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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 févr. 2026, n° 25/06396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06396 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPYS
Décision du TJ de [Localité 1]
Au fond du 08 juillet 2025
RG 23/05997
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 17 FÉVRIER 2026
APPELANT :
M. [M] [X]
né le 09 mars 1992 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3] (Suisse)
Représenté par Me Lamia SEBAOUI, avocat au barreau de LYON, toque : 3481
INTIMES :
Mme [B] [P]
née le 08 décembre 1970 à [Localité 1] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BDT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2725
M. [A] [P]
né le 12 juillet 1965 à [Localité 1] (69)
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 5] (Brésil)
Représenté par la SELARL BDT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2725
Mme [Q] [P]
née le 18 mars 1962 à [Localité 1] (69)
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL BDT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2725
Mme [R] [P]
née le 26 janvier 1960 à [Localité 1] (69)
[Localité 7]
Représentée par la SELARL BDT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2725
Mme [W] [P]
née le 04 octobre 1958 à [Localité 1] (69)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL BDT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2725
Mme [K] [P]
née le 14 octobre 1956 à [Localité 1] (69)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL BDT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2725
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 février 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 08 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Lyon saisi par les consorts [P] a condamné M.[M] [X] à leur payer les sommes de 100.500 euros à titre d’indemnité forfaitaire d’immobilisation en exécution d’une promesse de vente et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant que la décision était assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 30 juillet 2025, M.[M] [X] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 06 novembre 2025 et dans leur dernier état le 14 janvier 2026, les consorts [P] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, de rejeter les demandes de M.[X], et de le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ou subsidiairement de le débouter de sa demande présentée à ce titre.
Par conclusions d’incident notifiées le 04 décembre 2025, M.[M] [X] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l’affaire et les demandes des consorts [P], et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts (visant dans ses motifs l’article 700 du code de procédure civile).
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 20 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M.[X] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision frappée d’appel et revêtue de l’exécution provisoire, expliquant qu’il lui est difficile de rassembler la somme, que la radiation le priverait de son droit à bénéficier d’un double degré de juridiction, et que son appel a des chances d’aboutir.
Il lui appartient de donc de démontrer comme il le soutient que le versement de cette somme lui est impossible ou entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, ce que contestent les consorts [P].
La juridiction constate d’une part que, dans ses écritures, M.[X] ne fait aucunement mention de ses revenus ou de son patrimoine, se bornant à évoquer l’importance de la somme due en exécution du jugement, et d’autre part qu’il ne produit strictement aucune pièce justificative à ce titre, ce qui d’évidence ne permet aucunement à la juridiction de constater que l’intéressé est dans l’impossibilité de verser cette somme, ou que ce versement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, l’importance d’une somme ne pouvant être appréciée qu’en proportion d’un patrimoine ou de revenus, qui sont donc totalement dissimulés en l’occurrence. Il sera donc fait droit à la demande de radiation.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M.[X] supportera les dépens de l’instance et sera donc débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou à titre de dommages et intérêts. La mauvaise foi manifeste de M.[X], qui a contraint les consorts [P] à exposer des frais d’avocat pour l’incident, commande qu’il soit fait droit à leur demande présentée sur ce fondement, dans la limite de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Ordonne la radiation du rôle de l’appel relevé par M.[M] [X] à l’encontre du jugement n°RG 23-5997 prononcé le 08 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Condamne M.[M] [X] aux dépens de l’instance,
— Déboute M.[M] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou à titre de dommages et intérêts,
— Condamne M.[M] [X] à payer aux consorts [P], ensemble, la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 17 février 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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