Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 avr. 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00169 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAK4
O R D O N N A N C E N° 2026 – 173
du 15 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [R]
né le 20 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour représentant Monsieur Rémi COTTIN
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille, en date 26 août 2022, condamant Monsieur [I] [R], à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;
Vu l’arrêté en date du 07 avril 2026 de Monsieur le préfet du [Localité 3] portant placement en rétention adminstrative notifié le 09 avril 2026 à 08h35 à Monsieur [I] [R],
Vu la requête de Monsieur le préfet du [Localité 3] du 12 avril 2026, relative à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [R],
Vu l’ordonnance du 13 Avril 2026 à 18h14 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [R] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [I] [R] faite le 14 Avril 2026 à 16h55 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h55 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 15 avril 2026 à 08h18 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 15 avril 2026 à 12h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;
Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet du [Localité 3] transmises de manière contradictoire par courriel le 15 avril 2026 à 08h29,
Vu les observations de Maître Christopher POLONI conseil de Monsieur [I] [R] transmises de manière contradictoire par courriel le 15 avril 2026 à 09h51,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Avril 2026, à 16h55, Monsieur [I] [R] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Avril 2026 notifiée à 18h14, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d’espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés :
S’agissant des fins de non-recevoir invoquées (Absence du PV de levée d’écrou), ces moyens sont purement putatifs, le PV de levée d’écrou n’étant pas une pièce utile au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation et de cette Cour étant rappelé qu’une pièce utile est définie comme la pièce permettant au juge de contrôler la régularité de la procédure ce qui n’est pas le cas de ce procès-verbal de levée d’écrou,
Ces moyens stéréotypés, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Avril 2026 à 12h06
La greffière, Le magistrat délégué,
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