Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 2 oct. 2025, n° 24/14299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 novembre 2024, N° 24/00064 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MARLYN c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBIL IER [ Adresse 5 ], S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/387
Rôle N° RG 24/14299 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOASS
S.C.I. MARLYN
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER [Adresse 5]
S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 05 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00064.
APPELANTE
S.C.I. MARLYN,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par son Syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE, administrateur de biens, SAS inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 528 359 474, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2],
représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non assignée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (ci-après SDC), poursuit à l’encontre de la SCI Marlyn, suivant commandement de payer du 17 janvier 2024 publié le 30 janvier 2024, la vente d’un appartement T4.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la SCI Marlyn à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille, à l’audience d’orientation.
Par jugement en date du 05 Novembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 8] a notamment:
— Constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— Mentionné la créance du SDC [Adresse 5] pour 18 196,93 euros en principal, intérêts et accessoires avec intérêts au taux légal, le tout jusqu’à parfait paiement, ainsi que les frais de la présente procédure de saisie,
— Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers.
Vu la déclaration d’appel de la SCI Marlyn en date du 27 novembre 2024,
La SCI Marlyn n’a pas déposé de conclusions.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 mai 2025, le SDC [Adresse 4] demande à la cour d’appel de :
Vu les dispositions de articles 914-4 du code de procédure civile, et R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
— Révoquer l’ordonnance de clôture du 27 mai 2025,
— Prononcer la caducité de l’appel compte tenu de l’absence des conclusions de la SCI Marlyn,
— Confirmer le jugement du 5 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
— La condamner au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens d’appel.
Elle expose que l’appelante n’a pas notifié de conclusions d’appel, de sorte qu’il n’a pu déposer ses conclusions d’intimé. Ainsi, il sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin que soient accueillies les présentes conclusions sur le fondement de l’article 914-4 du code de procédure civile. Il sollicite la confirmation du jugement du 5 novembre 2024, la caducité de l’appel compte tenu de la présente situation, et la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Malgré les injonctions qui lui ont été adressées le 11 décembre 2024, 2 janvier 2025 et le 12 février 2025, la SCI Marlyn ne s’est pas expliquée sur la recevabilité de son appel';
Il résulte de la combinaison des articles R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, 122 et 125 du code de procédure civile, que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office';
Elle a été omise en l’occurrence et l’appel a été formé suivant la procédure ordinaire de l’article 901'du code de procédure civile ;
Il s’ensuit que l’appel interjeté selon une forme différente de celle prévue à l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Marlyn sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉCLARE l’appel interjeté par la SCI Marlyn à l’encontre du jugement en date du du 9 septembre 2021 du juge de l’exécution de Digne-les-Bains, irrecevable,
CONDAMNE la SCI Marlyn à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI Marlyn aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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