Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 sept. 2025, n° 25/04737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04737 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3VU
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2025, à 15h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [B] [M]
né le 04 avril 1982 à [Localité 3], de nationalité nigériane
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
et de Mme [P] [G] (Interprète en langue anglaise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par la Me Nicola Suarez Pedrosa du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [B] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 29 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 septembre 2025 , à 15h08 , par M. [O] [B] [M] ;
— Vu la pièce versée par le CRA à la demande de la présidente d’audience le 2 septembre 2025 à 16h12 ;
— Vu les observations de Me Garcia du 3 septembre 2025 à 07h22 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [B] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [B] [M], né le 04 avril 1982 à OZZU-NDIKWENU (Nigéria) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 25 août 2025, sur la base d’un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 25 février 2025 prononçant une interdiction du territoire français de 10 ans à titre de peine complémentaire suite à sa condamnation pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 29 août 2025.
Monsieur [N] [B] [M] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision aux motifs pris de :
— L’impossible contrôle de la chaîne privative de liberté au regard des pièces de la procédure et de leur incohérence (levée d’écrou à 9h37, billet de sortie à 9h30, notification de l’arrêté de placement en rétention à 9h43)
— L’absence de diligences utiles de l’administration depuis le placement en rétention, la préfecture ayant saisi le consulat suédois le 30 juillet d’une demande de réadmission, et n’ayant effectué aucune autre diligence par la suite, alors que Monsieur [N] [B] [M] est titulaire d’un passeport suédois, en cours de validité et remis à l’administration, et qu’il convenait donc de solliciter un vol, seule diligence utile.
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce défaut de pièces relatives aux diligences utiles réalisées.
Réponse de la cour
Sur le contrôle de la chaîne privative de liberté
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
En l’espèce, il ressort du dossier que l’ensemble du processus de levée d’écrou, comportant la réalisation de plusieurs formalités (billet de sortie, levée d’écrou ') s’est déroulé entre 9h30 et 9h37 ainsi que cela ressort des pièces de la procédure, sans qu’il en résulte ni un délai excessif, ni la moindre incohérence contrairement à ce qui est affirmé.
Par la suite, la notification de l’arrêté de placement en rétention est intervenue entre 9h37 (levée d’écrou) et 9h43, ce délai de 6 minutes n’étant pas plus excessif, et le maintien à la disposition de l’administration pendant cette période étant parfaitement justifié.
Dans ces conditions, il n’en résulte aucune irrégularité et le moyen sera écarté.
Sur les diligences de l’administration
L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 1950.002, publié). Pour autant les diligences réalisées pendant la période d’incarcération éventuelle de la personne ne sont pas irrégulières.
Sur le « passeport » remis par Monsieur [N] [B] [M], la cour observe que figure sur la couverture les mentions suivantes « Titre de voyage ' Convention du 28 juillet 1951 »; qu’en outre, les pages intérieures se réfèrent à la convention du 26 juillet 1951, laquelle est relative au statut des réfugiés et prévoit la délivrance, par les États signataires, dont fait partie la Suède, de titres de voyage aux réfugiés. Le document produit, enfin, indique que Monsieur [N] [B] [M] est de nationalité Nigériane. Ainsi, il s’en déduit, comme l’a retenu le premier juge, que ce document est un titre de voyage et non un passeport à proprement parlé et qu’il n’établit en rien que Monsieur [N] [B] [M] dispose de la nationalité suédoise, seule hypothèse dont il se déduirait un possible éloignement vers ce pays sans procédure de réadmission.
En conséquence, et dès lors qu’il est par ailleurs démontré que Monsieur [N] [B] [M] dispose d’un titre de séjour en Suède, non contesté, c’est à juste titre que la préfecture a interrogé les autorités suédoises dans le cadre classique d’une procédure de réadmission, diligences utiles et suffisantes à ce stade, aucune critique ne pouvant prospérer sur le caractère anticipé de ces démarches, lequel est de nature à réduire autant que possible la durée de la rétention et se trouve donc favorable à l’étranger.
En définitive, l’ensemble des moyens critiquant les diligences seront écartés, et en l’absence d’autre moyen ou irrégularité, la décision critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 03 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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