sur deux et accomplissait de nombreuses heures supplémentaires. Elle calcule sa perte de gain par la différence entre le salaire théorique sur lequel les parties s’accordent (2 065 euros par mois) et celui qu’elle a perçu après l’accident en rappelant que le maintien de salaire dans la fonction publique est calculé uniquement sur le salaire de base.
Cette affirmation est exacte. La cour observe que les attestations du directeur du CHU ne concernent pas le mois de décembre 2017 postérieur à l’accident. La comparaison des bulletins de salaires avec le salaire de référence révèle une perte de 418,97 euros pour l’année 2017.
Mme [Z] justifie avoir perçu en 2018, un salaire annuel ( net) de 6 489,01 euros au lieu de 8260 euros sur les 4 premiers mois de 2018. Il en résulte une perte de 1 770,99 euros.
A cette somme s’ajoute les pertes attestées par le directeur du CHU à compter du mois de juin : 823.69 euros net.
Il en résulte pour 2018 une perte de 2 594.68 euros ; pour 2019 une perte de 1513.28 euros net et pour les deux premiers mois de 2020 une perte de 229.27 euros net.
Il est donc justifié d’un préjudice de 4 756,20 euros. L’indemnisation s’effectuant dans la limite des demandes présentées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 4 752.47 euros.
*les frais divers
Mme [Z] sollicite une somme de 3 083 euros au titre des déplacements nécessaires dans le cadre de son hospitalisation à temps complet et en rééducation et 83 euros pour la location de télévision en centre de rééducation. Elle explique que nonobstant les indemnités accordées à son époux, elle reste créancière de frais liés à ses hospitalisations (linge, télévision, déplacement de sa famille).
La MACIF fait observer que les demandes de Mme [Z] ont évolué en cours de procédure ; et que cette dernière ne produit toujours pas de justificatifs.
La cour observe que seules les dépenses de location de télévision pendant son séjour en centre de rééducation de [Localité 8] sont justifiées.
Les autres dépenses alléguées ne sont pas justifiées et Mme [Z] ne produit aucun document permettant d’en préciser le calcul.
Il sera donc fait droit à cette demande dans la limite de 83 euros.
B- Les préjudices patrimoniaux permanents
*les dépenses de santé futures
Cette demande comprend :
— des frais de pédicure mensuels qui représentent une dépense annuelle de 384 euros
En considération des éléments de motivation susvisés et du barème choisi, en faisant application pour une femme âgée de 40 ans au jour de la consolidation (21 février 2020), ce poste de préjudice se calcule comme suit :
384 x 40.341= 15 490.94 euros
Mme [Z] présente un second poste de demande portant sur un fauteuil roulant. Elle rappelle qu’elle a été polytraumatisée : sa cheville est immobilisée elle boîte elle porte une prothèse totale de hanche et devra subir à terme une prothèse totale du genou gauche. L’âge moyen de ces prothèses est de 15 à 20 ans. Pour limiter le changement de ces prothèses elle utilise un fauteuil roulant qui lui a été prescrit. Un fauteuil se remplace tous les 5 ans et il est plus avantageux d’en faire l’achat que de le louer.
Mme [Z] fait observer que son périmètre de marche, tel que constaté par l’expert, est de 800 mètres ce qui est dérisoire. Pour ne pas souffrir d''dèmes ou prendre trop d’anti inflammatoires elle doit utiliser à domicile un fauteuil roulant, de même lorsqu’elle doit, dans les lieux publics, supporter un temps d’attente.
La MACIF s’oppose à cette demande au motif que l’expert n’a pas retenu ce poste de dépense.
A l’instar du tribunal, la cour relève que la limitation du périmètre de marche de Mme [Z] est constatée par l’expert (page 17 du rapport d’expertise) qui ajoute que cette dernière doit ponctuellement utiliser une canne béquille de la main gauche. L’usage du fauteuil roulant procède d’une prescription médicale (pièce 30).
L’achat d’un fauteuil s’élève à 558.99 euros. Il se change tous les 5 ans.
Cependant :
— la pièce 31 est un devis qui mentionne un coût de 16.45 euros par semaine ce qui représente 855.40 euros sur un an.
Il est par ailleurs mentionné sur le devis « forfait hebdomadaire en vigueur pour prise en charge sécurité sociale ». La pièce 57 émane du courtier agissant pour le compte du CHU. Les frais de fauteuil roulant y figurent pour les années antérieures à la prescription. Il est donc établi que Mme [Z] bénéficie d’une prise en charge pour ce poste de dépense dont elle ne justifie pas pour l’année concernée.
— le devis du 31.08.21 mentionne « prise en charge 558.99 euros, ce qui correspond à l’intégralité du prix du fauteuil. Mme [Z] ne justifie pas des frais qui resteraient à sa charge pour l’achat d’un tel fauteuil et ce d’autant qu’à compter du 1er décembre 2025 cette prestation sera systématiquement et intégralement prise en charge par la sécurité sociale.
— Les pièces 40 et 45 citées dans les conclusions ne correspondent pas à la créance de l’organisme Yvelin. Il n’est donc pas justifié des frais de location ni des frais d’achat.
La décision sera partiellement infirmée sur ce point
Mme [Z] sollicite enfin le remboursement de frais de cure. La MACIF s’oppose à cette demande.
Si le Dr [T] n’a pas pris en compte ce poste de dépense, il apparaît que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, le médecin traitant de Mme [Z] a attesté que l’état de cette dernière justifiait une cure annuelle concernant ses douleurs orthopédiques nombreuses séquellaires de son accident.
Cependant Mme [Z] ne produit qu’une feuille manuscrite ne comportant aucun tampon, ne valant ni devis ni facture d’un quelconque établissement thermal.
Cette demande sera rejetée la cour ne disposant d’aucun élément pour en apprécier le montant.
Il sera donc alloué au titre des dépenses de santé futures une somme de 15 490.94 euros.
*frais de logement adapté :
Le tribunal a retenu que l’aménagement du domicile était impératif car celui-ci était constitué de plusieurs niveaux ; que l’aménagement avait nécessité une dépense de 32 509,90 euros. Le tribunal a constaté que Mme [Z] avait fait le choix de vendre la maison pour en louer une autre. Il a jugé que ce choix n’était pas imputable à l’accident et procédait de la seule volonté de Mme [Z].
Il a écarté les demandes de lit adapté et de fauteuil releveur au motif que ces dépenses n’étaient pas prises en compte par l’expert.
La MACIF s’oppose à cette demande. Elle conteste le fait que les travaux qui s’élèveraient à 32 509,90 euros ont été réalisés. Elle fait observer que le 22 mars 2019 l’expert n’a pas relevé la réalisation de ces travaux qui auraient été effectués en mars 2019 puis déposés en janvier 2020 avant la deuxième visite de l’expert le 21 février 2020 en vue de la vente de sa maison.
Elle rappelle avoir sollicité du juge de la mise en état la communication du justificatif des travaux. Le juge de la mise en état l’a déboutée de cette demande et Mme [Z] n’a pas déféré à l’injonction qui lui a été délivrée de produire les justificatifs (devis signés, dates des travaux, nature des travaux..)
Elle s’interroge sur le caractère probant des pièces produites en relevant que la facture MG2C date du 20 mars 2019 ; que l’étude de l’architecte date du 26 octobre 2020 et chiffre les travaux au même prix que ceux prétendument exécutés au printemps précédent. L’étude a été faite en octobre 2020 or l’expert a relevé la présence d’une baignoire le 21 février 2020 ce qui a conduit l’expert a retenir la nécessité de travaux qui se sont avérés inutiles suite au déménagement.
Mme [Z] rétorque que seule l’expertise du 22 mars 2019 a eu lieu à son domicile ; qu’elle a été de retour à domicile le 28 mars 2018 ; qu’il a fallu une deuxième procédure de référé pour obtenir une provision sur le préjudice matériel de l’aménagement du domicile et une provision complémentaire du préjudice corporel ; qu’elle a fourni les devis de la SARL Bâtisseurs au juge des référés ; qu’elle a fait effectuer les travaux par la société MG2C qui a édité sa facture le 20 mars 2019 pour 32 509.90 euros ; qu’il a été procédé à la surélévation du plancher, au réaménagement de la salle de bain et des WC, à la pose d’une rambarde extérieure.
Elle assure que le confort espéré n’était pas effectif et que la maison était défigurée. Elle a donc choisi de déménager et de rendre à la maison son état originel en vue de la vente.
Elle précise que le devis d’architecte est une évaluation théorique de ce qu’aurait coûté la construction d’une maison adaptée dans l’hypothèse où elle aurait opté pour cette solution.
Sur ce :
Il résulte du dernier rapport d’expertise, que M. [T] a vu Mme [Z] pour la première fois au centre de rééducation, la seconde fois à son domicile. L’expert ne précise pas le lieu de la dernière expertise. Il ne peut donc être tiré de conclusions de ce qu’il décrit du logement en octobre 2020 quant à la date à laquelle les travaux ont été effectués ou l’effectivité des travaux qui est en revanche attestée par la facture MG2C.
En page 21, l’expert décrit un logement sur plusieurs niveaux indique que la conformation du salon paraît peu compatible, au quotidien, avec les troubles de la marche de la patiente et précise que le changement de logement envisagé par la patiente est donc imputable à l’accident.
Les travaux facturés par MG2C concernent la remise à niveau du séjour, le réaménagement de la douche et des WC, le rehaussement du WC et la pose d’une main courante. L’expert décrit quant à lui une habitation globalement inadaptée : l’accès à la porte d’entrée se fait par deux marches, pour aller aux chambres et à la salle de bain il faut monter un escalier droit de 7 marches.
Le changement de logement envisagé est donc justifié et les frais de remise en état sont liés à la nécessité de trouver une habitation plus conforme aux nombreux handicaps de Mme [Z].
Cette dernière est donc fondée à demander le coût des travaux d’aménagement et de remise en état avant-vente soit 37 040 euros.
Mme [Z] sollicite également une indemnité pour le surcoût lié à une literie adaptée et un fauteuil releveur électrique. Elle rappelle qu’elle a subi de nombreux traumatismes osseux , des fractures des côtes des fractures de vertèbres T1, L1,L2,L3,L4, L5, des fractures multiples au niveau du bassin, une fracture ouverte du fémur et des fractures multiples des pieds ; qu’elle vit avec une prothèse de hanche et une arthrodèse.
Le tribunal a écarté cette demande et la MACIF s’y oppose.
L’expert relève des douleurs diffuses au rachis notamment en cas de changement de literie, de fatigue ou de trajets en voiture prolongés, une raideur rachidienne lombaire notable, des douleurs diffuses dans tous les membres inférieurs.
Dans ces conditions, l’achat de mobilier lui permettant de se reposer et de se relever sans effort n’apparaît pas relever d’une dépense étrangère aux conséquences de l’accident car si « tout le monde a besoin d’une bonne literie », les séquelles dont Mme [Z] est atteinte l’obligent à disposer des mêmes conditions de repos que celles qui sont offertes à des personnes âgées dont la mobilité réduite et les douleurs nécessitent généralement l’achat de ce type de mobilier.
Il n’est effectivement produit que des devis mais il ne peut être exigé de Mme [Z] de faire l’avance de frais pour lesquels les organismes sociaux n’offrent aucune prise en charge.
Le surcoût du lit adapté est de 1 727 euros. Ce matériel se change tous les 10 ans et non tous les 5 ans.
Ainsi ce préjudice se chiffre à 172, 70 X 40,341= 6 966, 89 euros
Les frais de fauteuil s’élèvent à 3 731 euros. En comptant en remplacement tous les 10 ans il sera alloué la somme de 15 051,23 euros (373,10 x 40, 341)
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé par la somme de 59 058.12 euros
*frais de véhicule adapté :
Mme [Z] a sollicité une indemnisation de 955.20 euros pour des frais de location d’un véhicule de remplacement pendant un mois (son véhicule ayant été détruit) et de 46 608.30 euros correspondant à la capitalisation annuelle du surcoût de l’achat d’un véhicule avec boîte automatique en considérant qu’elle change de véhicule tous les trois ans en considération des kilomètres parcourus à titre professionnel.
Elle précise que le véhicule a été loué après son retour à domicile avec des hospitalisations de jour quatre fois par semaine. Son conjoint s’est occupé des démarches auprès du loueur en raison de son état de santé.
Le tribunal a fait droit à la demande relative aux frais de location. Il a retenu que le changement de véhicule se faisait tous les 5 ans et alloué sur la base d’une dépense annuelle de 660 euros la somme de 27 962 euros.
La MACIF s’oppose à la demande au motif que le paiement de la facture de location a été réalisée par M. [L]. Elle observe que la famille dispose également d’un véhicule Porsche et que l’utilité de la location et le lien de causalité avec l’accident ne sont pas établis. Elle ajoute que Mme [Z] ne justifie pas de l’utilité de cette location alors qu’elle était dans l’incapacité de conduire.
S’agissant de l’équipement avec une boîte automatique, la MACIF observe que Mme [Z] dispose d’un tel véhicule depuis 2019 et qu’elle ne produit pas de justificatif. Elle fait valoir que cet équipement est devenu standard et qu’il n’existe pas de lien entre l’accident et le paiement d’une boîte automatique puisque la tendance du marché est à la standardisation de ce type d’équipement. Subsidiairement, elle observe que Mme [Z] prend comme référence des véhicules « haut de gamme ». Elle propose de retenir un changement de véhicule tous les 8 ans avec une assiette de 1500 euros.
La cour observe d’une part que Mme [Z] a regagné son domicile le 21 mars 2018 ; que son véhicule était entièrement détruit ; qu’elle a été prise en charge en hospitalisation de jour au CRF Notre Dame 4 jours par semaine du 21 mars au 12 mai 2018 ; qu’il ne peut être tiré argument que son compagnon, qui a naturellement dû aider Mme [Z] dans ses démarches, a fait l’avance des frais de location pour permettre à la MACIF de s’exonérer d’une obligation qui lui incombe.
Les frais de location sont justifiés ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Contrairement à ce que soutient la MACIF le fait que les boîtes automatiques soient de plus en plus prisées ne fait pas nécessairement baisser leur prix. Les devis produits confirment l’existence d’un surcoût sur des véhicules de gamme similaire à ceux conduits et possédés par Mme [Z].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un changement de véhicule tous les 5 ans. Ce préjudice sera donc indemnisé par la somme de : 660 x 40.341= 26 625.06 euros.
Il sera donc alloué à Mme [Z] une somme globale de 27 580.06 euros.
*la tierce personne
Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [Z] sur ce point en allouant la somme de 105 748.03 euros. La MACIF ne forme pas d’appel incident sur cette question. Cependant Mme [Z] sollicite une actualisation de cette somme par l’application du barème de la Gazette du Palais 2022, soit une somme de 148 205 euros. Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice par la somme de 2 085,40 euros.
La MACIF répond qu’il convient de calculer la période échue et la période à échoir. Elle propose pour la période du 21 février 2020 au 30 juin 2025, la somme de 13 209 euros sur la base de 275.2 semainesx3hx16 euros.
S’agissant de la période à échoir, elle offre de capitaliser la somme à l’euro viager au jour de l’indemnisation et demande à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de limiter cette indemnisation à la somme de 115 412.71 euros.
L’expert a indiqué que l’état de Mme [Z] justifiait une aide de trois heures par semaine à titre viager. Il a justement capitalisé la somme en fonction de l’euro de rente au jour de la consolidation.
Sur la base de 52 semaines x3 heures x 16 euros cela représente la somme de 2 496 euros par an, soit après application du barème choisi par la cour de 100 691.14 euros.
L’application du barème retenu par la cour conduisant à une indemnisation inférieure à l’offre de la MACIF le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 105 748.03 euros.
*la perte de gains professionnels futurs arrêtée au 31 juillet 2021 :
Le tribunal a alloué la somme de 2 085,40 euros au titre de ce préjudice considérant que Mme [Z] justifiait subir, postérieurement à la consolidation et du mois de mars 2020 jusqu’à la fin de l’année 2020 une perte de salaire de 1 303 euros ainsi que d’indemnités diverses. Mme [Z] et la MACIF sollicitent la confirmation de ce poste de préjudice. Il n’y a donc lieu à statuer sur ce point.
*l’incidence professionnelle
Mme [Z] explique que dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ce poste de préjudice ne pouvait être totalement envisagé puisqu’elle ne connaissait pas son sort professionnel. Elle précise que depuis le 18 juin 2024 son reclassement sur un poste administratif est acquis.
Elle demande à la cour de surseoir à statuer sur ce poste comme sur la demande présentée au titre du préjudice moral lié à l’arrêt de sa carrière d’aide-soignante.
La MACIF forme la même demande. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce poste.
II. Les préjudices extra patrimoniaux
A- Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
*le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 12 143,75 euros.
Mme [Z] sollicite la confirmation de la décision sur ce point. La MACIF présente la même demande. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce poste de préjudice.
*les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les souffrances permanentes persistant après consolidation relèvent du DFP.
En l’espèce, Mme [Z] était âgée de 37 ans et demi au moment de l’accident. La description des lésions initiales énumère de multiples fractures, un épanchement pleural, un pneumothorax, des contusions, des troubles ventilatoires. Mme [Z] a été opérée en urgence pour une laparotomie avec réalisation d’une colectomie gauche-anastomose et évacuation d’un volumineux hémopéritoine.
Elle a subi une opération orthopédique : ostéosynthèse du fémur distal gauche, plaque LCP anatomique, allogreffe, ostéosynthèse col fémoral droit, triple vissage du col. Sur le plan urinaire, Mme [Z] a dû supporter une sonde à demeure. Ses douleurs importantes ont été soulagées par [B] matin et soir. Elle a verbalisé un séjour en réanimation vécu comme psychologiquement très difficile.
Au décours d’une douleur abdominale aigue elle a été opérée en urgence avec réalisation d’un Hartmann avec colostomie de décharge et mise en place d’un Shirley au niveau de la fosse iliaque. Le diagnostic posé a été un choc hémorragique d’origine digestive compliqué au décours d’une péritonite stercorale avec choc septique.
Mme [Z] a subi un traumatisme psychologique majeur et a sollicité un suivi à sa sortie ayant « beaucoup de mal à oublier la mort ». Elle a présenté des angoisses nocturnes avec peur de mourir.
Les soins de kinésithérapie ont dû être interrompus en raison de douleurs importantes qui ont justifié des infiltrations.
Elle a été réopérée le 14 mai 2018 pour une arthroplastie de la hanche droite.
L’expert a retenu un préjudice de 5/7 tenant compte des souffrances psychiques qui justifie le quantum alloué par le tribunal (35 000 euros). La décision sera confirmée sur ce point.
*le préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal a alloué une somme de 6.000 euros pour un préjudice quantifié à 3.5/7 par l’expert.
Mme [Z] sollicite une somme de 35.000 euros. La MACIF sollicite elle aussi la réformation du jugement et propose une somme de 2.000 euros.
Ce poste de préjudice s’est étendu entre l’accident et la consolidation. La description des blessures ainsi que des interventions chirurgicales permet de considérer que Mme [Z], décrite comme attentive à son apparence, a souffert d’un préjudice esthétique qui justifie l’allocation d’une somme de 8.000 euros.
B- Les préjudices extra patrimoniaux permanents
*le déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal a alloué à Mme [Z] une somme de 108 500 euros. Cette dernière sollicite une somme de 210 000 euros. La MACIF demande la confirmation du jugement.
L’expert a évalué ce poste à 35%.
Il retient un état psychologique dégradé persistant :
*des conséquences anxieuses associées aux douleurs physiques et au vécu d’handicap somatique
— une conduite automobile compliquée par la peur,
— une souffrance en rapport à sa transformation physique
— un trouble de la corporéité qui se rapproche d’un vécu de dépersonnalisation
— des éveils nocturnes, un sommeil fragile
— une sensibilité aux annonces d’accident
— des troubles de la marche
— une discrète raideur segmentaire lombaire et une sensibilité à la palpation de toutes les apophyses épineuses dorso-lombaire
— un déficit de flexion du genou gauche
— une raideur modérée en flexion dorsale et plantaire de l’articulation tibio-tarsienne droite
— une arthrodèse de l’articulation sous-astragalienne droite
— des symptômes anxieux réactionnels.
Il convient en raison de l’importance de ces handicaps tant physiques que psychiques d’allouer une somme de 3 355 euros du point soit 117 425 euros.
* le préjudice d’agrément
Le tribunal a alloué à Mme [Z] une somme de 8 .000 euros. Cette dernière sollicite une somme de 50. 000 euros alors que la MACIF offre de verser 5.000 euros.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il inclut la limitation d’une activité sportive ou de loisir antérieure.
Mme [Z] ne justifie pas d’une activité sportive régulière et assidue mais évoque une vie de loisirs normale qui comprenait des vacances au ski, des sorties culturelles et des randonnées. Elle précise également avoir pratiqué régulièrement la marche rapide.
Elle produit en ce sens deux attestations. Par ailleurs, le degré de handicap de Mme [Z], notamment à la marche rend évidente la limitation de certaines activités et l’impossibilité de conserver la pratique du ski ou de la randonnée/marche rapide.
Ce préjudice justifie l’allocation d’une somme de 15.000 euros.
* le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué à Mme [Z] une somme de 10.000 euros. Mme [Z] sollicite une somme de 50 000 euros et la MACIF sollicite la réformation du jugement en offrant une somme de 7.000 euros.
L’expert a retenu un préjudice de 3/7, soit un préjudice modéré.
Il a retenu à juste titre que ce préjudice ne se limite pas aux cicatrices mais comprend la boiterie, le fait d’utiliser un fauteuil roulant qui sont des éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression d’une femme de 40 ans au jour de la consolidation. Il apparaît que le tribunal en retenant ces éléments a fait une juste appréciation du préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point.
*le préjudice sexuel
L’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel. Le tribunal a cependant considéré que ce préjudice existait et était justifié. Il a alloué à Mme [Z] une somme de 7.000 euros. Mme [Z] sollicite pour sa part une somme de 30.000 euros et la MACIF sollicite la réformation du jugement considérant que les troubles allégués ne sont pas justifiés.
Mme [Z] avait 40 ans au jour de la consolidation. Elle vit en couple depuis 15 ans et présente un déficit permanent de 35% avec des séquelles au niveau des membres inférieurs et du bassin. Ces séquelles ont nécessairement une incidence fonctionnelle pendant l’acte sexuel. Mme [Z] a également un trouble de la corporéité. L’image qu’elle a d’elle-même influe nécessairement sur sa libido et sur sa capacité à avoir la même sexualité que celle précédant l’accident.
Les « preuves » résulte du constat de ces séquelles physiques et psychiques constatées par les experts auxquels Mme [Z] n’a peut-être pas pu livrer cette question intime.
La décision du tribunal sera confirmée sur ce point.
* les préjudices permanents exceptionnels
Il s’agit de préjudices spécifiques soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage (caractère collectif des catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats par exemple). Pour la Cour de cassation « le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
Mme [Z] a sollicité la réparation du préjudice financier lié au remboursement anticipé d’un prêt et à des frais de levée d’hypothèque soit 671.94 euros et à la perte viagère d’intérêts soit 70 000 euros. Elle fait par ailleurs valoir qu’aucune assurance n’accepte de lui consentir une garantie décès invalidité maladie.
La cour observe :
— que les deux attestations produites ne suffisent pas à établir « qu’aucune assurance ne consent à Mme [Z] une garantie décès invalidité maladie ».
— que le préjudice financier allégué procède des frais habituellement comptabilisés en cas de vente d’une habitation. Mme [Z] ne donne aucun élément sur les conditions dans lesquelles elle a réalisé cette vente et sur la plus-value ou la moins-value qu’elle a pu faire. Enfin et surtout le préjudice allégué ne revêt pas en considération de la nature de l’accident ou de l’origine du dommage ou encore de la nature de la victime d’un préjudice permanent exceptionnel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le préjudice de Mme [Z] s’établit donc comme suit :
I- Les préjudices patrimoniaux :220 205 euros
A- Les préjudices patrimoniaux temporaires : 10 248 euros
*les dépenses de santés actuelles : 155 euros
*Assistance tierce personne : 10.010 euros
*frais divers : 83 euros
B- Les préjudices patrimoniaux permanents : 209 956,55
*les dépenses de santé futures : 15 490.94 euros
*frais de logement adapté (dont mobilier) : 59 052,12 euros
*frais de véhicule adapté : 27 580.06 euros
*tierce personne : 105 748.03 euros.
*perte de gains professionnels futurs arrêtée au 31 juillet 2021 : 2 085.40 euros
*incidence professionnelle : sursis à statuer
II. Les préjudices extra patrimoniaux : 204 568,75euros
A- Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :55 143,75 euros
*le déficit fonctionnel temporaire : 12 143.75 euros
*souffrances endurées : 35 000 euros
*le préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros
B- Les préjudices extra patrimoniaux permanents : 149 425 euros
*le déficit fonctionnel permanent : 117 425 euros
* le préjudice d’agrément : 15.000 euros
*préjudice esthétique : 10.000 euros
*préjudice sexuel : 7.000 euros
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer sur :
— les pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er août 2021
— l’incidence professionnelle ( répercussions sur l’emploi et la retraite)
Dans l’attente de l’issue de la procédure de reclassement professionnel et administratif statutaire de Mme [Z].
La MACIF sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 424 773.75 euros. Les provisions déjà versées ( 82 520 euros) viendront en déduction de cette somme .
III- Sur la créance du CHU et de la mutuelle Harmonie Mutuelle :
Mme [Z] demande à la cour de dire que la créance de ces deux organismes est nulle faute de diligences procédurales.
L’absence de diligences procédurale et plus spécifiquement le fait de ne pas constituer avocat en cause d’appel n’a pas pour sanction l’extinction d’une créance. Cette demande sera rejetée.
IV- Sur la demande de la Caisse des dépôts et consignation.
Le tribunal a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur la demande de la Caisse des dépôts et consignation, considérant que la rente versée à Mme [Z] a vocation à s’imputer exclusivement sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle dont il est ordonné le sursis à statuer.
La Caisse des dépôts et consignation sollicite la réformation du jugement à titre principal et sa confirmation à titre subsidiaire.
Elle rappelle qu’elle gère le fond Allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales. Dans ce cadre elle a versé dès le mois de novembre 2022 une allocation temporaire d’invalidité avec effet rétroactif au 6 décembre 2021. Elle dispose contre le tiers responsable d’une action en remboursement.
Ce remboursement sera limité à l’évaluation du préjudice patrimonial et extra-patrimonial soumis au recours du ATIACL ( les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle).Elle précise que conformément à l’arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour de cassation, l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ne s’imputera que sur le poste des pertes de gains professionnels futurs et le poste de l’incidence professionnelle.
Par des motifs que la cour adopte, le jugement a sursis à statuer sur les demandes de la caisse. Il sera confirmé sur ce point.
V- Sur les autres demandes :
La MACIF succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] comme de la Caisse des dépôts et Consignations leurs frais de défense.
La MACIF sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 8.000 euros et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire , par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
Ordonné le sursis à statuer de la liquidation des postes de :
— pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er août 2021
— des répercussions professionnelles sur l’emploi et en termes de droit à la retraite
dans l’attente de l’issue de la procédure de reclassement professionnel et administratif statutaire de Mme [X] [Z]
— ordonné un sursis à statuer sur les demandes de la Caisse des dépôts et consignations
— dit que l’instance reprendra à l’initiative de la plus diligente des parties sur réinscription ;
— condamné la Mutuelle Assurance des commerçants et Industriel de France (MACIF) à payer à Mme [X] [Z] les sommes suivantes :
— perte de gains actuels : 4 752,47 euros
— tierce personne : 105 748,03 euros
— préjudice esthétique : 10.000 euros
— préjudice sexuel : 7.000 euros
— rejeté les demandes de préjudice exceptionnel
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les postes pour lesquels l’appelante comme la MACIF sollicitent la confirmation du jugement ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dit que le préjudice de Mme [X] [Z] s’établit comme suit :
I- Les préjudices patrimoniaux :220 205 euros
A- Les préjudices patrimoniaux temporaires : 10 248 euros
*les dépenses de santés actuelles : 155 euros
*Assistance tierce personne : 10.010 euros
*frais divers : 83 euros
B- Les préjudices patrimoniaux permanents : 209 956,55
*les dépenses de santé futures : 15 490.94 euros
*frais de logement adapté (dont mobilier) : 59 052,12 euros
*frais de véhicule adapté : 27 580.06 euros
*tierce personne : 105 748.03 euros.
*perte de gains professionnels futurs arrêtée au 31 juillet 2021 : 2 085.40 euros
*incidence professionnelle : sursis à statuer
II. Les préjudices extra patrimoniaux : 204 568,75euros
A- Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :55 143,75 euros
*le déficit fonctionnel temporaire : 12 143.75 euros
*souffrances endurées : 35 000 euros
*le préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros
B- Les préjudices extra patrimoniaux permanents : 149 425 euros
*le déficit fonctionnel permanent : 117 425 euros
* le préjudice d’agrément : 15.000 euros.
*préjudice esthétique : 10.000 euros
*préjudice sexuel : 7.000 euros
Par suite :
Condamne la Mutuelle Assurance des commerçants et Industriel de France (MACIF) à payer à Mme [X] [Z] 424 773.75 euros en réparation des préjudices susvisés ;
— Dit que les provisions déjà versées ( 82 520 euros) viendront en déduction de cette somme .
Y ajoutant
Déboute Mme [X] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la créance des organismes sociaux ;
Condamne la Mutuelle Assurance des commerçants et Industriel de France (MACIF) à payer à Mme [X] [Z] la somme de 8.000 euros ;
Condamne la Mutuelle Assurance des commerçants et Industriel de France (MACIF) à payer à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Mutuelle Assurance des commerçants et Industriel de France (MACIF) aux dépens.
Dit que Me [V] pourra directement recouvrer les dépens dont il aurait fait l’avance sans percevoir de provision .
Le greffier La présidente
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