Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er avr. 2026, n° 23/01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 avril 2023, N° 20/04604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
01/04/2026
ARRÊT N° 26/ 121
N° RG 23/01812
N° Portalis DBVI-V-B7H-POOZ
AMR – SC
Décision déférée du 14 Avril 2023
TJ de TOULOUSE – 20/04604
L. DURIN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/04/2026
à
Me François MOREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 1er AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.C.C.V. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. PRO ARMATURE AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sccv [Adresse 1] a initié, en tant que maître d’ouvrage, un programme immobilier dénommé « [Adresse 1] », situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Dans le cadre de cette opération, la Sccv [Adresse 1] a confié le lot gros-'uvre à l’entreprise Rm Habitat par acte d’engagement du 6 mai 2019.
L’entreprise Rm Habitat a fait appel à la Sas Pro Armature Aquitaine pour l’approvisionnement du chantier en armature.
Le 8 août 2019, une délégation de paiement a été régularisée entre les trois sociétés.
Par jugement du 24 septembre 2019, la société Rm Habitat a été placée en liquidation judiciaire.
La Sas Pro Armature Aquitaine a alors sollicité le règlement de ses factures auprès du maître d’ouvrage, la Sccv [Adresse 1], lequel a contesté lui devoir tout paiement.
La Sas Pro Armature Aquitaine a fait assigner la Sccv [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Toulouse le 9 novembre 2020 aux fins d’obtenir paiement de sa créance.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de judiciaire de Toulouse, a :
— condamné la Sccv [Adresse 1] à payer à la Sas Pro Armature Aquitaine la somme forfaitaire de 15 000 euros,
— dit que cette somme portera intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 novembre 2019,
— condamné la Sccv [Adresse 1] à payer à la Sas Pro Armature Aquitaine la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— rejeté la demande de la Sas Pro Armature Aquitaine au titre de dommages et intérêts,
— condamné la Sccv [Adresse 1] à payer à la Sas Pro Armature Aquitaine la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sccv [Adresse 1] aux dépens,
— autorisé Maître Moreau à recouvrer directement contre la Sccv [Adresse 1] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 19 mai 2023, la Sci [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2023, la Sccv [Adresse 1], appelante, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— débouter la Sas Pro Armature Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— si une quelconque somme est mise à sa charge, rescinder en totalité la clause de majoration des intérêts conventionnels qui s’analyse en une clause pénale et la ramener à la somme de 1 euros,
— condamner la Sas Pro Armature Aquitaine au paiement d’une somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, la Sas Pro Armature Aquitaine, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 avril 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
' condamné la Sci Sccv [Adresse 1] à payer à la Sas Pro Armature Aquitaine la somme forfaitaire de 15 000 euros,
' dit que cette somme portera intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 novembre 2019,
' condamné la Sci Sccv [Adresse 1] à payer à la Sas Pro Armature Aquitaine la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
' condamné la Sci Sccv [Adresse 1] à payer à la Sas Pro Armature Aquitaine la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sci Sccv [Adresse 1] aux dépens,
' autorisé Maître Moreau à recouvrer directement contre la Sci Sccv [Adresse 1] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
' dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— infirmer le jugement du 14 avril 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
' limité la condamnation de la Sccv [Adresse 1] au règlement de la somme de 15 000,00 euros,
' rejeté sa demande à titre de dommages et intérêts,
' rejeté ses autres demandes,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la Sccv [Adresse 1] à lui payer à la somme de 5 858 ,87 euros (20 858, 87 euros – 15000 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 7 novembre 2019, au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
— condamner la Sccv [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter la Sccv [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner la Sccv [Adresse 1] à lui payer la somme complémentaire de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Moreau, Avocat au Barreau de Toulouse, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 17 juin 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La demande en paiement
En vertu des dispositions des articles 1336 et suivants du code civil relatifs à la délégation de créance le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire et lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur et le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.
Selon acte sous seing privé en date du 8 août 2019 la société Rm Habitat a délégué à la société Armapro Sud-Ouest (nom commercial d’un établissement secondaire de la Sas Pro Armature Aquitaine), qui a accepté, à concurrence de la somme de 81 012 € Ttc, la créance qu’elle détenait à cette date ou qu’elle détiendrait à l’avenir à l’encontre de la Sccv [Adresse 1] au titre du marché passé avec cette dernière le 6 mai 2019 ; il est précisé que cette délégation n’emporte pas novation par changement de débiteur.
Est joint à cet acte le devis de la société Armapro Sud-Ouest daté du 5 août 2019 portant sur la fourniture d’armatures préfabriquées et d’armatures coupées façonnées et sur un colisage normalisé armatures pour la somme de 67 510 € Ht soit 81 012 € Ttc.
La Sas Pro Armature Aquitaine réclame paiement de deux factures :
— l’une émise le 31 juillet 2019 portant sur des «fondations-poutres de couronnement » (bon de livraison n°B19SO-449) et sur des « élévations PH SS» n°plan 20-ARM (bon de
livraison n°BL19SO-475) pour un montant total TTC de 8 412,79 € ,
— l’autre émise le 29 août 2019 portant sur des «élévations PH SS» n°plan : 21-ARM armatures préfabriquées (bon de livraison n°BL19SO-509) pour un montant total TTC de 12 446,08 €.
Elle produit les trois bons de livraisons visés dans ces factures et signés les 15 et 24 juillet 2019 ainsi que le 27 août 2019.
Pour s’opposer à la demande en paiement la Sccv [Adresse 1] fait valoir d’une part qu’elle n’a jamais reçu un ordre de paiement de la société Rm Habitat et que cette dernière est défaillante dans le cadre du marché qui lui a été confié et d’autre part que la facture du 31 juillet 2019 a été intégralement réglée à la société Rm Habitat en exécution de la situation de travaux no1 et que les matériaux livrés en août ont été repris par la Sas Pro Armature Aquitaine ainsi qu’en atteste selon elle un constat d’huissier dressé le 9 septembre 2019.
L’ordre de paiement de l’entrepreneur délégant n’est ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation mais une modalité de son exécution de sorte que son absence ne peut justifier de la part du délégué qu’il refuse d’exécuter le paiement, étant précisé que le maître d’oeuvre a émis un bon de paiement le 27 juillet 2019 modifié le 9 septembre 2019 au profit de la société Armapro pour la somme de 20 858, 87 € Ttc représentant le total des deux factures visées ci-dessus.
Par ailleurs, en application de l’alinéa 2 de l’article 1336 du code civil la défaillance de l’entrepreneur délégant ne peut être opposée au délégataire par le délégué pour refuser de payer sa créance.
Le paiement invoqué par la Sccv [Adresse 1] concerne la situation de travaux no 1 émise le 30 juin 2019, à une date antérieure à la livraison par la Sas Pro Armature Aquitaine des matériaux facturés les 31 juillet et 29 août 2019 de sorte que ce paiement ne peut être imputé sur ces factures.
En revanche la situation no2 émise le 26 juillet 2019 et modifiée le 9 septembre 2019 mentionne l’acceptation par le maître d’oeuvre du paiement direct à Armapro Sud-Ouest de la somme de 20 858,87 € Ttc.
La Sccv [Adresse 1] émet des doutes sur la sincérité de cette situation visée le 9 septembre 2019 par le maître d’oeuvre en invoquant le constat d’huissier qu’elle a fait dresser le même jour « pour préserver ses droits » en raison de la défaillance de la société Rm Habitat et aux termes duquel l’huissier indique que « la société Pro Armature procède à la récupération du matériel standard qu’avait préalablement commandé la société Rm Habitat (photos 1 à 3) ». Sur l’une de ces trois photographies apparaît un camion à l’enseigne « Pro Armature ».
La Sas Pro Armature Aquitaine fait valoir que les matériaux récupérés ce jour-là ne concernent pas le marché visé à la délégation de créance mais un autre marché passé avec la société Rm Habitat concernant, non pas la Sas Pro Armature Aquitaine mais la Sas Pro Armature Languedoc.
Elle produit deux factures émises par la Sas Pro Armature Languedoc les 31 juillet 2019 et 30 août 2019 concernant des panneaux, abouts de voile, chaînages et écarteurs pour un montant total de 5 404,35 €, la production de créance de cette société à la liquidation de la société Rm Habitat pour ce même montant ainsi qu’un message électronique adressé le 10 septembre 2019 au commercial de Pro Armature Sud-Ouest par le responsable d’exploitation de Pro Armature Languedoc lui précisant la liste des matériels retirés du chantier et comprenant des plaques, des barres et des écarteurs.
Ces éléments sont corroborés par le message électronique envoyé par le maître d’oeuvre, la société Exebat-Exetec, à la Sccv [Adresse 1], le 3 octobre 2019, soit postérieurement au constat d’huissier, lui rappelant le bon de paiement envoyé par courrier le 9 septembre pour régler Arma Pro.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de remettre en cause le paiement direct dû par la Sccv [Adresse 1] à la Sas Pro Armature Aquitaine à hauteur de 20 858, 87 € Ttc en vertu de la délégation de créance signée le 8 août 2019 de sorte qu’infirmant le jugement la Sccv [Adresse 1] sera condamnée à payer cette somme à la Sas Pro Armature Aquitaine.
S’agissant des intérêts de retard, non mentionnés dans la convention de délégation, l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose notamment que 'les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage'. Ce même article dispose que 'les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret'.
Ces dispositions sont d’ordre public et les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la somme due portera intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 7 novembre 2019, date de la mise en demeure.
Il sera confirmé aussi en ce qu’il a condamné la Sccv [Adresse 1] à payer à la Sas Pro Armature Aquitaine la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des deux factures, le montant légal de celle-ci étant fixé à 40 €.
2-La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La Sas Pro Armature Aquitaine ne démontre pas en quoi le comportement de la Sccv [Adresse 1] lui a causé un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’octroi des intérêts de retard, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
3-Les demandes annexes
Succombant, la Sccv [Adresse 1] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant condamné la Sccv [Adresse 1] à payer à la Sas Pro Armature Aquitaine la somme forfaitaire de 15 000 € ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
— Condamne la Sccv [Adresse 1] à payer à la Sas Pro Armature Aquitaine la somme de 20 858, 87 € Ttc en vertu de la délégation de créance signée le 8 août 2019 ;
— Condamne la Sccv [Adresse 1] aux dépens d’appel ;
— Condamne la Sccv [Adresse 1] à payer à la Sas Pro Armature Aquitaine la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la Sccv [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse
.
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