Infirmation 15 février 2024
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Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 25/14777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 février 2024, N° 22/18199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT RECTIFICATIF DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14777 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL42D
Décision déférée à la Cour :
Requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 15 Février 2024 rendu par la cour d’appel de PARIS – Pôle 4 Chambre 7 – RG 22/18199
APPELANT
E.P.F.I.F – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, représenté à l’audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉS
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Madame [K] [W], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Vu l’arrêt contradictoire rendu entre les parties par la cour d’appel de Paris le 15 février [Immatriculation 3]/18199 Pôle 4- chambre 7 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée au greffe le 24 juillet 2025 par l’établissement public foncier d’ile de France (EPFIF).
Vu la notification par le greffe le 10 septembre 2025 et l’absence d’observation de ceux-ci.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, comme indiqué dans la requête de l’EPFIF, l’arrêt est entaché d’une erreur matérielle puisque la cour en page 16 a indiqué dans le dispositif :
«Fixe l’indemnité totale de dépossession due par l’établissement public foncier d’Île-de-France à Monsieur [X] [B] , au titre de la dépossession des lots numéros 279 (appartement), 279 (cave) et 1361 (emplacement de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété de l’Etoile du Chêne pointu située [Adresse 10] à [Localité 13] », alors qu’il s’agit pour l’appartement du lot n° 118.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Dit que dans l’arrêt du 15 février 2024 – RG : 22/18199 :
les mentions page 16 :
« Fixe l’indemnité totale de dépossession due par l’établissement public foncier d’Île-de-France à Monsieur [X] [B], au titre de la dépossession des lots numéros 279 (appartement), 279 (cave) et 1361 (emplacement de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété de l’Etoile du Chêne pointu située [Adresse 10] à [Adresse 12] [Localité 1] sont remplacées par :
«Fixe l’indemnité totale de dépossession due par l’établissement public foncier d’Île-de-France à Monsieur [X] [B], au titre de la dépossession des lots numéros 118 (appartement), 279 (cave) et 1361 (emplacement de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété de l’Etoile du Chêne pointu située [Adresse 11] à [Adresse 12] [Localité 2]».
Le reste sans changement ;
Dit qu’il sera fait mention du dispositif du présent arrêt en marge de la minute de l’arrêt du 15 février 2024 – RG 22/18199 et des expéditions qui ont été ou qui ont seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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