Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 16 octobre 2025, n° 24/02562
TGI Toulouse 12 mars 2024
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CA Toulouse
Infirmation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de la défense

    La cour a jugé que la communication du procès-verbal dans le cadre de la procédure judiciaire a permis d'assurer l'effectivité des droits de la défense, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Inconventionnalité de l'article L243-7-5 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que les juridictions de sécurité sociale sont compétentes pour examiner les recours concernant la légalité des procès-verbaux, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'URSSAF à payer une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 16 octobre 2025, la société [10] conteste un jugement du tribunal de Toulouse qui avait validé un redressement de l'URSSAF pour un montant de 480 475 euros. Les questions juridiques portaient sur la violation du droit de la défense, la conventionnalité de l'article L243-7-5 du code de la sécurité sociale, et la légitimité du redressement. La première instance avait rejeté les demandes de la société. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé le jugement en annulant le redressement et la mise en demeure, considérant que les certificats A1 fournis par la société lituanienne étaient valides et s'imposaient à l'URSSAF. La cour a également rejeté les demandes de l'URSSAF au titre de l'article 700 et a condamné l'URSSAF aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 oct. 2025, n° 24/02562
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/02562
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 mars 2024, N° 21/467
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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