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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 juin 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
(n°345, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00345 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPRB
Statuant sur l’appel interjeté le 13 Juin 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’Appel de Paris le 13 juin 2025 à 15h07 par courriel.
D’une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 13 Juin 2025 (RG N° 25/02553)
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 2]
INTIMES
— M. [N] [E] (personne faisant l’objet des soins)
né le 04 Mars 1994
demeurant [Adresse 1]
actuellement suivi au sein de l’hôpital intercommunal de [Localité 4]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Me Kristell TANGUY-MARTIN
— M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] INTERCOMMUNAL DE [Localité 4]
Exposé des faits et de la procédure:
Par décision du 3 juin 2025, M. [E] a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, alors qu’il suivait un programme de soins depuis le 9 décembre 2024, dans un contexte de décompensation et de ruture de traitement, il aurait embêté les autres occupants de l’hôtel en pleine nuit et les constatation médicales font état d’une dangerosité présente.
Le préfet a saisi le juge aux fins de maintien de la mesure au-delà de 12 jours.
Par décision du 13 juin 2025 notifiée à 11h55 le juge chargé du contrôle de la mesure du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète, avec effet différé de 24 heures.
Par déclaration du même jour à 15h07, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
Les pièces de la procédure, en particulier le certificat mensuel du Dr [S] du 2 juin 2025, le certificat de réintégration du Dr [W] du 3 juin 2025, et l’avis motivé du Dr [S] du 13 juin 2025, relèvent une situation de ruture de traitement à l’occasion de laquelle M. [E] aurait 'embêté les autres occupants de l’hôtel en pleine nuit'. Il est décrit comme ayant fait preuve d’hétéroagressivité à l’égard des infirmières et comme présentant une attitude menaçante par les médecins psychiatres.
Il est clairement décrit comme dans le déni de sa pathologie et dans le refus de soins.
Tous les certificats sollicitent une poursuite de l’hospitalisation complète.
Sans présumer de l’apréciation qui sera faite lors de l’examen au fond, il y a lieu de considérer, au regard notamment de la caractérisation du trouble à l’ordre public en l’espèce, que persiste un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Ce risque justifie qu’un effet suspensif soit attaché à l’appel du procureur de la République.
Il convient donc de faire droit à la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer l’appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d’appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat et avant dire droit,
FAIT DROIT à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
DIT qu’en conséquence M. [E] sera maintenu en hospitalisation complète à l’Hopital Intercommunal de [Localité 5] jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par le procureur de la République de [Localité 2] ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de Paris le lundi 16 juin 2025 à 13 h 30, Salle d’audience Réné Capitant, Escalier T, 1er étage, la notification de la présente décision valant convocation à l’audience ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet du Val de Marne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près le TJ de [Localité 2]
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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