Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2026, n° 25/05104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 octobre 2025, N° 24/07654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 MAI 2026
N° RG 25/05104 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OODP
S.C.E.A. CHATEAU LE COUVENT
c/
SCP [O] [Z]
MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 6 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2025 (R.G. 24/07654) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2025
APPELANTE :
S.C.E.A. CHATEAU LE COUVENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 324 444 074, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SCP [O] [Z], représentée par Maître [D] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA CHATEAU LE COUVENT, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE 'MSA DE LA GIRONDE', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
En présence de Madame Aurore PHENIX et Monsieur Anastase PIROUNAKIS
auditeurs de Justice
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société civile d’exploitation agricole [Adresse 4], immatriculée au [Etablissement 1] du commerce de Bordeaux, a pour activité l’exploitation d’une propriété viticole.
Par jugement du 13 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCEA [Adresse 4], fixé la date de cessation des paiements au 7 décembre 2016 et désigné la société [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 février 2018, ce même tribunal a adopté le plan de redressement de la société par poursuite d’activité et apurement du passif sur dix années par pactes progressifs et a désigné la société [O]-[Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal a prononcé une première résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par arrêt du 29 août 2022, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé cette décision et replacé la société dans le bénéfice du plan, après apurement des sommes dues.
Le plan a ensuite été modifié par jugements des 30 septembre 2022 et 24 mars 2023, les pactes des années 2021 à 2023 étant réduits et ceux des années 2024 à 2032 rééchelonnés.
2. Par requête du 2 septembre 2024, le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal aux fins de résolution du plan et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, au motif que la société n’avait pas respecté ses engagements et avait constitué des dettes postérieures.
Par requête distincte du 20 février 2025, la MSA de la Gironde a également sollicité la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, en invoquant l’existence de dettes nouvelles à son égard pour un montant de 22 049 euros.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 13 décembre 2024, a été renvoyée à trois reprises aux audiences des 14 mars, 6 juin et 12 septembre 2025 afin de permettre au dirigeant de la société de rechercher des solutions pour apurer sa dette.
Par jugement du 10 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, en substance :
— prononcé la résolution du plan de redressement par continuation adopté par jugement du 23 février 2018 ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 septembre 2024 ;
— prononcé, conformément aux articles L. 641-1 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire de la SCEA [Adresse 4] ;
— nommé la Scp [O] [Z], [Adresse 5], en qualité de liquidateur et désigné Me [D] [Z] pour la représenter dans l’accomplissement de ce mandat ;
— fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2025, la société Château Le Couvent a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [O] [Z], ès qualités, et la MSA de la Gironde.
Suivant avis d’orientation du 24 octobre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 11 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 novembre 2025, la société [Adresse 4] demande à la cour de :
Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du plan adopté par jugement du 23 février 2018,
— dire que la société Château Le Couvent sera replacée dans le cadre dudit plan par les effets de l’arrêt de la cour.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 janvier 2026, la société [O] [Z], agissant en qualité de liquidateur de la société [Adresse 4], demande à la cour de :
Vu les articles L. 626-27, L. 631-1 et L. 631-20 du code de commerce,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 octobre 2025,
en ce qu’il a :
prononcé la résolution du plan de redressement par continuation adopté par jugement du 23 février 2018,
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 septembre 2024,
prononcé, conformément aux articles L. 641-1 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire de la société Château Le Couvent,
désigné Mme [E] [J] en qualité de juge commissaire,
désigné Mmes Caroline Raffray, [I] [L], [T] [N], [P] [Y] en qualité de juges commissaires suppléants,
nommé la Scp [O] [Z], [Adresse 5] en qualité de liquidateur et désigné Me [D] [Z] pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié,
désigné Me [U], [Adresse 6], comme commissaire de justice, à l’effet de procéder à l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur dans le mois de sa désignation,
invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation de la débitrice,
rappelé que les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances,
dit que le siège social sera réputé fixer au domicile du représentant légal,
fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
ordonné la régularisation à la diligence du greffe des significations, communications et publicités,
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire.
— fixer les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société [Adresse 4].
***
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 janvier 2026, la MSA de la Gironde demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 626-27 du code de commerce,
— débouter la société Château Le Couvent de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 octobre 2025,
— inscrire au passif de la société [Adresse 4] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance d’appel.
***
6. Par avis du 27 janvier 2026, communiqué le même jour aux conseils des parties par RPVA, le Ministère public a requis la confirmation du jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Château Le Couvent, sauf production à l’audience d’éléments justifiant de la vente d’un élément d’actif permettant la continuation d’activité et le paiement des échéances arriérées du plan et des dettes postérieures.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La société [Adresse 4] fait valoir qu’elle se trouve en grande difficulté financière mais que son dirigeant effectue des démarches en vue de la cession d’un élément d’actif qui devrait lui permettre de régler à la fois les arriérés du plan et les dettes postérieures.
Elle rappelle que, par le passé, la vente d’actifs lui a permis de solder ses arriérés et d’obtenir le retour dans le bénéfice du plan.
8. La MSA de la Gironde et la société [O]-[Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire, répondent que la société n’a pas réglé le pacte 2025 d’un montant de 134 753 euros et a accumulé des dettes postérieures considérables ; que la société est en état de cessation des paiements, sans actif disponible pour faire face à son passif exigible, le bien immobilier dont se prévaut le dirigeant n’étant pas un actif disponible, d’autant que celui-ci a lui-même refusé une offre ferme à 3,5 millions d’euros sans apporter la moindre alternative crédible ni aucun élément probant sur la réalité des démarches de cession annoncées.
9. Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement, sauf production à l’audience d’éléments justifiant, comme annoncé, de la vente d’un élément d’actif permettant la continuation d’activité et le paiement des échéances arriérées du plan et des dettes postérieures.
Réponse de la cour
10. En vertu de l’article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction ici applicable, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal décide, après avis du ministère public, la résolution du plan et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
11. En l’espèce, il est constant que la société [Adresse 4] n’a pas honoré le pacte 2025, dont l’échéance, d’un montant de 134 753 euros, était exigible à la date du jugement.
Ce seul manquement suffirait à justifier la résolution du plan.
Il s’y ajoute, dans des proportions considérables, l’accumulation de dettes postérieures à l’ouverture du plan : 182 906 euros envers la MSA de la Gironde, au titre de cotisations sociales et contributions obligatoires, et 79 515 euros envers le Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, soit un passif nouveau de 262 421 euros.
12. La société ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait en mesure d’apurer ces sommes.
Le gérant de la société a indiqué en première instance qu’il avait mis en vente des parcelles pour un montant estimé à 15 millions d’euros ; il ne fait plus état de ce projet de transaction en cause d’appel mais évoque des démarches afin de vendre des actifs.
Toutefois, il n’est produit aux débats aucun élément probant attestant de la réalité de cette démarche.
La circonstance, invoquée par l’appelante, qu’elle a pu par le passé apurer ses arriérés et obtenir son retour dans le plan, ne peut suppléer à l’absence de toute démonstration de sa capacité actuelle et sérieuse à régulariser la situation, d’autant que la procédure a déjà bénéficié de quatre reports d’audience en première instance sur une période de neuf mois sans qu’aucune solution concrète n’ait été mise en 'uvre.
13. Le tribunal a donc prononcé à juste titre la résolution du plan.
14. L’état de cessation des paiements est caractérisé lorsque l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible.
15. En l’espèce, la société Château Le Couvent ne démontre pas qu’elle dispose d’une trésorerie lui permettant de faire face à ses obligations : ni les échéances arriérées du plan, ni les dettes nouvelles ne peuvent être honorées en l’état. Le seul bien foncier dont se prévaut le dirigeant est un actif immobilisé, non disponible, dont la réalisation dans un délai compatible avec les exigences de la procédure n’est aucunement garantie.
L’état de cessation des paiements est ainsi établi.
16. Il est tout aussi certain que le redressement est manifestement impossible. La société a déjà connu un premier épisode de résolution en 2021, qui n’a pu être écarté qu’après apurement effectif des dettes, et elle se trouve aujourd’hui dans une situation dégradée puisque ses dettes nouvelles ont continué de croître sans discontinuer entre le dépôt des requêtes et l’audience.
Aucune solution concrète n’a été mise en oeuvre malgré les délais accordés.
17. L’ensemble de ces circonstances, appréciées dans leur globalité, caractérise l’impossibilité manifeste d’un redressement.
18. Dès lors, le jugement qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire doit être confirmé.
19. La MSA de la Gironde, contrainte d’assurer la défense de ses intérêts en appel, sollicite l’inscription au passif de la procédure collective d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande est fondée et il y sera fait droit.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 10 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Fixe la créance de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde au passif de la procédure collective de la société [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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