Infirmation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 1er mars 2023, n° 22/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 26 janvier 2022, N° 2022R00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sas ANVOLIA c/ Sa FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES, Sa FNAC DARTY |
Texte intégral
N° RG 22/01795 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JC4H
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022R00001
Tribunal de commerce de terre et de mer du Havre du 26 janvier 2022
APPELANTE :
Sas ANVOLIA
RCS de Nantes n°381 362 243
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de Rennes
INTIMEE :
RCS de Créteil n°055 800 296
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Xavier MARCHAND de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Alison LEROY
PARTIE INTERVENANTE :
Sa FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES
RCS de Créteil n°775 661 390
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Xavier MARCHAND de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Alison LEROY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 7 décembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 7 décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sa Fnac Darty, maître de l’ouvrage, a fait réaménager une surface commerciale au Havre. La Sas Anvolia, sous-traitante de l’entreprise générale Vaillantis aujourd’hui en liquidation judiciaire, s’est vue confier le lot climatisation.
Se plaignant de nombreuses malfaçons sur les différents lots, la Sa Fnac Darty a obtenu la désignation de M. [T] [V] aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre, saisi par la Sa Fnac Darty, a :
— déclaré communes et opposables à la Sas Anvolia les opérations d’expertise confiées à M. [T] [V] désigné par ordonnance de référé du tribunal de commerce du Havre en date du 22 septembre 2021,
— rejeté la demande de la Sa Fnac Darty de communication de documents sous astreinte,
— débouté la Sas Anvolia de sa demande de provision,
— réservé les dépens à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2022, la Sas Anvolia a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, la Sas Anvolia demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 12 et 14-1 de la loi n° 75-13.334 du 31 décembre 1975, d’infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre le 26 janvier 2022 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision et dit n’y avoir lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de :
— condamner la Sa Fnac Darty à payer, à titre provisionnel, à la Sas Anvolia la somme de 116 824,77 euros HT ;
— confirmer l’ordonnance du 26 janvier 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
— condamner la Sa Fnac Darty à payer à la Sas Anvolia la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Elle explique que les travaux qu’elle a réalisés sont achevés, les réserves levées et qu’elle n’a pas été réglée de plus de la moitié des sommes qui lui sont dues. Elle soutient que la Sa Fnac Darty l’a tacitement agréée ; qu’elle bénéficie d’une action directe ; que les défauts allégués correspondent soit à des formalités administratives, soit à des travaux qui ne lui incombent pas, et qu’elle n’est pas tenue de transmettre les DOE à l’appelante.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2022, la Sa Fnac Darty demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la Sas Anvolia de l’intégralité de ses demandes et lui a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise et de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
et statuant à nouveau,
— enjoindre à la Sas Anvolia de communiquer à la Sa Fnac Darty, la documentation nécessaire à l’exploitation de l’ouvrage, dont notamment les DOE, et plus particulièrement les documents listés dans l’assignation et ses pièces, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
en tout état de cause,
— condamner la Sas Anvolia à verser à la Sa Fnac Darty la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Anvolia aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que l’obligation est sérieusement contestable en ce que les demandes ne reposent que sur des factures, dont certaines correspondent à des travaux qu’elle n’a jamais acceptés, à des travaux de reprise de malfaçons non réalisées, à des travaux affectés de défauts d’exécution et dont le montant est supérieur aux sommes qu’elle doit à l’entreprise générale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 7 décembre 2022, a été mise en délibéré au 1er mars 2023.
MOTIFS
Sur la créance de la Sas Anvolia
Les dispositions du jugement relatives aux opérations d’expertise ne sont pas déférées à la Cour.
Les pouvoirs du juge des référés sont conditionnés par l’absence d’une contestation sérieuse, conformément à l’article 835 du code de procédure civile. Une provision peut être allouée dans la limite du montant non sérieusement contestable.
En application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. Les sous-traitants n’ont une action directe contre le maître de l’ouvrage que si celui-ci a accepté chaque sous-traitant et agréé leurs conditions de paiement.
L’acceptation et l’agrément des conditions de paiement peuvent intervenir a posteriori, tacitement ou expressément.
En application de l’article 12 du même texte, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Enfin, en application de l’article 14-1 de la loi, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet d’un agrément, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de recueillir son agrément. Le maître de l’ouvrage qui n’a pas rempli les obligations qui s’impose à lui en vertu de ce texte doit indemniser le sous-traitant pour le solde impayé du prix de ses travaux qui aurait dû être payé grâce à l’action directe ou à la fourniture du cautionnement bancaire. Le sous-traitant n’a pas à démontrer préalablement à son action que le recouvrement de sa créance auprès de l’entrepreneur principal est infructueux.
La déclaration de créance du 27 septembre 2021 valant mise en demeure pour la somme de 116 824,77 euros est versée aux débats.
L’appelante soutient qu’elle a reçu un agrément tacite et fonde également ses demandes sur l’article 14-1 ci-dessus. Elle remarque que son nom apparaît sur plusieurs documents adressés au maître de l’ouvrage, notamment un compte-rendu du comité de pilotage joint à un courriel du 31 octobre 2020, le rapport Veritas du 16 novembre 2020, l’échéancier des levées de réserves et une mise en demeure du 21 avril 2021.
La Sa Fnac Darty ne conteste pas qu’elle avait connaissance de cette intervention, ce qui doit donc être tenu comme établi.
Elle soutient, en page 6 de ses conclusions, que la caractérisation de sa responsabilité sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 suppose un examen au fond et échappe donc aux pouvoirs du juge des référés.
Aucune règle n’interdit pourtant au juge des référés d’accorder une provision sur le fondement délictuel dès lors que la faute et le lien de causalité avec le dommage sont évidents.
La Sa Fnac Darty n’allègue pas avoir respecté la procédure prévue à l’article 14-1 de la loi susvisée. Il ressort de la procédure qu’elle n’a adressé aucune mise en demeure de régulariser.
Sa faute est donc établie.
L’assiette de la créance du sous-traitant est limitée au coût des prestations contractuellement dues par l’entreprise générale et aux sommes qui restent dues par le maître de l’ouvrage au moment de la réception de la mise en demeure.
Le montant du marché initial d’Anvolia était de 126 270, 24 euros HT. Le montant de l’avenant n° 1 était 2 343, 29 euros HT.
La Sas Anvolia réclame une somme de 116 824,77 euros au titre de :
— trois factures (FHO 010470- 010575-010671) soit 90 119,52 euros HT
— la retenue de garantie devant être restituée de 3 335,93 euros,
— la somme en auto-liquidation de 8 131,31 euros HT
soit 101 586,76 euros HT,
— les intérêts moratoires égaux au taux d’intérêt de la BCE majoré de dix points à compter du 31 janvier 2021
— une majoration prévue contractuellement de 15 % des sommes dues en compensation du préjudice résultant du déséquilibre de trésoerie entraîné par le non-paiement de la créance à son échéance soit 15 238 euros.
La Sa Fnac Darty soutient que le montant de sa dette est nécessairement limitée par le montant du marché conclu sur le lot CVC avec l’entreprise générale, soit 99 641 euros HT.
La Sa Fnac Darty fait encore plaider que l’avenant n° 2 d’un montant de 36 355, 37 euros n’a pas été signé par la société Vaillantis.
Cet avenant porte uniquement sur la modification de la climatisation de la salle de vente, également dans les locaux sociaux la dépose et le remplacement à neuf des réseaux CVC et VMC existants, la réalisation des réseaux de plomberie pour vidoir du local ménage et la kitchenette des locaux sociaux selon devis.
En page 9 de ses conclusions, et sur la seule somme de 99 641 euros, la Sa Fnac Darty indique qu’en toutes hypothèses, la Sas Anvolia a reçu la somme de 63 383,74 euros. La Sas Anvolia ne réplique pas si bien que ce montant doit être retenu comme constant. Le reliquat discuté serait alors de 36 257,26 euros.
La réalité des travaux est également contestée, la Sa Fnac Darty soutenant qu’il s’agit d’une part de travaux de reprise, d’autre part qu’ils n’ont pas été réalisés.
Pour s’opposer au paiement d’une provision au titre du reliquat de travaux, la Sa Fnac Darty doit prouver l’existence des inexécutions qu’elle allègue à titre de contestation sérieuse.
A cet égard, si elle fait plaider l’existence d’inexécutions et défauts d’exécution, elle ne précise pas leur nature et procède par renvoi à des pièces qui sont insuffisamment probantes à tout défaut de toute précision. Le procès-verbal du 18 mai 2021 ne permet pas d’établir des inexécutions sur lot climatisation. La note aux parties n°1 adressée par l’expert évoque des dysfonctionnements de la climatisation dans les locaux sociaux, sans précision sur leur nature, leur gravité, leur origine ou leur imputabilité. Les parties n’en débattent pas.
La réalité des inexécutions n’est pas établie devant le juge des référés, si bien que ce moyen ne constitue pas une contestation sérieuse.
Au vu de ce qui précède, le montant non sérieusement contestable de l’obligation sera fixé à 36 257,26 euros sans tenir compte pour le surplus des intérêts moratoires et de la majoration de 15 % réclamée dans l’attente d’une décision au fond relative à la liquidation des droits des parties.
La Sas Anvolia réclame en outre le montant de la retenue de garantie qu’elle ne justifie pas avoir réglé, et une somme de 8 131, 31 euros. Elle explique que cette dernière somme est ' en auto-liquidation’ et renvoie à une pièce 7 qui ne mentionne pas ce montant. Le bien-fondé de cette demande n’est pas davantage établi.
La Sa Fnac Darty est dès lors condamnée à payer la somme de 36 257,26 euros après infirmation de la décision entreprise.
Sur la communication de pièces
La Sa Fnac Darty réclame diverses pièces et documents techniques dont elle précise la nature en page 6 de ses conclusions (documentation relative à la plomberie, absente du DOE, plan de la toiture, plan du rez de chaussée, plan légendé, documents d’autocontrôle).
Il lui revient d’établir un motif légitime à obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de pièces détenues par une des parties.
En l’espèce, la Sa Fnac Darty n’établit pas que la communication des pièces concernées serait effectivement nécessaire aux fins de respect des articles L.4121-1 et suivants et L. 4532-16 du code du travail. Aucun avis de l’inspection du travail n’est versé, et il est constant que le magasin est ouvert.
Elle n’établit pas davantage que le Sas Anvolia détiendrait ces pièces, serait tenue de les dresser en exécution de ses obligations contractuelles, ou de les adresser au maître de l’ouvrage.
La décision n’appelle donc pas d’infirmation en ce que ces demandes ont été rejetées.
Sur les frais de procédure
Les dispositions de l’ordonnance et frais irrépétibles seront infirmées.
La Sa Fnac Darty succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, outre le paiement d’une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la Sa Fnac Darty à payer à la Sas Anvolia la somme de 36 257,26 euros à titre de provision ;
Condamne la Sa Fnac Darty à payer à la Sas Anvolia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Fnac Darty aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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